Texte intégral
KG/CH
[K] [M]
C/
[6]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00199 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 10 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/00273
APPELANTE :
Cécile VILLIEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[6]
Site de [Localité 3] - Service Juridique
TSA 30031
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 18 décembre 2017, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon à l'encontre d'une contrainte émise le 8 décembre 2017, et signifiée le 14 décembre 2017, à la requête du régime sociale des indépendants ([4]) de Bourgogne, aux droits de laquelle vient l'[5] ([4]), lui réclamant la somme de 36 204 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2015 et des 1er et 4ième trimestre 2016.
Par jugement du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- déclaré l'opposition à contrainte recevable,
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte émise le 8 décembre 2017, et signifiée le 14 décembre 2017 à la requête de l'URSSAF de Bourgogne venant aux droits de la caisse [4] pour un montant de 36 204 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2015 et des 1er et 4ième trimestres 2016,
- condamné Mme [M] à verser à l'URSSAF de Bourgogne venant aux droits du [4] la somme de 36 204 euros,
- condamné Mme [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 décembre 2017,
- condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 avril 2020, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 22 novembre 2022, Mme [M] réitère le désistement de son appel qui a été formulé par message RPVA le 9 septembre 2022.
L'URSSAF maintient ses écritures conclues le 10 novembre 2022 et déposées à l'audience.
Elle demande de :
" Sur le fond
- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de DIJON le 10 mars 2020,
- Valider la contrainte pour un montant de 36 204 euros,
- Condamner Madame [M] [K] au paiement de la contrainte majorée des frais engagés par l'huissier de justice pour 70,98 euros,
- Débouter Madame [M] [K] de l'ensemble de ses prétentions,
En conséquence,
- Condamner Madame [M] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intéréts,
- Condamner Madame [M] [K] à une amende civile de 10 000 euros,
- Condamner Madame [Y] [K] aux entiers dépens."
MOTIFS
L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement, qui emporte acquiescement au jugement, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il est constant que le désistement d'appel, lorsqu'il n'a pas besoin d'être accepté, produit son effet sans qu'il soit nécessaire de le notifier à la partie à laquelle il est fait.
Il n'est pas contesté que par message PRVA du 9 septembre 2022, Mme [M] a informé la cour qu'elle se désistait de son appel interjeté le 8 avril 2020, et ce sans réserves.
Ce message a également été communiqué à Me SOULARD, le nouvel avocat de l'URSSAF.
A cette date, l'URSSAF n'avait pas formé d'appel incident ni même conclu, ses écritures datées du 10 novembre 2022 uniquement transmises à l'audience du 22 novembre 2022 soit postérieurement au désistement d'appel.
Dès lors, le désistement d'appel de Mme [M], qui n'avait pas besoin d'être accepté par l'intimée, a immédiatement produit son effet extinctif de l'instance, quand bien même procédure orale.
Il convient donc de constater le désistement d'appel de Mme [M] et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de l'URSSAF, tendant à la confirmation du jugement.
L'URSSAF ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Le prononcé d'une amende civile dont l'initiative appartient à la juridiction et non aux parties, n'est pas possible devant la présente juridiction.
Vu l'article 700 rejette la demande de l'URSSAF.
Mme [M] qui se désiste supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Constate le désistement d'appel de Mme [M],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Rejette les autres demandes de l'URSSAF de Bourgogne,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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