Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05710 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJOP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/00090
APPELANTE :
Madame [R] [U], [X] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Ghislaine CROS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SARL HD INVEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me TIMSIT avocat pour Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Sandra FLEURY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [K] était embauchée par la sarl Hd Invest suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2016 en qualité de commerciale moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 466,62 € outre des commissions en fonction des ventes réalisées. Sa tâche consistait à vendre des fibres optiques en faisant du porte à porte.
Le 5 juin 2018, elle était licenciée pour inaptitude.
Soutenant notamment ne pas avoir été payée de ses frais de déplacement, par requête du 9 mars 2018, madame [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan, lequel par jugement du 18 juillet 2019 condamnait l'employeur à lui payer la somme de 1 081,08 € au titre du remboursement de ses indemnités kilométriques et la déboutait du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 août 2019, madame [K] relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 avril 2020, madame [K] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-10 580,02 € à titre de remboursement des indemnités kilométriques
-450 € au titre des commissions dues,
-2 000 € en réparation de son préjudice moral,
-2 000 € en réparation de son préjudice matériel,
-1 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche.
-1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, en substance, qu'elle réalisait chaque mois un nombre considérable de kilomètres et exposait des frais conséquents dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Elle évalue à 26 976 le nombre de kilomètres parcourus en produisant un décompte mensuel rédigé de sa main.
Elle affirme que le non paiement de ses indemnités kilométriques lui a causé un préjudice matériel et moral.
Elle ajoute que l'employeur a omis de lui payer une commission de 450 € et de lui faire passer la visite médicale d'embauche ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er juin 2020, la Sarl Hd Invest demande la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté la salariée et sa réformation pour le surplus. Elle sollicite que la demande de madame [K] au titre des indemnités kilométriques soit rejetée et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, essentiellement, que le décompte produit par la salariée fait état des trajets entre le domicile et le lieu de travail à raison de quatre fois par jour, que ces trajets n'ont pas à être indemnisés, que pour le surplus, le salariée ne justifie pas son décompte, qu'elle s'abstient de produire le nom et l'adresse des clients visités , ses tickets de péage ou de paiement d'essence. Elle expose que celle-ci faisait du porte à porte et se déplaçait donc à pied entre deux clients.
Elle ajoute que la commission sollicitée pour le mois d'octobre 2017 n'est pas due, la salariée n'ayant pas réalisé ce mois là, le nombre minimal de 20 ventes déclenchant le paiement de commissions.
Elle affirme que la salariée ne justifie d'aucun préjudice résultant du défaut de visite médicale d'embauche.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnité kilométrique
Il n'est pas contesté que les frais de déplacement engagés pour le compte de l'entreprise doivent être remboursés à la salariée.
Toutefois, à défaut de clause contraire dans la convention collective, les frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'ont pas a être remboursés par l'employeur.
Or, la salariée produit un décompte dans lequel elle comptabilise deux allers retour entre son domicile et son lieu de travail ayant choisi de rentrer déjeuner chez elle malgré la fourniture par l'employeur de tickets restaurants.
Pour le surplus, alors qu'elle affirme qu'elle n'a comptabilisé que les temps de trajet ayant donné lieu à la signature d'un contrat, elle ne donne strictement aucune indication sur les lieux où elle prétend s'être rendue et les clients visités. Elle ne fournit aucun justificatif tel que des tickets de péage ou des factures d'essence. Elle se contente de produire un tableau indiquant le nombre de kilomètres qu'elle aurait effectués chaque mois sans plus de précisions.
En l'absence de tout décompte précis, de toutes pièces justificatives et compte tenu de la comptabilisation des trajets domicile lieu de travail, la demande doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
La demande au titre des indemnités kilométriques étant rejetée, ces demandes doivent l'être également.
Sur le rappel de commission
Il est prévu au contrat de travail que la salariée touche une commission sur les ventes réalisées après la vingtième vente. Toutefois, elle ne produit strictement aucune pièce à l'appui de sa demande de rappel de commission. Cette demande doit être rejetée.
Sur le défaut de visite médicale d'embauche
Il n'est pas contesté que la visite médicale d'embauche n'a pas eu lieu. Toutefois la salariée ne justifie d'aucun préjudice. Elle doit être déboutée de cette demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 18 juillet 2019 sauf en ce qu'il a condamné la sarl Hd Invest à payer à Madame [R] [K] les sommes de 1 481 ,08 € au titre du remboursement des indemnités kilométriques et de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de remboursement des indemnités kilométriques;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [R] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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