Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° N 22-13.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024
Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-13.853 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société ISS propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
En présence de :
2°/ Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4],
tous les deux en qualité d'ayants droit de [U] [Z],décédée le 10 janvier 2023,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat des consorts [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ISS propreté, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [H] [Z] et M. [E] [Z] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de [U] [Z], décédée.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] [Z] et M. [E] [Z], en qualité d'ayants droit de [U] [Z], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
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