Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00790 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/04161
APPELANTE
S.A. STEM PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470
INTIMEES
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. 2THELOO FRANCE venant aux droits de la société SARIVO par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [I] [V] a été engagée par la société Stem Propreté par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2004, avec reprise d'ancienneté au 1er août 1989, en qualité d'agent d'entretien.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la propreté.
Par lettre du 15 juillet 2015, la société Stem Propreté a informé Mme [V] de la reprise de son contrat de travail par la société Sarivo, le marché des toilettes de la ville de [Localité 7] sur lequel la salariée était affecté ayant été repris par cette société, et précisé qu'elle cesserait de faire partie du personnel à compter du 10 juillet 2015.
Le 28 juillet 2015, la société Sarivo a indiqué à la société Stem Propreté qu'elle refusait de reprendre le personnel affecté sur le marché repris, dont Mme [V].
Mme [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter notamment la poursuite de son contrat de travail dans l'une ou l'autre des sociétés.
Par ordonnance du 9 février 2016, la formation de départage du conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé.
Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 avril 2016, aux fins de solliciter la condamnation des sociétés Stem Propreté et Sarivo à lui verser diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la suite d'une transmission universelle de patrimoine à l'associé unique le 7 avril 2017, la société 2Theloo France vient aux droits de la société Sarivo.
Par jugement rendu le 3 décembre 2020 et notifié le 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a statué comme suit :
- dit que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamne la SA Stem Propreté à payer à Mme [I] [V] :
*3 246 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*324,60 euros au titre des congés payés afférents
*4 219,80 euros à titre d'indemnité de licenciement
*29 214 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la SA Stem Propreté aux dépens
- condamne la SAS Stem Propreté à payer à Mme [I] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejette la demande de la SA Stem Propreté au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejette la demande de la SARL Sarivo au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision
- rejette le surplus des demandes
- rappelle qu'aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire :1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle; 2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de pare ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; et 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
La société Stem Propreté a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 4 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 avril 2021, la société Stem Propreté, appelante, demande à la cour de :
A titre principal :
- juger que le contrat de travail de Mme [V] devait être repris par la société Sarivo-Point WC à compter du 10 juillet 2015
En conséquence :
- la mettre hors de cause
A titre subsidiaire :
- réduire dans de notables proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme [V]
- condamner Mme [V] à lui rembourser les sommes nettes versées du 15 juillet 2015 au 1er novembre 2016, soit la somme de 21 093,87 euros
- ordonner la compensation
- condamner la société Sarivo-Point WC à régler à la société Stem Propreté la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2023, la société 2Theloo France, venant aux droits de la société Sarivo, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
- constater qu'en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société Stem Propreté du 4 janvier 2021, la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel du jugement du 3 décembre 2020
- constater que Mme [V] ne formule aucune demande à son encontre
A titre subsidiaire :
- la mettre hors de cause
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- débouter la société Stem Propreté et Mme [V] des demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner la société Stem Propreté à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2023, Mme [V], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions
- débouter la société Stem Propreté de sa demande de remboursement de la somme de 21 093,87 euros pour la période du 15 juillet 2015 au 1er novembre 2016
Dans le cas où la cour infirme le jugement et met hors de cause la société Stem Propreté
- condamner la société 2Theloo France venant aux droits de la SARL Saviro Point WC à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
*29 124 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*3 246 euros à titre de préavis
*324,60 euros à titre de congés payés afférents
*4 219,80 euros à titre d'indemnité de licenciement
*1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
En tout état de cause
- condamner la société fautive au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société Stem Propreté
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 4° du même code relatif à la déclaration d'appel, fait écho à l'article précédent en prévoyant que cette déclaration contient, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La société 2Theloo, venant aux droits de la société Sarivo, fait valoir que la déclaration d'appel notifiée par la société Stem Propreté ne mentionne pas les chefs du jugement du conseil de prud'hommes qu'elle entendait critiquer, de sorte que la déclaration d'appel ne peut opérer aucune dévolution des chefs de jugement critiqués. Elle relève par ailleurs que la société Stem Propreté n'a effectué aucune régularisation de sa déclaration d'appel litigieuse dans le délai qui lui était imparti pour notifier une nouvelle déclaration d'appel comportant l'énoncé des chefs de jugement critiqués.
La société Stem Propreté ne conclut pas sur ce point.
En l'espèce, l'objet de la déclaration d'appel en date du 4 janvier 2021 est rédigé comme suit :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
La cour retient que la déclaration d'appel de la société Stem Propreté se limite à mentionner que son objet est limité aux chefs du jugement critiqués, sans les énoncer, et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure.
Il sera considéré par conséquent qu'aucun effet dévolutif n'est attaché à cette déclaration d'appel et que la cour n'est saisie de la connaissance d'aucun chef de ce jugement.
2- Sur les autres demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter les frais irrépétibles engagés.
La société Stem Propreté supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que la déclaration d'appel en date du 4 janvier 2021 de la société Stem Propreté ne dévolue à la cour aucun chef du jugement critiqué,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Stem Propreté aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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