Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er FÉVRIER 2023
N° RG 21/00417
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJVX
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
Société UNIBETON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE
Section : E
N° RG : F 19/00193
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Benoît DUBESSAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [N]
né le 3 avril 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Sophie GREDER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS AKLEA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0193
APPELANT
****************
Société UNIBETON
N° SIRET : 642 016 166
Les Technodes
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Benoît DUBESSAY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100 et Me Myriam ANOUARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé par la société Unibéton en qualité de directeur commercial de la région Nord-Ouest, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 juin 2011.
Cette société, initialement détenue par le cimentier Italcementi, a été rachetée par le groupe HeidelbergCement en 2016. Elle propose des solutions béton prêt à l'emploi pour divers types de constructions. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux de construction.
Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 8 239,52 euros.
Il a été en arrêt de travail au mois de mars et avril 2019.
Par lettre du 19 juin 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 juin 2019.
Il a été licencié par lettre du 9 juillet 2019 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Vous avez en charge l'encadrement de l'ensemble des activités commerciales sur ce périmètre et notamment :
- L'élaboration, la présentation et la mise en 'uvre du budget commercial et du plan opérationnel des ventes en résultant,
- L'animation journalière de l'équipe commerciale,
- Le développement et la gestion des relations clients selon le plan défini et la gestion des relations commerciales des clients majeurs,
- La surveillance du marché et le soutien à la réalisation des initiatives concernant notamment la promotion des produits et l'innovation,
- Le suivi du risque portefeuille clients en collaboration avec le service crédit clients,
- La coopération avec les autres directions en interne (exploitation, qualité,...) pour le développement des services spécifiques et l'optimisation des flux de distribution,
- La restitution régulière d'indicateurs au Directeur Régional et le déclenchement d'alertes le cas échéant.
Au cours de ces dernières années, le marché concurrentiel et l'activité du Béton Prêt à l'Emploi en France nous demandent de plus en plus de professionnalisme, compétences et attentes reprises et développées par notre Groupe HeidelbergCement.
Or, malgré nos différentes observations et relances, votre prestation et votre comportement ne sont plus en adéquation avec les missions qui vous sont confiées.
Nous vous avons évoqué à cet égard les faits suivants :
Il est de votre fonction de préparer et présenter les analyses, résultats commerciaux lors des réunions de synthèse et de budget
Or, lors de la réunion de synthèse du 25 février 2019 qui était centrée sur l'intégration commerciale de la société BRN acquise fin décembre 2018, vous avez été incapable de présenter les actions permettant de vérifier plusieurs mois après la bonne intégration commerciale de cette société et de préserver les intérêts d'Unibéton. Il avait alors été décidé que vous deviez les adresser au plus tôt par mail à la direction régionale et générale, ce qui n'a toujours pas été effectué. Ce qui nous laisse en déduire qu'aucune analyse n'a été réalisée, ce qui porte préjudice aux résultats de cette acquisition.
Ce manquement et cette non maîtrise des sujets ne sont pas isolés.
En effet, comme nous vous l'avons rappelé lors de la réunion de synthèse du 26 février 2018 aucune présentation de l'animation commerciale n'avait été réalisée, des anomalies importantes ont été constatées dans vos chiffres sans explication et le suivi fréquence clients était quasi inexistant.
Ces faits se sont reproduits lors de la convention commerciale du 23 mai 2018 (sujet non préparé et présenté alors par autrui) lors de la réunion de synthèse du 30 mai 2018 (réunion non préparée et absence d'analyse commerciale) et lors de la réunion budgétaire du 8 novembre 2018 (non maîtrise de la partie commerciale qui a dû être présentée à la Direction générale par votre Directeur Régional).
Il est également de votre fonction de transmettre en réponse toutes les analyses et commentaires aux demandes effectuées par la Direction Régionale ou la Direction Générale.
Au cours de cette même réunion de synthèse du 25 février 2019, il vous avait été demandé de nous fournir des explications sur l'animation commerciale et avions réitéré notre demande à cet égard d'avoir des compte rendus écrits des différentes réunions commerciales. Après de multiples relances, vous nous avez fournis des comptes rendus pauvres en information réalisés à la hâte et qui ne reflètent pas une bonne organisation et gestion des réunions mensuelles de l'organisation commerciale. Nos demandes récurrentes sur le sujet depuis un an et laissées sans réponse de votre part, et ce malgré nos relances, nous laissent à penser que ces réunions ne sont pas tenues comme il se doit contrairement à vos dires en réunion.
Cette absence de réponse à vos supérieurs hiérarchiques à des sollicitations concernant des dossiers internes (carnet de commande) commande des dossiers externes (chantiers, litiges clients) est inacceptable et génère de forts dysfonctionnements au sein de la gestion de la région.
Il vous appartient pour assurer une bonne animation de votre équipe commerciale de formaliser les rencontres que vous avez avec vos responsables de clientèle et notamment leurs objectifs individuels en fin d'année : ce qui n'est pas correctement effectué.
Il est par ailleurs également de votre devoir de respecter les procédures commerciales du groupe de prise et de validation des commandes. Ce que vous ne respectez pas systématiquement comme pour
le chantier NGE et Bouygues à [Localité 4].
L'absence d'amélioration de votre attitude, malgré nos explications et demandes, démontre que vous ne jugez pas opportun de devoir tenir compte de nos recommandations, ceci ayant pour conséquence de porter préjudice à l'activité commerciale dont vous avez la charge.
Aussi, compte tenu de ce qui précède et des explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien du 28 juin 2019 qui ne sont pas de nature à nous faire penser à un quelconque changement de votre part, nous avons décidé au terme de notre délai de réflexion de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d'une durée de trois mois, démarrera le lendemain de la date de première présentation de ce présent courrier en recommandé.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis et l'indemnité compensatrice de préavis vous sera versée aux dates normales de paie.»
Le 7 novembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé à 8 239,52 euros la moyenne des salaires de M. [N],
- condamné la société Unibéton à payer à M. [N] la somme de 49 437,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné à la société Unibéton de rembourser à Pôle emploi le montant des allocations chômage perçues par M. [N] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
- condamné la société Unibéton à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Unibéton en sa demande reconventionnelle,
- dit que la société Unibéton supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 8 février 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y dire bien,
- infirmer et réformer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
sur le licenciement,
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir requalifier son licenciement pour une cause économique et dépourvue de cause réelle et sérieuse,
en conséquence et statuant à nouveau il est demandé à la cour de :
- juger que le licenciement intervenu à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse et repose sur un motif économique,
en conséquence,
- condamner la société au règlement des sommes suivantes :
. 71 600 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois) et défaut de recherches de reclassement,
. 26 850 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (3 mois),
. 52 357 euros bruts au titre des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d'un licenciement pour motif économique notamment au titre du congé de reclassement,
. 26 850 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage (3 mois),
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en ce qu'il a reconnu que le licenciement intervenu à son encontre pour insuffisance professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en ce qu'il a porté le montant des dommages et intérêts à hauteur de 49 437,12 euros,
en conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- juger que le licenciement intervenu à son encontre pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société au règlement des sommes suivantes :
. 71 600 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois),
. 26 850 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (3 mois),
sur les manquements lies à l'obligation de santé et sécurité,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de manquements à l'obligation de santé et de sécurité,
en conséquence et statuant à nouveau il est demandé à la cour de :
- juger que la société Unibéton a manqué à ses obligations en matière de santé et sécurité,
en conséquence,
- condamner la société Unibéton au règlement des sommes suivantes :
. 35 800 euros bruts Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et résultats (4 mois),
. 35 800 euros bruts Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat (4 mois),
sur les demandes relatives à la durée du travail,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire en raison d'un forfait jours illicite,
en conséquence et statuant à nouveau il est demandé à la cour de :
- juger que la convention de forfaits jours n'est pas licite,
- juger que la société Unibéton doit procéder au paiement d'heures supplémentaires,
en conséquence,
- condamner la société Unibéton au règlement des sommes suivantes :
. 38 055 euros bruts à titre de rappel de salaires pour l'accomplissement d'heures supplémentaires effectuées sur la période d'octobre 2016 à juin 2019,
. 3 805 euros brut au titre des congés payés y afférents,
. 53 700 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois),
sur les autres demandes et en tout état de cause,
- condamner la société Unibéton à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Unibéton aux entiers dépens d'instance,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Unibéton demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en ce qu'il a débouté M. [N] des demandes suivantes :
. 71 600 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois) et défaut de recherche de reclassement,
. 26 850 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (3 mois),
. 52 357 euros bruts au titre des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d'un licenciement pour motif économique notamment au titre du congé de reclassement,
. 26 850 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement (3 mois),
. 26 850 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage (3 mois),
. 35 800 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et résultats (4 mois),
. 35 800 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat (4 mois),
. juger que la convention de forfaits jours n'est pas licite,
. juger qu'elle doit procéder au paiement d'heures supplémentaires,
. 3 805 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sur la période d'octobre 2016 à juin 2019 : 38.055 euros bruts outre les congés payés y afférents,
. 53 700 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois),
. 241 800 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de carrière,
. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [N] sans cause réelle ni sérieuse et l'a condamnée à la somme de 49 437,12 euros,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en ce qu'il a condamné la société Unibéton à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire soit la somme de 24 718,56 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le montant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 49 437, 12 euros,
en tout état de cause,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de dommages-intérêts
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité du chef de l'absence de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail du salarié
Le salarié se fonde sur l'article L. 4121-1 du code du travail et voit dans l'obligation de sécurité de l'employeur une obligation de résultat. Il expose que l'employeur a manqué à son obligation dans la mesure où malgré un arrêt de travail de 41 jours lié à un stress au travail qui a généré des problèmes de tension et des problèmes cardiaques, sa direction n'a pas organisé de visite médicale de reprise pour s'assurer de son état de santé et de son aptitude au travail. Il ajoute qu'il continue encore aujourd'hui à suivre son traitement pour un syndrome de stress et un état dépressif réactionnel.
Pour sa part, l'employeur, qui voit dans l'obligation de sécurité qui pèse sur lui une obligation de moyens renforcée et non pas une obligation de résultat, émet des réserves quant à l'origine de la maladie du salarié qui n'était pas impliqué dans son travail ; que le salarié ne peut nier avoir fait l'objet de plusieurs convocations à une visite médicale et que si les délais ont été rallongés en l'absence de disponibilité du médecin du travail, ce dernier a refusé à plusieurs reprises les rendez-vous qui lui étaient donnés sans explication.
***
L'article R. 4624-31 du code du travail prescrit que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l'espèce, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour une maladie non professionnelle du 11 mars 2019 au 30 avril 2019. Son absence a duré au moins trente jours (51 en l'occurrence). La reprise du travail par le salarié ne peut avoir eu lieu avant le jeudi 2 mai 2019. En effet, son jour de reprise devait avoir lieu le lendemain du 30 avril soit le mercredi 1er mai 2019 qui était un jour férié.
Par sa pièce 21 (échanges de courriels entre l'employeur et le salarié et entre l'employeur et le service de la médecine du travail courants mai et juin 2019) l'employeur montre qu'il a, par courriel du 9 mai 2019 à 16h17, adressé au salarié une convocation à une visite médicale devant se tenir le 5 juin 2019. Cette pièce 21 fait apparaître des échanges réguliers entre l'employeur et le salarié, montrant d'une part que l'employeur a cherché à trouver une date de visite de reprise et d'autre part qu'il est arrivé au salarié de décliner les dates proposées.
L'employeur n'a donc pas, du chef de l'organisation d'une visite médicale de reprise, méconnu son obligation de sécurité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du chef d'un manquement à l'obligation de sécurité pour absence de suivi de la charge de travail
Le salarié se fonde sur l'article L. 3121-64-II du code du travail et expose que l'employeur a manqué à son obligation de suivre sa charge de travail, de telle sorte non seulement que sa convention de forfait en jours lui est inopposable mais encore qu'un suivi régulier de sa charge de travail aurait permis à l'employeur de mesurer son état de stress ce qui lui aurait permis d'éviter la dégradation de son état de santé.
En réplique, l'employeur affirme que du temps de la relation de travail, le salarié n'a jamais contesté la légitimité ou la validité de sa convention de forfait ; qu'en ce qui concerne les modalités de suivi de l'organisation du travail et de l'amplitude des journées de travail, le salarié était soumis à une charge de travail plus que raisonnable et qu'il avait des points/entretiens réguliers avec sa hiérarchie au cours desquels il lui appartenait de signaler toute éventuelle surcharge de travail et non-respect de ses droits à la santé et au repos ; que le salarié n'a pourtant jamais élevé la moindre remarque à ce sujet.
***
L'article L. 3121-60 du code du travail dispose que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En l'espèce, le salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours de 212 jours portés à 213 jours compte tenu de la journée de solidarité.
Il revient à l'employeur d'établir qu'il s'est effectivement assuré de façon régulière que la charge de travail du salarié était raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail. En outre, la convention de forfait du salarié devait s'appuyer sur un accord collectif déterminant notamment les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, ainsi que les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Or, non seulement l'employeur ne produit pas l'accord collectif dont il se prévaut, mais en outre il ne produit aucun document propre à montrer qu'il s'est régulièrement assuré que la charge de travail du salarié était raisonnable.
Il en résulte que la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis lui est inopposable.
En revanche, le salarié n'établit pas le lien entre sa maladie (hypertension artérielle et tachycardie) et ses conditions de travail, les pièces médicales qu'il produit n'étant fondées que sur ses seules déclarations, lesquelles n'ont pu être personnellement vérifiées par ses médecins traitants. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et la demande indemnitaire du chef du travail dissimulé
La convention de forfait signée par le salarié lui étant inopposable, il peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié explique que « n'ayant pas conscience que le suivi de sa charge de travail était obligatoire n'a jamais pris la peine de pointer depuis son embauche l'ensemble des heures qu'il réalisait. Il entend donc partir du principe, qui est bien en deçà de la réalité, qu'il travaillait a minima 39 heures par semaine ». Le salarié présente ensuite un calcul reposant sur un rappel de salaire correspondant à 4 heures supplémentaires par semaine pour les années 2016 à 2019. Il ne produit par ailleurs aucune pièce au soutien de sa demande ainsi que le fait observer l'employeur.
Partant, le salarié ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre l'instauration d'un débat contradictoire. Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
De même sera confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la rupture
Le salarié invoque un contournement des règles applicables au licenciement économique, exposant en substance que l'employeur a, depuis le dernier trimestre 2015, dû faire face à une réorganisation des régions nord ouest et Île de France se traduisant pas des suppressions de services supports, en particulier sur le site de [Localité 6] auquel il était rattaché en sa qualité de directeur commercial nord ouest. Il ajoute que le démantèlement de la région nord-ouest, initiée fin 2015, s'est poursuivie jusqu'en 2019 ; qu'il a été licencié dans ce contexte, pour un motif économique et non pour le motif invoqué dans la lettre de licenciement, dont il conteste la matérialité.
En réplique, l'employeur conclut au bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié et conteste le motif économique allégué.
Sur la cause réelle et sérieuse
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là-même toute autre cause de licenciement et répondent tacitement, en l'écartant, au motif invoqué par le salarié (cf. Soc. 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-25.968).
L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. L'insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l'employeur ou à son manquement à l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution des emplois dans l'entreprise.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié une exécution défaillante de ses fonctions de directeur commercial pour :
. n'avoir présenté, en février 2019, aucune action permettant de vérifier la bonne intégration commerciale d'une société récemment acquise en dépit des demandes en ce sens,
. n'avoir réalisé aucune présentation de l'animation commerciale, et, finalement s'agissant des comptes rendus des différentes réunions commerciales, d'avoir, après de multiples relances, fini par fournir des comptes rendus pauvres en informations, réalisés à la hâte,
. avoir présenté des chiffres comportant des anomalies inexpliquées et ne pas avoir assuré de « suivi fréquence clients » lors des réunions des 23 mai 2018, 30 mai 2018 et 8 novembre 2018,
. n'avoir pas respecté les procédures commerciales internes à la société.
Pour étayer les manquements du salarié, l'employeur produit un échange de courriels de février 2019 dont il ressort qu'une présentation était attendue du salarié et que cette présentation était lacunaire sur de nombreux points en raison d'un manque de clarté et de pertinence ainsi que d'omissions. En dépit des critiques émises par l'employeur sur le travail de présentation du salarié, ce dernier n'y a pas apporté de modifications.
L'employeur verse aussi aux débats en pièce 10 le courriel que le salarié lui avait adressé le 25 février 2019 contenant des comptes rendus qui, effectivement, sont sommaires et envoyés tardivement comparativement aux demandes récurrentes qui avaient été formulées par l'employeur (cf. courriels des 28 janvier et 10 février 2019). Un courriel du 23 août 2018 montre que l'employeur avait déjà eu l'occasion, courant 2018, de relancer le salarié sur la même question : l'employeur indiquait en effet déjà au salarié : « Nous sommes également en attente des CR des points mensuels commerciaux et des exemples des documents support de ces points ». S'ils ont manifestement été envoyés tardivement, et même si les comptes-rendus sont sommaires, il demeure que la qualité du travail fourni par le salarié ne peut être mesurée par la cour dès lors que l'employeur ne fournit pas d'exemple de compte rendu qui, par comparaison, serait selon lui satisfaisant.
L'employeur produit encore en pièce 15 des courriels internes de juin 2019 montrant que la société avait demandé au salarié, le 5 juin 2019, de transmettre son carnet de commandes et que le 17 juin, alors qu'il était le seul à ne pas avoir répondu, son employeur le relançait. Le salarié déférait partiellement à la demande dans la journée du 17 juin mais transmettait un carnet de commandes incomplet.
En ce qui concerne les procédures commerciales, l'employeur produit un échange de courriels entre le salarié et son supérieur hiérarchique des 27 septembre 2018 et 1er octobre 2018 montrant que le salarié présentait une offre de prix et que son supérieur lui répondait : « je ne pense pas avoir vu cette offre car en l'état je ne l'aurais pas acceptée car : pas de hausse de prix prévue en 2019, forfait transport complètement fantaisiste ('). La demande d'aide qui n'est pas encore acceptés couvrira tout juste la marge négative. Il va falloir négocier une hausse pour 2019 auprès de NGE. Aucun chantier (') ne doit être traité avec une marge négative sans mon accord et après avoir obtenu des aides auprès de nos fournisseurs ».
Plusieurs des manquements reprochés au salarié sont donc matériellement établis.
Si les manquements précités de l'intéressé sont réels, ils ne constituent pas cependant une cause sérieuse de licenciement s'agissant d'un salarié qui jouissait d'une ancienneté de huit années complètes qui avait donné satisfaction, à tout le moins jusque mi 2018, étant précisé en premier lieu que ses notations sont bonnes jusqu'en 2017 inclus, en second lieu que le salarié verse aux débats de multiples témoignages concordants de collaborateurs faisant état de ses grandes qualités professionnelles tant techniques que managériales, en troisième lieu qu'en dépit d'un contexte de restructurations internes à l'entreprise, les résultats obtenus par le salarié dans la région placée sous son autorité étaient en hausse en 2018, ce que reconnaît l'employeur.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et en ce qu'il a ordonné à la société Unibéton de rembourser à Pôle emploi le montant des allocations chômage perçues par M. [N] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail.
Celui-ci est donc éligible au bénéfice des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixent son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire bruts.
Compte tenu de la moyenne des salaires bruts perçus par le salarié (8 239,52 euros par mois non contestés par l'employeur), de son âge lors du licenciement (57 ans), de ce qu'au 31 mars 2021, il n'avait toujours retrouvé de travail en dépit de ses recherches d'emploi (pièce 39 S), il convient d'évaluer le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte de son emploi, à la somme de 65 900 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné.
Le juge doit s'attacher à la véritable cause de la rupture du contrat de travail, au-delà même du motif invoqué dans la lettre de licenciement.
En l'espèce, l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur au soutien du licenciement n'a pas été admise par la cour comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient donc de déterminer si le véritable motif du licenciement est économique, comme le soutient le salarié.
Sur le motif économique
Des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, il ressort :
. que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à la cessation d'activité de l'entreprise,
. et qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur.
Il n'est pas contesté que la société Unibéton se réorganisait. L'employeur explique à cet égard qu'après le rachat, par Heidelbergcement, de la société Unibéton, la Commission européenne lui a demandé de procéder à des cessions de certaines de ses centrales. L'employeur ne fournit cependant sur ce point, contesté par le salarié, aucun élément qui expliquerait la réorganisation dont la société Unibéton a fait l'objet. En revanche, il n'est pas démontré que la société Unibéton ait, à l'époque du licenciement, rencontré des difficultés économiques. Certes, le salarié invoque le licenciement économique de Mme [G], mais ce licenciement n'est pas contemporain des faits ici étudiés puisque ce licenciement en question date du mois de décembre 2015. En outre, la prospérité du groupe ' et donc l'absence de difficultés économiques ' est indiscutable. En effet, s'il ressort des explications du salarié que la décision de la commission européenne était sans lien avec les centrales Lilloises cédées par Unibéton, il demeure que le groupe, pour sa part, avait racheté la compagnie des ciments belges, ce qui, de l'avis même du salarié, expliquait la décision de la commission européenne, le groupe se retrouvant en position de monopole.
Il n'est pas non plus contesté que les régions Île-de-France et Nord-Ouest avaient chacune un directeur commercial : M. [F] pour la première, M. [N] pour la seconde. Or, ces deux entités ont fusionné pour ne plus présenter qu'une seule région (Île-de France-Nord-Ouest) avec à sa tête un seul directeur commercial. Il n'est enfin pas discuté qu'un des deux postes a été supprimé. Cependant, la concomitance de la suppression d'un des deux postes de directeur commercial avec le licenciement du salarié, n'explique pas, à elle seule, la raison de ce licenciement. En effet, d'abord, M. [F] n'a pas repris la direction commerciale des deux régions, ayant été appelé à exercer d'autres fonctions au sein de la société. Ensuite, il n'est pas discuté que c'est par suite d'un recrutement externe qu'a été pourvu le poste de directeur commercial de la région Île-de France-Nord-Ouest. Ce poste aurait donc pu être proposé au salarié, s'il était resté dans la société. Dès lors, la suppression d'un des deux postes de directeur commercial ne peut expliquer le licenciement.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas établi que la véritable cause de la rupture du contrat de travail, au-delà même du motif invoqué dans la lettre de licenciement, consistait en un motif économique.
De là il suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à requalifier son licenciement de licenciement économique, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d'un licenciement pour motif économique notamment au titre du congé de reclassement et de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement
Le salarié soutient avoir fait l'objet d'un licenciement injustifié après 8 ans d'investissement au sein d'une société qui a manqué d'honnêteté dans la mise en 'uvre de la rupture de son contrat. Il invoque un licenciement brutal qui mettait en doute ses qualités professionnelles dans un contexte d'opacité totale concernant la réorganisation qui s'opérait.
L'employeur, au contraire, que le licenciement n'était pas vexatoire.
***
Le salarié ne justifie pas de la réalité d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été octroyée.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur les intérêts
La condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 49 437,12 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Unibéton à payer à M. [N] la somme de 49 437,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Unibéton à payer à M. [N] la somme de 65 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 sur la somme de 49 437,12 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Unibéton à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société Unibéton aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Marine Mouret, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président