Texte intégral
N° RG 20/03837 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITRM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 10 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
Chez M. [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société BEL AMI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 20 octobre 2017, M. [G] [P] (le salarié) a été engagé en qualité de directeur d'exploitation par la société Bel Ami (la société) par contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par courrier en date du 19 janvier 2018, il a mis fin à sa période d'essai, puis il est revenu sur sa décision en accord avec son employeur.
Le 6 mai 2018, la société a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 7 mai 2018, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Le 15 mai 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave. Par courrier en date du 12 juillet 2018, il l'a contesté.
Le 16 mai 2019, il a poursuivi sa contestation devant le conseil de prud'hommes d'Évreux qui, par jugement en date du 10 novembre 2020, a :
- dit que la requête valant saisine du conseil de prud'hommes établie par M. [P] était nulle,
- dit que les demandes formées par M. [P] étaient irrecevables,
- débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a relevé appel de ce jugement le 25 novembre 2020.
Par conclusions remises le 8 juillet 2021, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
dit que la requête initiale était nulle et que ses demandes formées étaient irrecevables,
débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- juger que la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes du 16 mai 2018 n'encourait pas la nullité,
- juger en conséquence que ses demandes présentées sont recevables,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'irrecevabilité et dit que l'action engagée par lui n'était pas prescrite,
- juger en conséquence que ses demandes présentées sont recevables,
- constater que le licenciement pour faute grave ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- juger son licenciement pour faute grave comme étant abusif,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
4 663,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 199,81 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
119,98 euros au titre des congés payés y afférents,
13 989,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 398,99 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société à lui verser la somme de 4 663,31 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamner la société à lui verser la somme de 4 663,31 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la présente instance, soit le 16 mai 2019, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil,
- condamner la société aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution.
Par conclusions remises le 22 avril 2021, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré nulle la requête aux fins de saisine du conseil de M. [P] et juger irrecevable l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement redéféré en ce qu'il a jugé l'action en contestation de la rupture de son contrat de travail par M. [P] non prescrite et débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, tant salariales qu'indemnitaires,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [P] était parfaitement fondé et le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, dire et juger que la procédure de licenciement était régulière,
en conséquence,
- débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- dire et juger que le licenciement de M. [P] ne présentait aucun caractère brutal et vexatoire,
en conséquence,
- débouter M. [P] de sa demande :
en paiement de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
de capitalisation des intérêts au taux légal,
- condamner M. [P] :
à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 17 novembre 2022.
Par courrier du 19 décembre 2022, l'avocat de la société a fait savoir à la cour que par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Évreux a prononcé la liquidation judiciaire de sa cliente et désigné M. [E] [R] en qualité de liquidateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu du jugement du tribunal de commerce d'Évreux ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société intimée et des dispositions de l'article L. 641-14 du code du commerce, il est nécessaire de mettre en cause les organes de la procédure et l'AGS.
Aussi, par application de l'article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022 et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin qu'il soit procédé, notamment, aux diligences ci-dessus considérées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Révoque l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état afin de permettre la mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bel Ami et de l'AGS,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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