Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00488 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMEA
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Décembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Société GUILLOUET ROMAIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET
DÉFENDEUR(S)
Société [G] AUTO IMPORT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Dominique LECOMTE - 24
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
La société GUILLOUET ROMAIN a fait l'acquisition le 9 février 2023 auprès de la Société [G] AUTO IMPORT d'un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT BOXER-L3H 2.0 Blue HDI double cabine 130 CH, pour un prix de 20.192,76 euros et avec une garantie contractuelle de 6 mois.
Après plusieurs interventions au titre de la garantie contractuelle, le véhicule a subi une nouvelle panne le 8 septembre 2023, et l'expertise amiable diligentée a diagnostiqué une dégradation de la ligne d'arbre inférieure du véhicule liée à une absence d'huile dans le moteur.
Les parties de sont pas parvenues à se rapprocher quant à une prise en charge des réparations ou un rachat du véhicule.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 septembre 2025, la Société GUILLOUET ROMAIN a fait assigner la Société [G] AUTO IMPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule.
A l'audience du 23 octobre 2025, la société GUILLOUET ROMAIN, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Mme [G], épouse du gérant de la société [G] AUTO IMPORT se présente à l'audience mais ne constitue pas avocat.
MOTIFS
La nature du litige et l’intérêt des parties, favorisent entre elles une perspective d'accord qui leur permettrait d'éviter de s'engager dans des procédures contentieuses longues et coûteuses et sans certitude sur la solution judiciaire qui pourrait à l'issue être retenue.
Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d'envisager une réponse amiable.
A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le 19 décembre 2025 à 14h30 à la [Adresse 6] (la MJD de [Localité 7], [Adresse 1]), devant un médiateur de l’Association CHOISIR LA MEDIATION EN NORMANDIE afin que leur soient exposées les conditions d'une solution amiable à leur litige par le moyen d'une médiation conventionnelle.
Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 5 février 2026 à 09 h 00 afin de faire le point sur l'injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange LE GALLO, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
Avant dire droit,
ENJOIGNONS à la société GUILLOUET ROMAIN et à la société [G] AUTO IMPORT, lesquelles peuvent être assistées de leurs conseils, de se présenter le 19 décembre 2025 à 14 heures 30 à la [Adresse 6] (la MJD de [Localité 7], [Adresse 1]), devant un médiateur de l’Association CHOISIR LA MEDIATION EN NORMANDIE afin que leur soient exposées les conditions d'une solution amiable à leur litige par le moyen d'une médiation conventionnelle ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 4] ;
ORDONNONS cette mesure de médiation si les parties y consentent ;
DISONS que le médiateur devra informer le magistrat de l’absence d’une partie au rendez-vous d’information,
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de médiation, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 5 février 2026 à 9 h 00 ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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