Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2024/22
N° RG 20/02165 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIIY
AM/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
28 Septembre 2020
(RG 19/00013 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004454 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A.S. BCV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mai 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet M. [C] [R] a été embauché le 3 septembre 2017 par la société BEERS AND CO VALENCIENNES, BCV, en qualité de cuisinier, la convention collective des hôtels cafés et restaurants étant applicable à la relation de travail.
Le 19 avril 2018 le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il a saisi le 18 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Valenciennes, lequel par jugement en date du 28 septembre 2020 a requalifié la prise date de la rupture du contrat de travail en une démission, et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, en le condamnant au paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 720 euros et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
Le 3 novembre 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2021 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 2 avril 2021 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 24 mai 2022.
SUR CE
De l'irrecevabilité de certaines demandes
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention de tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Par ailleurs aux termes de l'article 566 du code de procédure civile les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce la société soutient que les demandes au titre d'un rappel de salaire équivalent à une déduction des repas du mois de février 2017 à mars 2018 et congés payés afférents, au titre des congés payés afférents respectivement à une demande en rappel de primes d'habillage, et en rappel de primes de nettoyage ne sont pas recevables faute d'avoir été formulées par devant le conseil de prud'hommes.
Si la première de ces demandes est effectivement irrecevable comme n'ayant pas été formulée par devant le juge prud'homal et ne relevant pas des hypothèses énumérées par les articles 565 et 566 du code de procédure civile, en revanche les deux autres constituent le complément des demandes en rappel de primes, de sorte qu'elles sont recevables.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande en rappel de salaire à hauteur de 723,72 euros et congés payés afférents à hauteur de 72,37 euros et de débouter la société du surplus de sa demande de ce chef.
De la rupture du contrat de travail
La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quand les griefs invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci sont fondés, en revanche ladite prise d'acte doit produire les effets d'une démission quand aucun manquement grave à ses obligations ne peut être imputé à l'employeur.
Il appartient à ce titre au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l'espèce le salarié ne reprend pas en cause d'appel l'intégralité des griefs qu'il a formulé tant dans la lettre formalisant sa prise d'acte que par devant le conseil de prud'hommes, se contentant d'invoquer par devant la cour le non-respect de la convention collective du fait de la déduction des repas sur le salaire et du non versement de la prime de nettoyage d'habillage, ainsi que du prélèvement sur sa rémunération d'une mutuelle n'ayant pas été souscrite.
Il convient tout d'abord de constater que la société reconnaît avoir prélevé à tort sur la rémunération du salarié le montant de la mutuelle pendant plusieurs mois à hauteur de 224 euros.
Il apparaît ainsi que ce premier manquement invoqué par le salarié est fondé, même si celui-ci ne justifie pas d'un préjudice plus important que celui ressortant du montant des prélèvements indus, de sorte que l'indemnisation devant lui être allouée doit être circonscrite à la somme de 224 euros.
En revanche les modalités mises en oeuvre par la société s'agissant de la prise en compte d'un avantage en nature au titre des repas servis au salarié à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sont conformes aux dispositions de la convention collective, dès lors que celui-ci, exerçant les fonctions de cuisinier, n'allègue pas ne pas avoir été présent au moment desdits repas, ne pas les avoirs pris au sein de l'établissement à des horaires d'ouverture à la clientèle et compris dans les tranches horaires fixées par les dispositions conventionnelles.
Dans une telle situation il appartient en effet à l'employeur d'inclure dans la rémunération brute le montant correspondant aux repas pris, dans la limite d'un maximum conventionnel, de prélever les cotisations sociales afférentes, et de procéder ensuite à leur déduction.
En ce qui concerne la prime d'habillage et celle de nettoyage revendiquées par le salarié, la société affirme que le contrat de travail ne stipule pas le port d'une tenue spécifique de sorte que ce dernier n'a pas droit au versement de telles primes.
Toutefois si le contrat de travail fait uniquement référence à la possibilité pour l'employeur d'imposer le port de vêtements spécifiques, il n'en demeure pas moins qu'en raison de règles d'hygiènes propres à l'exercice des fonctions de cuisinier le port de tels revêtements est nécessaire, même si ces derniers sont moins contraignants que ceux relevant d'autres activités et incluant des équipements de protection individuelle.
En ce qui concerne la nécessité d'une année d'ancienneté dans l'entreprise du salarié pour que celui-ci bénéficie de la journée de repos annuelle constituant la contrepartie édictée par la convention collective à défaut de mention particulière dans le contrat de travail, il convient de constater que cette règle doit être écartée comme étant moins favorable que la loi, qui impose seulement que l'habillage et déshabillage soient réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Outre les règles d'hygiène précitées imposant d'éviter tout risque notamment de contamination, il convient de constater que la société ne prévaut pas, même à titre subsidiaire, d'une absence de réalisation de telles opérations dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
L'employeur, qui fait valoir que l'indemnisation pouvant être allouée au salarié ne peut être supérieure à 50 euros au regard des dispositions conventionnelles, ne se prévaut pas toutefois de l'existence au sein de l'entreprise de matériels permettant de procéder au nettoyage.
Par voie de conséquence l'indemnisation devant être allouée ne peut être limitée à la seule prime d'habillage et déshabillage, mais doit également inclure une prime pour le nettoyage.
Il y a lieu au regard de ces derniers éléments d'octroyer un rappel de prime de 100 euros au titre tant de l'habillage et du déshabillage que du nettoyage outre la somme de 10 euros pour les congés payés afférents.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si le salarié peut se prévaloir de deux manquements à ses obligations de la part de l'employeur, pour autant ces derniers ne sont pas suffisamment graves pour que la prise d'acte produise des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs le salarié ne justifie pas avoir formulé des revendications en cours d'exécution du contrat de travail permettant à l'employeur de régulariser la situation, et par là même que les manquements invoqués empêchaient la poursuite de la relation de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires subséquentes, et de l'infirmer quant au rejet de la demande en dommages-intérêts pour prélèvements indus de la mutuelle, et de celle en rappel de primes d'habillage, déshabillage et de nettoyage.
De la demande au titre du préavis
Il convient de confirmer le jugement entrepris quant à la condamnation du salarié à payer à l'entreprise une indemnité liée à l'inexécution du préavis d'une durée de 15 jours, auquel le salarié devait être astreint au regard des dispositions contractuelles et du fait que que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il lui a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [R] de sa demande en dommages et intérêts au titre de prélèvements indus de la mutuelle sur la rémunération, de sa demande en rappel de prime au titre de l'habillage, du déshabillage et du nettoyage de vêtements et congés payés afférents, et en ce qu'il a condamné M. [C] [R] à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Déclare irrecevable la demande en rappel de salaire et congés payés afférents formulée par M. [C] [R] au titre de la déduction des repas,
Déboute la société BEERS AND CO VALENCIENNES, BCV de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de M. [C] [R] relatives aux congés payés afférents à ses demandes en rappel d'indemnité de nettoyage et de déshabillage et d'indemnité de nettoyage,
Condamne la société BEERS AND CO VALENCIENNES, BCV, à payer à M. [C] [R] les sommes suivantes :
-224 euros à titre de dommages et intérêts pour des prélèvements indus d'une mutuelle sur les rémunérations,
-100 euros à titre de rappel de primes pour les opérations d'habillage, de déshabillage et de nettoyage de vêtements outre la somme de 10 euros pour les congés payés afférents
-700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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