Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12643 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HJM
AFFAIRE : Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 2] / S.A.S. AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 2],
dont les bureaux sont sis [Adresse 1]
représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le comptable public a été autorisé par le juge de l’exécution à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, cliente de la société CERA-SOL, laquelle est débitrice de la somme de 1.303.471 euros. Cette mesure a été exécutée le 3 août 2023. Elle a été dénoncée à la société CERA-SOL le 4 août suivant.
Selon acte d’huissier en date du 11 décembre 2023 le comptable public responsable du PRS de Marseille a fait assigner la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- la condamner à lui payer la somme de 1.323.724,26 euros avec intérêts de droit à compter de la demande
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction.
Le comptable public responsable du PRS de [Localité 2] sollicite la condamnation de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR en sa qualité de tiers saisi.
A l’audience du 16 janvier 2024 le comptable public responsable du PRS de [Localité 2] s’est référé à son acte introductif d’instance.
La société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR régulièrement assignée par procès-verbal remis à sa personne n’a pas comparu.
MOTIFS :
Il est constant que le tiers est tenu de respecter une obligation générale de ne pas faire obstacle aux procédures d'exécution ou de conservation des créances et d'y apporter son concours quand il y est légalement requis.
Au soutien de sa demande le comptable public responsable du PRS de [Localité 2] produit les pièces suivantes :
- la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité adressée à la société CERA-SOL
- avis de mise en recouvrement adressé à la société CERA-SOL
- la requête aux fins de saisie conservatoire et l’ordonnance du juge de l’exécution l’y autorisant en date du 10 juillet 2023
- le procès-verbal de saisie conservatoire signifié le 3 août 2023 à la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et remis au siège de la société (reçu par une assistante administrative en l’absence des dirigeants)
- la dénonce du procès-verbal signifiée le 4 août 2023 à la société CERA-SOL
- une mise en demeure adressée le 22 août 2023 à la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, laquelle en a accusé réception.
Ces éléments permettent de démontrer que la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR n’a pas respecté son obligation de préciser l’étendue de ses obligations à l’égard de la société CERA-SOL.
En application des articles L211-3 et R523-5 du code des procédures civiles d’exécution le comptable public responsable du PRS de [Localité 2] est fondé à réclamer au juge de l’exécution la délivrance d’un titre exécutoire et la condamnation de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à lui payer la somme réclamée.
La société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au comptable public responsable du PRS de [Localité 2] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Condamne la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer au comptable public responsable du PRS de [Localité 2] la somme de 1.323.73,26 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Condamne la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux dépens de la procédure lesquels pourront être distraits au profit de Maître Eric SEMELAIGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer au comptable public responsable du PRS de [Localité 2] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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