Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1911/22
N° RG 20/02104 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THN5
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
03 Septembre 2020
(RG F18/00504)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. CORPLEX FRANCE [Localité 2] venant aux droits de la SAS DS SMITH DUCAPLAST
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Margaux CHAVANE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL DS SMITH DUCAPLAST a engagé M. [O] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1993 en qualité de technicien maintenance au coefficient 205, échelon A, niveau 3, de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.
Par lettre datée du 18 décembre 2017, M. [O] [C] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis. La lettre de licenciement se trouvait libellée de la façon suivante :
« En terme de travail :
Nous constatons un manque de suivi dans les actions de maintenance. Le responsable production doit sans cesse vous relancer et doit animer les réunions maintenance. Lors de celles-ci, pilotées par le responsable production, vous nerestituez pas les analyses. Ainsi, nous constatons une dérive des délais (pourexemple : le peson de la ligne 2).Vous donnez l'image d'un manque d'engagement et de réactivité face ux pannes machine (exemple de la panne du variateur, où le responsable de production a contacté à votre place les fournisseurs afin de palier à la situation urgente).
Certaines actions de sécurité qui vous incombent ne sont pas réalisées malgré les plans d'action en place (exemple de la visite du 23 novembre : armoire électrique non réparée, rangement du local compresseur non réalisé).
En terme de comportement :
À deux reprises, vous ne vous êtes pas rendu à un entretien fixé à l'avance avec le directeur de site, et ce sans fournir aucune raison. Malgré les nombreuses relances orales et écrites (de votre hiérarchie ou lors de visites de sécurité), vous manifestez un refus de ranger votre bureau et l'atelier maintenance et ceci depuis février 2017.
Vous affichez un comportement nonchalant et désintéressé en réunion notamment : non prise de notes lors des réunions, vous petit-déjeunez dans votre bureau dès votre arrivée ou en réunion, vous n'apporte aucune solution d'amélioration dans le cadre des différents plans d'action en place. Ce comportement nuit particulièrement à l'esprit d'équipe et au progrès de la société. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [O] [C] a saisi le 1er octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 3 septembre 2020, a rendu la décision suivante :
- dit le licenciement de M. [O] [C] sans cause réelle et sérieuse,
-condamne la société DS SMITH DUCAPLAST à payer à M. [O] [C] les sommes de :
- 19 380,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [C] du surplus de ses demandes,
- déboute la société DS SMITH DUCAPLAST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens éventuels à la charge de la société DS SMITH DUCAPLAST.
M. [O] [C] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 14 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2021 au terme desquelles M. [O] [C] demande à la cour de :
-DIRE bien appelé et mal jugé ;
-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en date du 3 septembre 2020 section industrie en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [O] [C] sans cause réelle et sérieuse ;
-INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en
date du 3 septembre 2020 pour le surplus.
Et,
-CONDAMNER la société DS SMITH DUCAPLAST en la personne de son
représentant légal à payer à Monsieur et Madame [C] les sommes de :
- 60.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] [C] soutient que :
- La juridiction prud'homale a eu une interprétation erronée de l'article L1235-3 du code du travail en déduisant du montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de l'indemnité de licenciement versée, ce alors que le salarié disposait d'une ancienneté de 25 années, qu'il était âgé de près de 55 ans lors du licenciement et qu'il n'a jamais retrouvé d'emploi.
- Par ailleurs, le montant du salaire mensuel à retenir pour le calcul de l'indemnité doit prendre en compte les différentes primes perçues par l'intéressé chaque mois, soit une rémunération mensuelle moyenne de 3421,54 euros et non 2533,94 euros brut mensuels tels que retenus par le conseil de prud'hommes.
- Concernant les manquements reprochés par l'employeur, il ne peut se voir reprocher des fautes commises en tant que responsable du service maintenance, alors qu'il ne disposait pas de cette qualité et a toujours été maintenu aux fonctions de technicien de maintenance, coefficient 830, comme en attestent ses bulletins de salaire.
- La fiche de poste produite concerne les fonctions de chef maintenance et non de responsable du service maintenance et n'est, en outre, nullement signée par le salarié. Il en va de même de l'unique entretien annuel d'évaluation réalisé le 25 janvier 2017.
- Le responsable de production était le seul et unique responsable du service maintenance.
- Dans ces conditions, le licenciement prononcé en raison de fautes ou insuffisances commises dans le cadre de l'exécution des fonctions de responsable du service maintenance qu'il n'occupait pas est sans cause réelle et sérieuse.
- Surtout et en tout état de cause, il ne peut se voir reprocher un manque de suivi dans les actions de maintenance lesquelles relèvent de la compétence du responsable de production.
- L'employeur ne démontre, par ailleurs, ni le dysfonctionnement du peson de la ligne 2 ni son imputabilité au salarié, ni le manque d'engagement et de réactivité face aux pannes de machine
- Concernant le manque de réactivité face aux actions de sécurité alléguées, suite à la réunion du 23 novembre 2017, une commande de serrure a été effectuée mais n'a pas permis la réparation. Concernant l'audit de sécurité du 6 janvier 2017 ayant donné lieu à une relance 10 jours plus tard, les faits sont prescrits.
- S'agissant des faits allégués liés au comportement du salarié, ils ne sont pas établis, les seuls éléments produits ayant été rédigés par le signataire de la lettre de licenciement et la société ne produisant aucune lettre de relance.
- Le comportement nonchalant et désintéressé ne peut constituer une cause de licenciement, ce d'autant qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut être relevée à l'encontre d'un salarié disposant de plus de 25 ans d'ancienneté et pour lequel l'entretien d'évaluation a mis en évidence le fait qu'il applique sans difficulté les règles, est appliqué et motivé.
- Le licenciement se trouve, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2021, dans lesquelles la SAS CORPLEX FRANCE [Localité 2] venant aux droits de la SAS DS SMITH DUCAPLAST, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a :
- Dit le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la Société à payer à M. [C] les sommes de :
- 19.380,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté la Société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la Société aux éventuels dépens.
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Et en conséquence,
- DEBOUTER M. [C] de sa demande de voir condamner la Société à lui payer les sommes de :
- 60.000 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
- 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- REDUIRE à de plus justes proportions le quantum des condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER M. [C] du surplus de ses demandes ;
- CONDAMNER M. [C], à titre reconventionnel, à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société DS SMITH DUCAPLAST devenue CORPLEX France [Localité 2] expose que :
- M. [C] a été engagé par la société en qualité de technicien maintenance mais occupait en dernier lieu le poste de responsable de maintenance.
- L'attestation de M. [R] qui occupait le poste de responsable de production et non de responsable de maintenance, doit être écartée des débats en ce qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile et en ce que l'intéressé ne peut se prononcer sur l'organigramme de la société en décembre 2017, ayant quitté la société courant août 2015.
- Les fonctions de M. [C] étaient bien celles d'un responsable de maintenance, ce conformément à l'organigramme produit, au compte rendu d'entretien professionnel et à l'attestation d'emploi établie à l'issue de la relation contractuelle. Il avait également pour mission de manager une équipe, d'assurer les commandes de fournitures pour celle-ci ainsi que la validation des bons de congés et des heures supplémentaires, ce qui correspond aux fonctions de responsable de maintenance.
- En outre, l'inadaptation d'un salarié aux responsabilités que comportait son poste constitue bien une cause réelle et sérieuse, quels que soient l'ancienneté du salarié et ses mérites antérieurs.
- En l'espèce, la société a constaté un manque de suivi dans les actions de maintenance relevant de la responsabilité de M. [C], nécessitant de nombreuses relances pour animer les réunions de maintenance ou encore en établir un compte rendu, ayant pour conséquence un allongement des délais.
- M. [C] faisait également preuve d'un manque d'engagement et de réactivité face aux pannes des machines, contraignant son supérieur hiérarchique à contacter lui même le fournisseur, ou encore d'un manque de réactivité face aux actions de sécurité, telles que cadenasser les portes des armoires électriques, réparer une armoire électrique, ranger le local compresseur, ranger son bureau ou encore l'atelier de maintenance.
- Le salarié ne s'est pas non plus rendu à un entretien fixé à l'avance avec le directeur du site , sans fournir aucune explication à cet égard, adoptant, par ailleurs, un comportement nonchalant et désintéressé et ne recherchant aucune solution d'amélioration dans le cadre de plans d'action.
- Subsidiairement, le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être revu à la baisse, compte tenu de l'absence de justification par M. [C] de recherches d'emploi ou encore d'un préjudice lié à la perte de son travail.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la classification de M. [O] [C] :
L'employeur se prévaut de ce que M. [O] [C] exerçait les fonctions de responsable de maintenance et non d'agent de maintenance, tel que prévu dans son contrat de travail.
La classification se détermine par les fonctions réellement exercées à titre principal par le salarié et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve des fonctions réellement exercées pesant, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, sur celui qui revendique une classification autre que celle déterminée dans le cadre du contrat de travail.
Il appartient, ainsi, en l'espèce, à l'employeur qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont bénéficiait M. [O] [C] au titre de son contrat de travail (agent de maintenance), de démontrer que ce dernier assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification de responsable maintenance.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [O] [C] a été engagé au poste d'agent de maintenance , coefficient 205, comme le mentionne expressément son contrat de travail.
Aucun avenant n'a été conclu entre le salarié et son employeur au cours de la relation contractuelle, l'intéressé voyant, toutefois, son coefficient porté à 830, niveau auquel il se trouvait à la rupture du contrat de travail.
Les bulletins de salaire de M. [O] [C] reprennent, en outre, la fonction d'agent de maintenance, notamment tout au long de l'année 2017 et jusqu'au licenciement en mars 2018.
Et le seul fait pour les documents de fin de contrat établis unilatéralement par l'employeur de mentionner une fonction de responsable de maintenance n'est pas de nature à démontrer l'accession de M. [C] auxdites fonctions et son accord à cet égard.
Concernant les fonctions réellement exercées par l'appelant, la société CORPLEX FRANCE [Localité 2] ne communique aucun document contractuel ni aucune fiche de poste signée par le salarié et son employeur, nonobstant la production d'une fiche de poste de « chef maintenance » datée du 14 avril 2014 portant le nom de M. [C] mais restée vierge de toutes signatures.
De la même façon et alors que le responsable de maintenance est notamment chargé de passer les commandes de fournitures pour son équipe et d'assurer le management de cette dernière, l'employeur verse aux débats une unique fiche d'heures supplémentaires signée par M. [C] en juin 2017, deux autorisations d'absence dont le signataire n'est pas identifié et 9 commandes de fournitures au nom de M. [C], ce alors qu'il est soutenu par la société une prise de fonction de responsable maintenance dès le mois d' avril 2014 soit près de 4 années avant le licenciement.
Ces éléments ne démontrent donc pas que M. [C] exerçait à titre principal les fonctions de responsable de maintenance. Tout au plus, permettent-ils de justifier l'exercice épisodique et accessoire de certaines missions d'un responsable de maintenance.
Par ailleurs, s'il est communiqué par la société CORPLEX FRANCE [Localité 2] un organigramme non daté mentionnant M. [O] [C] comme responsable maintenance, sous la subordination hiérarchique du responsable de production, M. [F] [B], ce document est remis en cause par l'organigramme produit par le salarié lui-même (également non daté) qui le mentionne uniquement comme agent de production du service maintenance, toujours sous la subordination de M. [F] [B], par ailleurs, responsable du service production.
Cette seconde organisation se trouve, en outre, confortée par le témoignage de M. [K] [R] lequel indique qu' à la suite du départ de M. [H] [S] en décembre 2013, il a repris, en sa qualité de responsable de production, la responsabilité du service maintenance chez Ducaplast, ladite charge comprenant aussi le management du personnel de ce service comme le recrutement des techniciens, ce qui démontre l'absence de responsable de maintenance distinct du responsable de production, conformément à l'organigramme fourni par M. [C] et contrairement aux allégations de la société CORPLEX FRANCE [Localité 2].
A cet égard, les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, il importe peu que ce témoignage rédigé par M. [R] ne remplisse pas totalement les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, dès lors qu'il présente des garanties suffisantes et se trouve corroboré par d'autres pièces.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [O] [C] exerçait la fonction de responsable maintenance.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que le poste et les responsabilités occupés par M. [C] relevaient de la fonction d'agent de maintenance et non de responsable maintenance.
Sur le licenciement :
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l'espèce, M. [O] [C] a été licencié pour les motifs suivants :
- concernant son travail, un manque de suivi dans les actions de maintenance, une absence d'animation des réunions de maintenance et de restitution des analyses, une dérive des délais, un manque de réactivité face aux pannes machines, une absence de réalisation des actions de sécurité lui incombant notamment concernant la sécurisation des armoires électriques,
- concernant son comportement, le fait de ne pas s'être rendu, sans raison, à un entretien fixé avec le directeur de site, le refus de ranger son bureau et l'atelier maintenance, le fait de prendre son petit déjeuner dans son bureau à son arrivée ou en réunion, l'adoption d'un comportement nonchalant et désintéressé en réunion, l'absence d'apport de solution d'amélioration dans le cadre des différents plans d'action en place.
En premier lieu, il résulte des développements repris ci-dessus que M. [O] [C] n'exerçant pas les fonctions de responsable maintenance ne peut se voir reprocher des manquements liés aux responsabilités afférentes à cette fonction.
Or, la plupart des manquements allégués par la société CORPLEX FRANCE [Localité 2], dans la lettre de licenciement, relèvent, en réalité, de la mission du responsable de maintenance.
En outre et en tout état de cause, l'employeur produit aux débats à l'appui de la démonstration des manquements reprochés à M. [C], et au -delà des pièces versées au titre de la classification, les seuls éléments suivants :
- une photographie d'une armoire électrique dont la porte est ouverte et laisse entrevoir des tuyaux, cette pièce n'étant ni datée ni localisée au sein de l'entreprise,
- un mail du lundi 16 janvier 2017 de M. [B] à M. [C] au terme duquel le premier demande au second, « comme demandé vendredi » de mettre des cadenas sur l'ensemble des armoires électriques, seul un week-end (non travaillé pour le salarié) se trouvant intercalé entre le jour de la demande et le jour de la relance,
- un mail du 24 novembre 2017 de M. [I] [T], directeur , à Mme [P] [D] du service des ressources humaines faisant état de l'absence de M. [C] à deux réunions ayant eu lieu le 14 novembre 2017 sans excuse ni justification des raisons de son absence, et évoquant un compte rendu d'entretien individuel au cours duquel ont été abordés le défaut de rangement de l'atelier et de son bureau, et l'attitude passive et ironique de celui-ci, sans autre précision.
Ainsi et alors que l'employeur se prévaut de nombreux manquements du salarié ayant donné lieu à des relances multiples concernant les travaux de maintenance et la sécurité, aucune relance véritable ne se trouve versée aux débats, ni aucune attestation de salariés ou du responsable production dont il est pourtant allégué l'insatisfaction constante concernant le travail accompli par M. [O] [C].
Il n'est pas non plus versé de document de travail ou de commande traitée avec retard par M. [O] [C], le seul fait d'avoir manqué deux réunions dont le sujet est inconnu et ayant eu lieu le même jour et d'avoir laissé s'écouler un week end avant de mettre en oeuvre une consigne tendant à cadenasser toutes les armoires électriques étant insuffisant à fonder un licenciement.
A l'inverse, l'appelant produit l'intégralité de son unique entretien annuel depuis son entrée au service de l'entreprise intitulé « Evaluation des performances et du développement -personnel non cadre » et daté du 25 janvier 2017 soit 10 mois avant son licenciement au terme duquel M. [O] [C] est décrit comme appliquant les règles concernant le respect des consignes, la réactivité et la force de proposition, avec une qualité du travail fourni conforme aux normes et un rendement normal. Le salarié est également décrit comme signalant et proposant des solutions, présentant une bonne assiduité et une grande disponibilité. Concernant les points forts de l'intéressé, il est souligné une connaissance complète de l'usine du point de vue technique, des progrès restant à mettre en oeuvre concernant l'organisation.
Cette évaluation ne souligne, dès lors, aucune des difficultés telles que celles relevées dans la lettre de licenciement, ce d'autant que M. [O] [C] exerçait les mêmes fonctions depuis près de 25 années lors de son licenciement et qu'aucune sanction ne lui a jamais été notifiée pendant toute cette période.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, aucun des manquements reprochés au salarié ne se trouve établi, de sorte que le licenciement de M. [O] [C] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L1234-9.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société DS SMITH DUCAPLAST devenue CORPLEX FRANCE [Localité 2], de l'ancienneté de M. [O] [C] (pour être entré au service de l'employeur à compter du 1er mars 1993), de son âgé (pour être né le 27 mai 1965) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (3388,75 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées ainsi que de l'absence de reprise d'une activité professionnelle suite à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 40 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [C] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS CORPLEX FRANCE [Localité 2] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [O] [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Succombant à l'instance, la SAS CORPLEX FRANCE [Localité 2] est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [O] [C] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 3 septembre 2020, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS CORPLEX FRANCE [Localité 2] venant aux droits de la SAS DS SMITH DUCAPLAST à payer à M. [O] [C] 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la SAS CORPLEX FRANCE [Localité 2] venant aux droits de la SAS DS SMITH DUCAPLAST aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [O] [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la SAS CORPLEX FRANCE [Localité 2] venant aux droits de la SAS DS SMITH DUCAPLAST aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [O] [C] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL