Texte intégral
ARRET
N°
G.A.E.C. DU FOND ST PIERRE
C/
S.A.S. VERHAEGHE
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03957 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRHI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 4] DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
G.A.E.C. DU FOND ST PIERRE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.S. VERHAEGHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non constituée
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 18 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [D] [F] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement RG 22/00353 rendu le 7 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais,
Vu la déclaration d'appel du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Fond [Localité 5] en date du 10 août 2022 enrôlée sous le numéro de RG 22/03957,
Vu les conclusions aux fins de désistement du GAEC du Fond [Localité 5] notifiées par RPVA le 7 septembre 2022,
Vu l'avis d'audience en date du 23 septembre 2022,
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel du GAEC du Fond [Localité 5] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant ses conclusions à fin de désistement.
Dès lors, il convient par application des articles 403,405 et 397 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel du GAEC du Fond [Localité 5] et de le déclarer parfait.
Conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, le GAEC du Fond [Localité 5] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel du Groupement agricole d'exploitation en commun du Fond [Localité 5] et le déclare parfait,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance dont appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne le Groupement agricole d'exploitation en commun du Fond [Localité 5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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