Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/02/2024
à : La S.C.I. BSL [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à : Me Marie-christine ALIGROS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05389 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TKQ
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE - S.O.G.I., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0140
DÉFENDERESSE
La S.C.I. BSL [Localité 3] représentée par son gérant M. [F] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE S.O.G.I. a saisi le tribunal judiciaire de PARIS à l’effet, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SCI BSL [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes:
- 6429,63 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2023, avec intérêts de droit à compter du 3 avril 2023, date de la mise en demeure,
- 2502,79 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- outre tous les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette date, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE S.O.G.I. s'est désisté de sa demande en paiement des charges de copropriété, qui ont été réglées, maintenant en revanche sa demande au titre des frais et ses demandes accessoires.
En défense, la SCI BSL [Localité 3], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande concernant les charges de copropriété :
Il y a lieu de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE S.O.G.I.à ce titre.
- Sur la demande au titre des frais :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées. Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE S.O.G.I. sollicite une somme de 2502,79 euros à ce titre mais s'agissant uniquement de frais de suivi de procédure et de frais de suivi de dossier avocat, il y a lieu de rappeler que le suivi du contentieux et la transmission des documents au conseil de la copropriété font partie des fonctions de base du syndic chargé du recouvrement des sommes impayées.
Leur coût sera donc laissé à la charge du requérant qui sera débouté de ses demandes à ce titre.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner la SCI BSL [Localité 3] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCI BSL [Localité 3] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
- Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE S.O.G.I. de sa demande au titre des charges de copropriété ;
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05389 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TKQ
CONDAMNE la SCI BSL [Localité 3] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE S.O.G.I. la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE S.O.G.I. de ses demandes plus amples ou contraire,
CONDAMNE la SCI BSL [Localité 3] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 08 février 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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