Texte intégral
N° RG 22/02744 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LORE
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 2020J00388)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ETUDES DE REALISATIONS DE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - ERTE agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. LEASECOM immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 331 554 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
Société ALLIANCE MJ inscrite au RCS de LYON sous le numéro 793 239 211, représentée par Maître [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DIVEO (enseigne DIGITAL TELECOM) société par actions simplifiée inscrite au RCS de CANNES sous le numéro 530 828 615, dont le siège social est [Adresse 3], en liquidation judiciaire simplifiée selon Jugement du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 20 décembre 2019
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La Sarl Société d'Etudes de Réalisations de Transports Exceptionnels, ci-après Erte, exerce l'activité de transports spéciaux et de commissionnaire de transport. Compte tenu du caractère exceptionnel de certains transports qu'elle gère, elle a besoin d'équipements de communication (téléphonie, internet) lui permettant un suivi en temps réel de ses prestations.
2. La société Erte a ainsi sollicité la société Digital Telecom (Diveo) et le 24 octobre 2016, cette dernière lui a remis une offre de matériels et services pour la somme de 385 euros par mois. Le 18 novembre 2016, deux contrats ont été conclus : l'un concernant la téléphonie et l'accès à internet, et un concernant la fourniture de matériels, avec des frais d'installation. Les frais ont été réglés par la société Erte et les factures ont été établies et reçues le 3 janvier 2017.
3. La société Diveo a fait signer à la société Erte un nouveau contrat de téléphonie le 17 février 2017, avec un engagement sur 63 mois.
4. Le 3 mars 2017, un procès-verbal à l'entête Diveo, signé par la société Erte, a constaté la livraison du matériel, installé par la société Servirent Lea. Un nouveau contrat a été signé par la société Erte à cette occasion dénommé « contrat de location longue durée'' avec la société Servirent Lea mais sans signature de la personne morale désignée comme nouveau bailleur.
5. Le 13 mars 2017, un nouveau mandat de prélèvement a été adressé à la société Erte par la société Diveo au bénéfice de la société Leasecom. Le 17 mars, la société Diveo a précisé à la société Erte que le mandat précédent au bénéfice de « Lea » est à détruire et lui a demandé de compléter et retourner signé le mandat de prélèvement au profit de la société Leasecom.
6. Le 24 octobre 2019, la société Erte a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Diveo la résiliation du contrat de téléphonie (abonnement et fourniture d'accès internet) du fait de dysfonctionnements répétés, signalés et non résolus. La société Leasecom en a été informée.
7. La société Digital Telecom (Diveo) a été placée en redressement judiciaire le 17 octobre 2019 puis en liquidation judiciaire simplifiée le 20 décembre 2019.
8. Le 24 octobre 2019, la société Leasecom a rappelé à la société Erte que le contrat de location est indépendant du contrat de prestation liant celle-ci à la société Diveo et a invité la société Erte à trouver un autre prestataire. Le 8 novembre 2019, puis le 5 décembre 2019, la société Erte a indiqué à la société Leasecom l'impossibilité pour son nouveau prestataire d'utiliser le matériel objet de la location, faute d'obtenir les codes d'accès et les mots de passe. Faute d'obtenir ces codes d'accès et mots de passe, la société Erte a notifié le 19 février 2020 la résiliation du contrat de location et a indiqué que le matériel est à sa disposition en ses locaux.
9. A compter du 1er avril 2020, la société Leasecom a constaté que la société Erte a cessé de régler les loyers. Le 11 mai 2020, la société « Lea » a refusé à nouveau la résiliation, rappelant qu'elle n'est qu'une société de 'nancement n'ayant aucune compétence technique et ne disposant d'aucun codes d'accès ni mot de passe.
10. Le 21 juillet 2020, la société Leasecom a mis en demeure de payer la société Erte et a rappelé que faute de règlement, le contrat de location sera résilié de plein droit le 1er août 2020 ce qui entraînera notamment la mise en jeu d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d'une somme forfaitaire de 10 % à titre de clause pénale ainsi que des intérêts moratoires au taux légal majoré de 5 %.
11. Sur requête de la société Leasecom présentée le 5 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Grenoble a rendu le 14 octobre 2020 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société Erte pour la somme de 10.575 euros TTC, avec les intérêts acquis au taux annuel de 10 % soit la somme de 84,18 euros, la somme de 240 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 40,51 euros au titre des dépens ainsi que la somme de 86,97 euros TTC au titre des frais.
12. Suite à la signification de cette ordonnance le 13 novembre 2020, la société Erte a formé opposition le 18 novembre 2020.
13. Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- déclaré l'opposition formulée par la société Erte à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Grenoble le 14 octobre 2020 recevable, et statuant à nouveau ;
- a joint les instances enrôlées sous les numéros 2020J00388 et 2021J00320 ;
- constaté la résiliation du contrat entre la société Erte et la société Digital Telecom (Diveo) ;
- rejeté la demande d'interdépendance des contrats ;
- condamné la société Erte au paiement des loyers échus pour un montant de 2.700 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal majoré de 5% au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, des loyers à échoir pour un montant de 7.875 euros et de la pénalité de 787,50 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % ;
- ordonné la restitution par la société Erte du matériel entre les mains de la société Leasecom ;
- condamné la société Erte au paiement de la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
14. La Sarl Etudes de Réalisations de Transports Exceptionnels Erte a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2022, en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'interdépendance des contrats ;
- condamné la société Erte au paiement des loyers échus pour un montant de 2.700 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la réalisation, des loyers à échoir pour un montant de 7.875 euros et de la pénalité de 787,50 euros augmentée des intérêts légaux au taux légal majoré de 5 % ;
- ordonné la restitution par la société Erte du matériel entre les mains de la société Leasecom ;
- condamné la société Erte au paiement de la somme de 500 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- liquidé les dépens à la somme indiqué au bas de la première page du jugement.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 1er février 2024
Prétentions et moyens de la société Erte :
15. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 26 septembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1224 du code civil, des articles L.622-1 à L.622-33 du code de commerce :
- d'infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a rejeté la demande d'interdépendance des contrats conclus entre la société Erte et la société Digital Telecom et entre la société Erte et la société Leasecom;
- de dire et juger que le contrat conclu entre la société Erte et la société Diveo a été résolu par notification en date du 24 octobre 2019 ;
- de dire et juger que le contrat de location entre la société Erte et la société Leasecom et le contrat de prestations entre la société Erte et la société Diveo Digital Telecom sont interdépendants ;
- de dire et juger que la résiliation du contrat entre la société Erte et la société Diveo Digital Telecom a entraîné la caducité du contrat de location entre la société Erte et la société Leasecom ;
- par conséquent, de débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de dire et juger que les sommes demandées par la société Leasecom au titre des échéances de loyers non échus au jour de la rupture et la majoration de 10 % sur les sommes dues sont des clauses pénales ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que ces montants n'étaient pas excessifs au regard de la situation financière de la société Erte et au regard des montants relatifs en jeu ;
- statuant à nouveau, de dire et juger que les clauses pénales sont disproportionnées par rapport au préjudice subi par le crédit bailleur, la société Leasecom ;
- de dire et juger que le crédit-bailleur, la société Leasecom, a été bénéficiaire de l'opération de crédit-bail, et qu'il n'a pas subi de préjudices financiers du fait de la rupture du contrat ;
- en conséquence, de débouter la société Leasecom de sa demande de paiement par la société Erte de la somme de 10.575 euros au titre des loyers échus, au titre de la rupture du contrat, de sa demande de majoration de la somme de 5 points et de sa demande de pénalité de 787,50 euros ;
- sur la restitution du matériel, d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution par la société Erte du matériel entre les mains de la société Leasecom ;
- statuant à nouveau, de dire et juger que la société Erte a restitué le matériel à la société Leasecom par DHL le 4 août 2021, dès lors qu'elle a eu toute indication permettant la restitution ;
- de débouter la société Leasecom de toute demande au titre du matériel ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Erte au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- statuant à nouveau, de condamner la société Leasecom à payer à la société Erte la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
- de condamner la société Leasecom à payer à la société Erte la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel ;
- de débouter la société Leasecom de toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'appelante expose :
16. - concernant la demande de l'intimée tendant à ce que la cour dise qu'elle n'est pas saisie d'une demande relative à la caducité du contrat de location au titre d'une interdépendance avec un contrat de prestation de service qui serait résilié, d'une demande relative à la modération de l'indemnité de résiliation, et d'une demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, que la concluante a bien demandé, dans le dispositif de ses conclusions d'appelante l'infirmation du jugement et en conséquence le débouté des demandes de la société Leasecom ; que la caducité d'un contrat est la conséquence de la résiliation d'un autre contrat qui est interdépendant ; que cette question est un moyen justifiant le refus d'exécuter le contrat financier ; que la concluante a également sollicité la modération de la clause pénale et l'infirmation du jugement concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
17. - sur le fond, concernant l'interdépendance des contrats et la caducité, que le nouvel article 1186 du code civil n'a pas eu pour effet d'annuler la construction élaborée par la Cour de cassation concernant les contrats de location ; qu'elle a admis, sous l'empire des anciens textes, que la résiliation d'un contrat de maintenance entraîne la caducité de la location financière ; que dans un arrêt du 20 octobre 2021, elle a jugé que pour les contrats incluant une location financière, la reconnaissance de la caducité d'un contrat n'est pas conditionnée à la preuve de l'impossibilité d'exécuter un autre contrat ; que l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du régime des obligations n'a pas abrogé l'article 1134 du code civil, mais l'a recodifié aux articles 1103, 1104 et 1193 ; que le nouvel article 1186 ne fait que préciser trois nouveaux cas de caducité s'ajoutant à celle des contrats incluant une location financière, qui devient caduque lorsqu'un contrat disparaît ;
18. - que la Cour de cassation a jugé qu'un contrat de location portant sur du matériel téléphonique et le contrat de téléphonie dont l'objet est l'installation et l'entretien du matériel loué sont indivisibles, car concourant sans alternative à la même opération économique ; que c'est la raison pour laquelle la société Diveo a proposé un contrat unique portant sur une fourniture de matériel et une prestation ; que si la concluante s'est vue ensuite proposer deux contrats, elle n'a eu qu'un seul interlocuteur ; que ces contrats ont été proposés pour la même opération ; que l'intimée connaissait le fournisseur puisque son nom apparaissait dans le contrat de longue durée ;
19. - que le tribunal n'a pu retenir que l'intimée n'a fait qu'assurer le financement étalé sur plusieurs années et qu'elle n'avait pas de vision précise du contenu de l'autre contrat, et donc pas connaissance de l'opération d'ensemble, puisque le contrat conclu avec la société Leasecom n'est pas un contrat de financement, mais de location de matériel sur une durée déterminée, d'autant que celle-ci assure, selon l'article 4 du contrat, un reconditionnement des anciens matériels ;
20. - que la société Leasecom avait connaissance de l'autre contrat, puisque les conditions générales de location font mention du fait que le bailleur indique qu'il commande le matériel au fournisseur, et qu'en cas de résiliation, elle imputera au paiement de l'indemnité de résiliation les sommes effectivement reçues du fournisseur au titre de la résolution de la vente ; que la société Diveo apparaît dans le contrat de location ; que celle-ci n'était pas le fournisseur du matériel, puisqu'elle n'assurait que sa mise en service, le fournisseur étant la société Lea ; que l'intimée ne peut ainsi contester savoir que la société Diveo assurait une prestation de service ;
21. - que la résiliation du contrat conclu avec la société Diveo est intervenue par lettre recommandée du 24 octobre 2019, soit avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société le 20 décembre 2019 et a été prise en compte par elle, puisque le liquidateur judiciaire a indiqué n'avoir pas eu connaissance de ce contrat ;
22. - subsidiairement, concernant l'indemnité de résiliation, qu'il s'agit d'une clause pénale manifestement excessive ; que si l'intimée prétend que le matériel neuf valait 24.829,31 euros, elle n'en justifie pas, puisqu'elle ne produit que la facture de cession de contrat intervenue avec la société Lea ; que le prix indiqué n'est pas celui du matériel, mais est le prix du contrat cédé par celle-ci ; que la société Kertel contactée par la concluante a indiqué que le prix du matériel était de 5.000 euros, de sorte que l'intimée a encaissé au titre des loyers une somme de plus de 8.000 euros en plus du prix du matériel et n'a subi ainsi aucun préjudice ; qu'elle a pu également le revendre ; qu'elle ne justifie pas des frais concernant le recyclage de ce matériel ; que selon l'article 1231-5 du code civil, le juge ne doit avoir égard que du préjudice effectivement subi par le créancier, et non du comportement ou de la situation du débiteur ;
23. - s'agissant de la restitution du matériel, que l'intimée est restée un an sans en reprendre possession, alors que ce matériel a finalement été repris le 4 août 2021.
Prétentions et moyens de la société Leasecom :
24. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 21 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1110, 1186, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229, 1231-5 du code civil ; des articles 4, 5, 910-4 et 954 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
25. Sur l'absence de saisine de la cour concernant les demandes de « dire et juger que» contenues dans les conclusions d'appelant, l'intimée demande à la cour de se déclarer non saisie quant aux chefs de dispositif suivants de la société Erte, qui ne constituent pas des prétentions :
- « dire et juger que le contrat conclu entre la société Erte et la société Diveo a été résolu par notification en date du 24 octobre 2019 ;
- dire et juger que le contrat de location entre la société Erte et la société Leasecom et le contrat de prestations entre la société Erte et la société Diveo Digital Telecom sont interdépendants ;
- dire et juger que la résiliation du contrat entre la société Erte et la société Diveo Digital Telecom a entraîné la caducité du contrat de location entre la société Erte et la société Leasecom ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que les sommes demandées par la société Leasecom au titre des échéances de loyers non échus au jour de la rupture et la majoration de 10 % sur les sommes dues sont des clauses pénales ;
- statuant à nouveau, dire et juger que les clauses pénales sont disproportionnées par rapport au préjudice subi par le crédit bailleur, la société Leasecom ;
- dire et juger que le crédit-bailleur, la société Leasecom, a été bénéficiaire de l'opération de crédit-bail, et qu'il n'a pas subi de préjudices financiers du fait de la rupture du contrat ;
- dire et juger que la société Erte a restitué le matériel à la société Leasecom par DHL le 4 août 2021, dès lors qu'elle a eu toute indication permettant la restitution».
26. L'intimée demande ainsi de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
- de débouter la société Erte de l'intégralité de ses demandes;
- de condamner la Sarl Erte à payer à la concluante la somme de 11.362,50 euros, arrêtée au 1er août 2020, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points au titre de l'indemnité de résiliation, et de l'indemnité de jouissance ;
- en tout état de cause, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Erte aux entiers dépens.
L'intimée soutient :
27. - concernant la saisine de la cour, que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile ; que l'analyse de l'appelante est inexacte, puisqu'elle ne peut se borner à solliciter l'infirmation ou la réformation du jugement ; qu'elle doit formuler des prétentions en conséquence ;
28. - sur le fond, concernant l'absence de caducité du contrat et d'interdépendance, que le nouvel article 1186 du code civil prévoit que les contrats doivent remplir plusieurs conditions cumulatives : une exécution nécessaire à la réalisation d'une même opération, impossibilité d'exécuter le contrat litigieux en raison de la disparition des autres ou exécution du contrat disparu constituant une condition déterminante du consentement d'une partie au contrat litigieux, connaissance de l'opération d'ensemble par l'autre cocontractant ;
29. - qu'en l'espèce, la concluante n'était pas en mesure de connaître l'existence de l'opération d'ensemble, puisque si elle a été informée de l'intervention de la société Diveo, c'est uniquement en sa qualité de fournisseur du matériel ; que les documents contractuels régularisés entre la concluante et la société Lea n'ont pas mentionné de prestations de maintenance ; que la concluante est un tiers au contrat conclu entre l'appelante et la société Diveo ;
30. - que l'appelante ne prouve pas que l'exécution de plusieurs contrats était nécessaire à la réalisation d'une même opération ;
31. - qu'il n'est pas établi que l'exécution du contrat de location soit devenue impossible du fait de la disparition d'un autre contrat, puisqu'il était possible à l'appelante de recourir à un autre prestataire, ce dont l'appelante était consciente puisqu'elle a demandé à la société Lea et à la concluante de lui fournir les identifiants et les mots de passe permettant d'accéder aux paramètres du matériel loué ;
32. - que la fiche établie par la concluante concernant le recyclage du matériel ne permet pas de démontrer que la concluante possède toutes les informations sur le matériel et en assure la maintenance, puisque seul le personnel du centre technique est capable d'intervenir et uniquement pour assurer le reconditionnement à l'issue de la location ;
33. - que l'appelante ne justifie pas de la résiliation du contrat conclu avec la société Diveo, laquelle ne peut résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire au sens de l'article L641-11-1 du code de commerce ; que lors du placement de la société Diveo en liquidation, il appartenait à l'appelante de mettre en demeure le liquidateur de prendre partie sur la poursuite du contrat et de lui communiquer éventuellement les identifiants et mots de passe ;
34. - que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l'appelante est inapplicable, ayant été rendue sous l'empire des anciennes dispositions du code civil ;
35. - concernant l'indemnité de résiliation, que son caractère excessif s'apprécie par une disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ; que le montant
révisé de la clause pénale ne peut ainsi être inférieur au préjudice et qu'il peut être supérieur au préjudice réel afin de lui conserver son pouvoir de contrainte ;
36. - qu'en l'espèce, le contrat a été conclu entre sociétés commerciales ; qu'il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans l'économie d'un contrat librement négocié ; que la concluante était en droit de percevoir l'ensemble des loyers escomptés si le contrat avait été conduit à son terme, soit 23.625 euros HT ; que l'appelante n'a réglé que 13.500 euros HT de sorte que la concluante a subi une perte de 10.125 euros ; que l'indemnité sollicitée pour 8.662,50 euros est ainsi proportionnée ;
37. - en outre, qu'aucune clause ne permettait à l'appelante de résilier de manière anticipée le contrat avant son terme ; qu'il s'agit d'une inexécution résultant de sa propre volonté ;
38. - que la concluante produit la facture d'achat du matériel pour 20.691,09 euros HT ; qu'elle a dû supporter le coût du financement et les charges financières et commerciales; qu'elle doit exposer les frais de reconditionnement et de stockage, et subit une perte de valeur liée à la vétusté, alors que le matériel n'a pas été initialement restitué conformément au contrat dans le lieu sollicité par le bailleur.
*****
39. La société Alliance MJ représentée par maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Diveo (enseigne Digital Telecom) ne s'est pas constituée devant la cour, malgré la signification de l'acte d'appel le 4 octobre 2022 selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile.
40. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la saisine de la cour :
41. La cour constate que dans son acte d'appel, la société Erte a demandé l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande visant à déclarer les contrats interdépendants, en ce qu'il l'a condamnée à payer les loyers échus et à échoir, ainsi que la pénalité outre une majoration de 5 %, en ce qu'il l'a condamnée à restituer le matériel, et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
42. Si la société Leasecom soutient que dans ses conclusions d'appelante, la société Erte a formé des demandes de « dire et juger », de sorte que la cour ne serait saisie d'aucune prétention, il n'en résulte pas moins que le dispositif de ces conclusions, telles que reproduites par l'intimée, ne se borne pas à solliciter l'infirmation du jugement, mais formule expressément les prétentions de la société Erte, puisqu'il est sollicité le débouté de la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes. Il importe peu que ce dispositif reprenne aussi des moyens (interdépendance des contrats, résolution du contrat Diveo entraînant la caducité du contrat de financement, disproportion des clauses pénales, restitution du matériel) visant au soutien de ces prétentions, dès lors que des prétentions figurent au dispositif. Il en résulte que la cour est bien saisie des prétentions formulées dans les premières conclusions de l'appelante. La cour se doit donc d'examiner les moyens développés par l'appelante dans le corps de ses conclusions, le fait qu'elle les ait repris dans leur dispositif étant sans incidence.
2 ) Sur le fond :
43. Selon le tribunal de commerce, pour l'interdépendance des contrats, l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats s'applique en l'espèce car les contrats litigieux ont été conclus postérieurement à son entrée en vigueur. La nouvelle rédaction de l'article 1186 du code civil a rendu moins souple la notion de caducité d'un contrat dans le cas d'une pluralité de contrats concourant à la réalisation d'une même opération, puisque trois conditions cumulatives doivent être réunies.
44. Pour le tribunal, le consentement de la société Erte doit être éclairé par la rédaction de l'article ll des conditions générales du contrat de location 'nancière qui prévoit que le choix du matériel et du contractant du bien loué est de la seule responsabilité du locataire et qu'il s'interdit en conséquence de suspendre ou de refuser le paiement des loyers du fait d'un quelconque litige au titre des dites assurances et prestations. Cet article des conditions générales ne recèle aucune ambiguïté dans sa rédaction et ne peut donc, en conséquence, justifier l'arrêt du versement des loyers. Le matériel, choisi librement par la société Erte, a été acquis par la société Leasecom au prix convenu entre la société Erte et la société Digital Telecom (Diveo). Si la société Leasecom en est devenue le propriétaire par le versement de l'intégralité du prix du montant du matériel ainsi loué, elle n'a qu'une qualité de loueur et un rôle seulement 'nancier. Il serait illégitime de faire reporter de potentielles difficultés liées au fonctionnement d'un matériel dont elle ignore le contenu technique et pour lequel elle ne possède aucune compétence notamment pour en assurer la maintenance à commencer par l'ignorance des codes d'accès.
45. Le tribunal en a retiré que le contrat de financement sous forme de loyers trimestriels est décorrélé de l'usage du matériel, objet de l'autre contrat conclu entre la société Erte et la société Digital Telecom (Diveo).
46. Il a enfin retenu que la société Leasecom ne connaissait nullement les fonctionnalités précises du matériel loué, n'ayant pas été partie prenante lors de la définition des besoins exprimés par la société Erte ni des fonctionnalités précises des éléments listés dont elle ne faisait qu'assurer le financement étalé sur plusieurs années. Il a dit qu'elle n'avait pas de vision précise du contenu de l'autre contrat et donc pas de connaissance de l'opération d'ensemble.
47. Les premiers juges ont ainsi déclaré que si la résiliation effective du contrat liant les sociétés Erte et Digital Telecom (Diveo) est indubitable, elle ne peut entraîner la caducité du contrat de financement liant les sociétés Erte et Leasecom car cela reviendrait à transférer le risque opérationnel à un acteur purement financier démuni de tout moyen pour résoudre le litige principal lié aux dysfonctionnements du matériel.
48. La cour constate que la proposition commerciale de la société Digital Telecom du 24 octobre 2016 a concerné une solution globale concernant la fourniture du matériel, des lignes téléphoniques et une connexion internet, outre une « formule budget partenaire », le tout étant totalement imprécis, s'agissant d'un document rempli sur une feuille recto-verso, sans spécification ni information véritable. Cette offre ne fait pas référence à une opération de crédit-bail et l'intimée n'apparaît pas.
49. Le premier contrat signé le 18 novembre 2016 concerne un abonnement en téléphonie et fourniture d'accès à internet, et a été établi sous le nom de la société Digital Telecom seule. Ce contrat précise que le coût de ces prestations est de zéro euro.
50. Le second contrat signé le même jour, ne faisant également apparaître que la société Digital Telecom, est intitué « contrat de prestations de services ». Il concerne la fourniture d'un standard téléphonique, de postes, d'un routeur et d'un serveur, pour un loyer mensuel HT de 385 euros.
51. Des conditions générales sont annexées à ces contrats, prévoyant notamment la possibilité pour la société Digital Telecom de céder ses droits. Il n'est fait aucune mention dans ces conditions d'une cession du contrat et la société Leasecom n'apparaît pas. Les contrats sont conclus pour une période de 21 trimestres.
52. Le 14 décembre 2016, un contrat de location de matériel est conclu entre la société Erte et la société Assetlease, concernant la location d'un standard téléphonique, de postes (pour un nombre identique au contrat de fourniture de matériel du 18 novembre 2016) d'un routeur et d'un serveur, pour une durée de 21 trimestres, le coût des loyers trimestriels étant de 1.155 euros HT. La cour constate que cette somme correspond au montant de trois loyers mensuels de 385 euros HT. Il n'est signé que par la société Erte.
53. Le 17 février 2017, un nouveau contrat, toujours proposé par la société Digital Telecom, a été signé par la société Erte. Il s'agit du même contrat de téléphonie que celui du 18 novembre 2016, sauf à ce qu'il est désormais d'une durée de 63 mois. Le coût des prestations est toujours gratuit. La société Leasecom n'apparaît pas sur cet acte.
54. Il résulte ainsi de ces différents contrats que deux prestations différentes ont été prévues entre la société Digital Telecom et l'appelante, à savoir un contrat gratuit de téléphonie et d'accès à internet, et un contrat de fourniture de matériel, en premier temps financé par cet opérateur, puis devant être cédé à la société Assetlease, dont il n'est pas soutenu qu'elle soit liée à la société Leasecom.
55. Le matériel sera installé par la société Lea, agissant pour le compte de la société Digital Telecom selon procès-verbal de réception du 3 mars 2017. Le même jour, un contrat de location de longue durée a été conclu entre la société Lea (sous l'intitulé « Servirent Lea ») et la société Erte, concernant le matériel installé, pour 63 trimestres, les loyers trimestriels étant de 1.125 euros HT. Les documents mentionnent que la société Lea est enregistrée auprès de l'Orias, et il s'agit ainsi d'un intermédiaire financier. L'exemplaire de ce contrat de location produit par la société Erte ne comporte aucune condition générale, et il ne comporte que le tampon commercial et la signature de la société Erte.
56. Il résulte de l'échange de mails intervenu les jours suivants la conclusion du contrat de location entre la société Digital Telecom et la société Erte que la première lui a demandé de lui retourner un nouveau mandat de prélèvement, cette fois au nom de la société Leasecom. Elle a précisé à l'appelante que ce fait résulte du désistement de la société Lea.
57. A ce titre, la société Leasecom produit une copie du contrat de longue durée, établi par la société Lea, comportant les mêmes conditions financières. Il ressort de cette pièce que la société Lea est identifiée comme étant le bailleur, et la société Leascom le « bailleur cessionnaire ». Il s'agit d'un double du contrat produit par l'appelante (avec son tampon et sa signature avec l'indication manuscrite identique de l'identité de son représentant), mais comportant désormais l'identification du bailleur (la société Lea) et de la société Leasecom intervenant en ses lieux et place suite à sa cession. La cour constate ainsi que ce contrat initialement conclu par la société Lea a été revendu dans la foulée à la société Leasecom.
58. Selon les conditions générales de location figurant au dos du contrat produit par l'intimée, paraphées par monsieur [T] représentant la société Erte, son objet n'est que la location du matériel détaillé au recto, et l'engagement du bailleur résultera, pour le locataire, par la seule signature de ce contrat. L'article 11 E prévoit que le contrat est cessible par simple endossement avec dispense de notification au locataire. Il n'est pas soutenu par les parties à l'instance que ce transfert n'ait pas été valable, d'autant que la société Erte a commencé à régler les loyers auprès de la société Leasecom par voie de prélèvements bancaires, ne les suspendant qu'après avoir sollicité de la société Leasecom la caducité du contrat de location par courrier du 19 février 2020.
59. Selon l'arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 10 janvier 2024 (n°22-20.466), selon l'article 1186, alinéas 2 et 3 du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.
60. En l'espèce, la présente cour constate, à la lecture des différents actes énumérés ci-dessus, que si deux contrats ont été conclus afin que la société Erte dispose d'une installation téléphonique avec accès à internet, de sorte que les deux contrats ont tendu à la réalisation d'une opération unique, aucune pièce ne permet de retenir que la société Leasecom connaissait l'existence du contrat de prestations de service de téléphonie et d'accès à internet.
61. Or, selon la lettre de réclamation de la société Erte adressée à la société Digital Telecom le 24 octobre 2019, la première s'est plainte non du matériel installé et loué par la société Leasecom, mais de problèmes concernant la téléphonie et l'accès à internet, relevant de dysfonctionnements imputables à la société Digital Telecom, affectant notamment ses serveurs. Il en résulte que le fonctionnement normal du matériel livré n'était pas en cause, et du reste, il est indiqué par l'appelante qu'elle a souhaité poursuivre l'utilisation de ce matériel, en demandant la communication de ses identifiants et mots de passe.
62. Aucune pièce n'établit cependant que les identifiants et mots de passe étaient nécessaires à l'utilisation du matériel loué avec la souscription d'un nouveau contrat de téléphonie auprès d'un autre opérateur. La cour constate à ce titre que ce nouveau contrat invoqué par la société Erte n'est pas produit. En conséquence, l'appelante ne rapporte pas la preuve que l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante de son consentement, et que le contrat de location ne pouvait plus être poursuivi.
63. Il en résulte que le tribunal de commerce a justement rejeté la demande tendant à voir déclarer les contrats interdépendants. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, notamment sur l'incidence du redressement, puis de la liquidation judiciaire de la société Digital Telecom avant que l'appelante ne résilie le contrat de téléphonie le 24 octobre 2019, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire datant du 17 octobre précédent.
3) Sur les sommes réclamées par la société Leasecom :
64. Sur les conséquences de la résiliation, ainsi que constaté par le tribunal, l'article 11 G à K des clauses contractuelles liant les sociétés Erte et Leasecom stipule qu'en cas de résiliation au cours du contrat de location avant son terme normal, les loyers échus se verront appliquer le taux d'intérêt légal majoré de 5 % à compter du jour de la résiliation, que les loyers à échoir deviendront immédiatement exigibles et qu'une majoration de 10 % de leur montant TTC sera due. A cet égard, le tribunal a indiqué qu'il s'agit de l'application de l'article 1134 alinéa 1 du code civil et que ces montants n'ont rien d'excessif au regard des montants en jeu et que la société Erte ne démontre pas être dans une situation 'nancière telle que cela pourrait entraîner des conséquences disproportionnées pour elle-même et sa pérennité.
65. La cour relève que selon l'article 1231-5 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2016, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il s'agit de la reproduction de l'ancien article 1152. Or, selon l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 février 2023 (n°21-21.391), la clause qui stipule, en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès.
66. En l'espèce, concernant le paiement des loyers à échoir, si le contrat
liant la société Erte à la société Leasecom est effectivement un contrat financier, par lequel l'intimée a mobilisé des fonds afin d'acquérir le matériel choisi par le locataire, au prix de 20.691,09 euros HT selon la facture de la société Lea du 28 mars 2017, escomptant ainsi de la durée de la location le remboursement de son investissement et la réalisation de sa marge, la clause stipulant qu'en cas de résiliation anticipée par le preneur une indemnité sera due pour un montant équivalent à celui des loyers restant à échoir, constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive.
67. En la cause, la cour constate que les loyers trimestriels n'ont plus été
réglés à compter du 1er avril 2020 ainsi qu'il résulte de la mise en demeure adressée à l'appelante le 21 juillet 2020, alors que le premier loyer a été réglé le 1er avril 2017 selon le tableau des échéances figurant dans la facture établie par la société Leascom. Sur un total de 21 trimestres, seuls 12 ont fait l'objet de paiement. Il en résulte que les majorations ne sont pas manifestement excessives au regard de la durée d'exécution de la location.
68. Concernant les majorations de 5 et 10 %, la cour, comme le tribunal, ne peut que constater qu'il s'agit de pénalités, au sens de l'article 1231-5 du code civil. Cependant, aucun élément ne permet de constater le caractère manifestement excessif exigé par l'article 1231-5 précité. Si l'appelante invoque en outre l'exécution partielle du contrat, le fait que l'intimée a pu revendre le matériel, et s'il résulte de l'article 1231-5 précité que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, la cour note qu'il n'est pas établi que le matériel loué a pu être revendu par l'intimée, alors que les majorations de 5 et 10 % ne s'appliquent que sur les loyers échus impayés et à échoir, et non ainsi sur ce qui a déjà été payé. Il en résulte que les majorations ne sont pas manifestement excessives non plus au regard de la durée d'exécution de la location.
69. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait
droit à la demande en paiement de la société Leasecom.
4) Sur la restitution du matériel :
70. Le tribunal a noté que dès la signification de la résiliation des contrats par la société Erte à la société Digital Telecom et à la société Leasecom, la première a débranché puis emballé le matériel en question mais qu'aucune adresse ne lui a été communiquée pour la restitution effective et ce pendant plus d'un an. Il a indiqué qu'en cours d'instance (en l'occurrence le 1er juin 2021), la société Leasecom a communiqué une référence à faire figurer sur l'emballage ainsi que son adresse comme destinataire du colis. Durant l'audience, la société Erte s'est engagée à expédier ledit matériel à l'adresse communiquée par la société Leasecom.
71. La cour constate que la société Erte justifie de l'envoi du matériel vers l'entrepôt de la société Leasecom le 3 août 2021 par transporteur et de la délivrance du colis à l'intimée le lendemain. Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner cette restitution et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
72. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leurs dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1110, 1186, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229, 1231-5 du code civil; des articles 4, 5, 910-4 et 954 du code de procédure civile ;
Déboute la société Leasecom de sa demande tendant à ce que la cour se déclare non saisie quant aux chefs figurant dans le dispositif des conclusions d'appel de la société Erte qui ne constituent pas des prétentions ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la restitution par la société Erte du matériel entre les mains de la société Leasecom ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
y ajoutant ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties ses propres dépens exposés en cause d'appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente