Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Pierre PIGNOL
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
SAS [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
Minute n°69/2024
N° RG 22/02250 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUZ4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre PIGNOL, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 20 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [K] [D], né en 1964, était salarié de la SAS [6] en qualité de peintre en bâtiment depuis le 17 février 2014.
Le 19 novembre 2019, M. [D] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une tendinite chronique de l'épaule droite (tableau n° 57). Le certificat médical initial du 20 septembre 2019 mentionne : 'tableau n°57 périarthrite scapulo humérale droite chez un peintre en bâtiment tendinopathie (accès tendinite) aiguë'.
Le 1er avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, ci-après CPAM de la Nièvre, a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de la décision à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 20 juillet 2020.
Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2020, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de lui voir déclarer inopposable les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
Selon jugement du 13 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [D] déclarée le 19 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la SAS [6] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 26 septembre 2022, la SAS [6] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 3 octobre 2023 et soutenues oralement, la SAS [6] demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et le juger bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] au titre de la législation professionnelle inopposable à son égard,
- condamner la CPAM à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de la Nièvre demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 13 septembre 2022,
- débouter la SAS [6] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la SAS [6] à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'envoi de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse à l'employeur
En application des dispositions de l'article R. 441-11 II du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En l'espèce, la société poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que la caisse ne lui a pas envoyé le double de la déclaration de maladie professionnelle et ne peut se prévaloir du courrier du 18 décembre 2019 dont l'avis de réception ne porte aucune date sur les encadrés : 'présenté/avisé le' ou 'distribué le' ; elle rappelle notamment qu'il incombe à la caisse de justifier de l'envoi du double de la déclaration de la maladie par ses soins à l'employeur, ce qui est impossible au vu des pièces communiquées. Elle ajoute qu'elle en a informé la caisse le 4 février 2020. Elle fait par ailleurs valoir que le courrier du 18 décembre 2019 ne fait pas état de la 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' mais d'une 'tendinopathie aiguë droite' alors qu'il s'agit de deux maladies professionnelles distinctes dont les conditions de prise en charge sont différentes. Elle en déduit que la caisse ne justifie pas lui avoir envoyé un double de la déclaration de maladie professionnelle querellée à savoir la 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.
De son côté, la caisse estime avoir satisfait à ses obligations au regard du courrier du 18 décembre 2019 adressé à la société et réceptionné le 20 décembre 2019 comme l'indique le cachet de [5] sur l'avis de réception.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 18 décembre 2019, la caisse a établi un courrier de transmission d'une déclaration de maladie professionnelle à la société au titre d'une tendinopathie aiguë droite en demandant à l'employeur de compléter sous 30 jours le questionnaire risque professionnel ; par ailleurs, l'avis de réception correspondant à cette lettre recommandée porte trace d'une signature, sans mention d'une date de présentation ou de distribution, avec un cachet de [5] du 20 ou du 28 décembre (chiffre flou). Le 30 décembre 2019, la caisse a relancé la société en indiquant que sa demande du 18 décembre 2019 est restée sans réponse. Le 4 février 2020, le gérant de la société a indiqué à l'agent assermenté de la caisse qu'il n'a jamais été avisé qu'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle était en cours.
S'il est exact que la caisse a retenu une autre pathologie pour l'assuré au titre du tableau n° 57, il n'en demeure pas moins que celle mentionnée sur le courrier du 18 décembre 2019 est conforme à la déclaration de maladie professionnelle qu'il incombe à la caisse de transmettre. Néanmoins, force est de constater que les éléments relatifs à la distribution du courrier querellé ne permettent pas de déterminer sa date de réception par l'employeur et que dès lors c'est à bon droit qu'il se prévaut de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son salarié, M. [D].
Dans ces conditions, sans explorer de plus amples moyens, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la SAS [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la SAS [6] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à payer à la SAS [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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