Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Amelie TOTTEREAU-RETIF
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[O] [T]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
Minute n°76/2023
N° RG 21/01891 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMXG
Décision de première instance : Pôle social du tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amelie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par actes établis par l'employeur le 14 novembre 2017 et par l'assurée le 1er décembre suivant, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (ci-après CPAM du Loiret) a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail concernant Mme [O] [T], née en 1979, éducatrice spécialisée au sein de L'[6] ([6]).
La déclaration renseignée par l'employeur ne comporte aucune information et est accompagnée d'un courrier de réserves. Celle effectuée par la salariée fait état d'un accident le 27 octobre 2017 au titre d'un harcèlement sexuel et moral à l'occasion d'accompagnement social mais aussi de réunions d'équipe, ayant provoqué des 'lésions psychologiques (angoisse, dépression), humiliation, dévalorisation, atteinte à ma personne.' Le certificat médical initial du 27 octobre 2017 mentionne : 'anxiété (suite stress au travail d'après ses dires et harcèlement').
Après instruction du dossier, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels selon notification du 8 mars 2018.
La commission de recours amiable a, lors de sa séance du 13 septembre 2018, rejeté le recours de l'assurée à l'encontre de cette décision.
Le 19 novembre 2018, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 13 septembre 2018.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Suivant jugement du 20 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté le recours de Mme [T],
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [T] aux dépens.
Selon déclaration du 21 juin 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 21 mai 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [T] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer la décision de première instance,
La Réformant
A titre principal
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la CPAM 45 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la CPAM 45 à lui verser l'indemnisation due au titre de l'accident du travail prescrit à la date du 27 octobre 2017 et les indemnités subséquentes,
A titre subsidiaire
- constater la faute inexcusable de l'employeur,
- condamner qui de droit à l'indemniser au titre de ladite faute à hauteur de 5 000 euros,
En tout état de cause :
- condamner la CPAM 45 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sous le visa de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM 45 aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 27 décembre 2022, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des faits du 27 octobre 2017,
- rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur formée par Mme [T] et sa demande d'indemnisation à ce titre.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE :
- Sur la qualification de l'accident du 27 octobre 2017
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse-assuré, c'est à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance de l'accident en lien avec le travail. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
Si la victime d'un accident du travail doit en informer l'employeur dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures (L. 441-1, L. 441-6 et R. 441-2 du Code de la sécurité sociale), le non-respect de ce délai ne lui fait pas perdre nécessairement le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail.
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, Mme [T] expose qu'elle a fait l'objet d'actes répétés constitutifs d'un harcèlement sexuel et moral de la part de M. [G] entre 2014 et 2016 ce qui l' a conduite à être placée en arrêt de travail du 23 mai au 25 octobre 2015. Elle ajoute que le 24 octobre 2017, elle s'est sentie menacée par la demande de sa chef de service, Mme [C], de justifier de ses absences pour enfant malade eu égard au handicap de son fils. Elle explique que la combinaison de ces événements lui a causé un syndrome anxiodépressif réactionnel et qu'à compter du 27 octobre 2017, elle n'a pas repris son poste. Elle estime qu'il n'existe aucun doute sur le lien entre ces lésions et les faits de harcèlement dont elle a été victime au travail.
De son côté, la CPAM du Loiret rappelle que la seule notion de harcèlement moral ou de tension au travail ne suffit pas à prouver la réalité d'un accident du travail. Elle observe que l'assurée se plaint d'agissements qui se sont produits sur une longue période de 2014 à 2017, sans qu'aucun fait particulier ne lui ait causé une lésion psychique à la date du 27 octobre 2017 qu'elle invoque comme étant celle du prétendu accident du travail. Elle ajoute qu'au surplus l'assurée n'apporte aucun élément objectif appuyant ses déclarations. Elle estime qu'en l'absence de fait générateur brutal et soudain, il convient de confirmer la décision déférée.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] a été condamné selon jugement définitif du tribunal correctionnel de Montargis du10 février 2021 pour harcèlement moral commis au préjudice de Mme [T] et d'un collègue entre le 3 mars 2014 et le 19 janvier 2016, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le condamné a été mis à pied en décembre 2016 et licencié en mars 2017. Il ne peut donc lui être reproché de faits postérieurs à cette date.
Lors de l'instruction médico-administrative, Mme [T] admet qu'il ne s'est rien passé le 27 octobre 2017 mais que les faits déclencheurs sont arrivés quelques mois avant, arguant notamment d'un conflit entre mai et juin 2017 avec un collègue, M. [L], lequel sera finalement changé de service à compter du 1er août 2017.
Elle invoque également des tensions entre salariés, dont elle-même, à l'occasion de réunions de travail les 10 et 24 octobre 2017 et dit avoir constaté un changement d'attitude de sa chef de service, Mme [C], laquelle ne lui serrait plus la main et lui a demandé la notification MDPH de son enfant ainsi qu'une attestation de l'hôpital [8] pour justifier de sa demande de journée enfant malade, ce qui l'a profondément affectée, considérant la demande illégale et attentatoire à sa vie privée. Elle précise qu'il n'y a pas eu de réunion le 27 octobre 2017, que ses conditions de travail n'étaient pas inhabituelles et qu'elle n'a pas quitté son travail de manière anticipée ce jour-là.
Elle explique le délai mis à déclarer son accident par le fait qu'elle subit encore des pressions psychologiques suite aux faits dénoncés, l'association cherchant selon elle à la licencier par diverses stratégies et qu'elle se trouvait dans un état de sidération l'empêchant d'agir. Il sera toutefois observé que Mme [T] a quitté le 2 mai 2017 le groupe de travail mis en place par l'employeur avec une psychologue dans une démarche d'évolution dans la résolution des situations difficiles au sein des équipes de [Localité 7].
Le questionnaire employeur ainsi que les auditions de M. [P], directeur d'activité cohésion sociale, et de Mme [C], cadre de proximité, ne font pas ressortir d'autres informations, sauf à préciser que cette dernière ne travaillait pas le 27 octobre 2017 et qu'elle conteste tout changement d'attitude de sa part à l'égard de l'assurée ; elle confirme par ailleurs avoir sollicité la convocation médicale de son enfant malade à la demande du service RH, ce que Mme [T] a très mal pris ; elle indique encore que dans un souci d'apaisement, la direction a préféré abandonner cette demande et la journée d'absence pour enfant malade n'a pas été décomptée.
Mme [T] verse aux débats plusieurs pièces dont le témoignage de Mme [W], sa collègue de bureau, laquelle relate la conversation téléphonique du 24 octobre 2017 avec Mme [C] en des termes conformes à ceux exposés. Elle justifie également de ses arrêts de travail du 23 au 25 octobre 2015 pour maladie simple sans indication d'ordre médical et de ceux du 27 octobre 2017 au 24 juin 2020 au titre de l'accident du travail pour anxiété sur stress professionnel. Elle atteste enfin de son suivi médical.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, que Mme [T] ne démontre ni la survenance d'un événement le 27 octobre 2017 ni d'une série d'événements ayant joué un rôle prépondérant dans l'apparition de la lésion psychique constatée médicalement le 27 octobre 2017. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
En l'espèce, Mme [T] prétend que l'employeur a failli à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure appropriée pour empêcher les faits de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime.
La caisse fait observer à juste titre que d'une part, l'accident invoqué n'a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle et d'autre part que l'intéressée n'a pas appelé l'employeur en la cause.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de la faute inexcusable de l'employeur.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, Mme [T] sera condamnée aux dépens d'appel. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du 20 mai 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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