Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Février 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 16 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 13 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES exerçant sous le nom commercial GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
C/ Monsieur [I] [J]
Intervenant volontaire : S.A.S. BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/07870 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSE6
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES exerçant sous le nom commercial GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN, substitué par Maître Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6] (BELGIQUE)
comparant en personne assisté de Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON
et sur intervention volontaire :
S.A.S. BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l’AIN
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me [U] [M] de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT - 189, Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
- Une copie à l’huissier poursuivant : SCP FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES (Lyon 6ème)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt réputé contradictoire en date du 30 mars 2023 statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de LYON a notamment condamné la société BESSARD PISCINES ET ESPACES VERTS (ci-après désignée " la SAS BESSARD ") et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (ci-après désignée " GROUPAMA ") in solidum à payer à [I] [J] les sommes de :
-4.676,37 € au titre de son préjudice patrimonial temporaire, correspondant aux pertes de gains pour la période du 6 décembre 2002 au 10 octobre 2004 ;
-6.766.895,87 € au titre de son préjudice patrimonial temporaire, correspondant à l'assistance viagère d'une tierce personne ;
et a dit que " la condamnation de la caisse d'assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s'exécutera dans la limite du plafond contractuel de la garantie applicable, stipulé dans la police d'assurance la liant à la société Bessard piscines ".
Cet arrêt a été signifié le 3 mai 2023 à GROUPAMA.
Le 8 septembre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de BNP PARIBAS à l'encontre de GROUPAMA par voie de commissaire de justice à la requête de [I] [J] pour recouvrement de la somme de 5.214.312,30 €.
La saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à GROUPAMA le 15 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, GROUPAMA a donné assignation à [I] [J] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023, puis renvoyée au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, GROUPAMA, [I] [J] et la SAS BESSARD intervenant à titre volontaire, représentées chacun par un conseil, ont exposé chacun oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution a sollicité la preuve de la dénonciation de la contestation de la saisie au commissaire de justice instrumentaire. Le conseil de GROUPAMA a produit à l'audience les pièces suivantes, rajoutées au dossier demandeur, avec l'autorisation des autres parties :
-l'acte de transmission aux autorités belges de la demande de signification de l'assignation à [I] [J] du 13 octobre 2023, domicilié en BELGIQUE ;
-un courrier du 13 octobre 2023 adressé au tiers saisi informant de la contestation de la saisie ;
-un courrier du 13 octobre 2023 adressé à l'étude de commissaires de justice belges chargés de la signification de l'assignation ;
-un courrier du 13 octobre 2023 adressé à [I] [J] l'informant de l'acte transmis aux autorités belges aux fins de signification ;
-le projet d'assignation ;
-le bordereau de pièces avec une copie des 13 pièces produites précédemment.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Le juge de l'exécution a sollicité le 22 janvier 2024 la communication de pièces et d'observations en cours de délibéré par les parties concernant ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 8 septembre 2023 a été dénoncée le 15 septembre 2023 à GROUPAMA, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, est intervenue dans le délai édicté à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Force est de constater que, si GROUPAMA produit par une note en délibéré du 24 janvier 2024 produit la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 13 octobre 2023, conformément à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, au commissaire de justice instrumentaire l'informant de la dénonciation de la saisie. Elle justifie donc du respect de cette formalité substantielle édictée à peine d'irrecevabilité de la contestation de la saisie.
En conséquence, GROUPAMA est recevable en sa contestation de la saisie-attribution
Sur l'intervention volontaire de la SAS BESSARD
Il résulte des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de LYON constituant le titre exécutoire fondant la saisie ayant condamné in solidum la SAS BESSARD avec son assureur GROUPAMA au profit de [I] [J], l'intervention sera déclarée recevable.
En conséquence, il y a lieu de déclare recevable l'intervention de la SAS BESSARD.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " ou" dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. S'il ne peut en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.
Il résulte de l'analyse de l'arrêt du 30 mars 2023 de la cour d'appel de LYON a notamment condamné la SAS BESSARD et GROUPAMA in solidum à payer à [I] [J] les sommes de :
-4.676,37 € au titre de son préjudice patrimonial temporaire, correspondant aux pertes de gains pour la période du 6 décembre 2002 au 10 octobre 2004 ;
-6.766.895,87 € au titre de son préjudice patrimonial temporaire, correspondant à l'assistance viagère d'une tierce personne ;
et a dit que " la condamnation de la caisse d'assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s'exécutera dans la limite du plafond contractuel de la garantie applicable, stipulé dans la police d'assurance la liant à la société Bessard piscines ".
Cet arrêt précise en page 22 " la caisse d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne conteste pas sa garantie, mais soutient qu'elle se trouverait limitée à la somme de 1.850.120 €, constituant son plafond contractuel, sans produire les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par la société Bessard piscines.
Dans la mesure où nul ne conteste le principe de l'opposabilité du plafond d'assurance au tiers et à la victime, la société Groupama sera condamnée in solidum avec son assurée, mais dans la limite de son plafond de garantie applicable ".
Il n'est pas contesté que, postérieurement à cet arrêt, suite à la sommation de payer et interpellative par la SAS BESSARD PISCINES ET ESPACES VERTS du 30 juin 2023 de production de ces documents, GROUPAMA a produit une attestation responsabilité civile professionnelle, un contrat multirisque des professions indépendantes " vos conditions personnelles ", le plan d'assurance des profession indépendantes " dispositions générales " et le plan d'assurance des professions indépendantes " assurance des biens et des responsabilités ".
Il est pas ailleurs établi que le fait dommageable a eu lieu le 6 décembre 2002.
Il appartient en l'espèce de fixer le sens de l'indication dans le jugement de l'indication entourant la condamnation en réparation des préjudices subis : " la condamnation de la caisse d'assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s'exécutera dans la limite du plafond contractuel de la garantie applicable, stipulé dans la police d'assurance la liant à la société Bessard piscines ".
Le montant de la saisie-attribution contestée, indépendamment de l'application de la limite du plafond contractuel à hauteur de 1.850.120 €, n'est pas contestée.
Concernant la " limite du plafond contractuel de la garantie applicable, stipulé dans la police d'assurance la liant à la société Bessard piscines " telle qu'indiquée par la cour d'appel de LYON le 30 mars 2023, force est de constater que GROUPAMA, au vu de l'analyse des plans d'assurance des profession indépendantes " dispositions générales " et assurance des biens et des responsabilités (pièces 6 et 7- [I] [J]), échet à rapporter la preuve qui lui incombe conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 30 mars 2023, de l'existence d'un plafond contractuel de 1.850.120 € applicable. En effet, ces deux pièces, à supposer qu'il s'agit bien de la police d'assurance la liant à la SAS BESSARD, applicable au 6 décembre 2002, visée par la cour d'appel de LYON, indiquent l'existence de garantie " que dans la limite des montants de garantie du contrat encore disponibles au jour de la résiliation " (page 57 pièce 7- [I] [J]) ou " les limites des garanties sont indiquées dans le tableau des montants de garantie et franchises et dans les conditions particulières " ( page 8 pièce 6- [I] [J]), sans que le tableau des montants de garantie et franchises et les conditions particulières ne soient produits. Par ailleurs, le contrat multirisque des professions indépendantes " vos conditions personnelles " (pièce 5- [I] [J]) ne précise aucun plafond de garantie applicable. L'attestation de responsabilité civile professionnelle (pièce 4- [I] [J]), qui était valable en 2006 et non lors de la survenance du dommage, ne saurait en tout état de cause constituer la police d'assurance visée par la cour d'appel de LYON pour justifier le plafond de garantie applicable allégué par GROUPAMA. Il s'ensuit que GROUPAMA échet à rapporter la preuve de l'application de la garantie applicable en l'espèce à hauteur de 1.850.210 €.
En conséquence, il y a lieu de déclarer valable la saisie-attribution à hauteur de la somme de 5.214.312,30 €.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
GROUPAMA, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, GROUPAMA sera condamnée à payer à [I] [J] et à la SAS BESSARD PISCINES ET ESPACES VERTS chacun, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable l'intervention de la SAS BESSARD PISCINES ET ESPACES VERTS ;
Déclare la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 8 septembre 2023 qui lui a été dénoncée le 15 septembre 2023 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 8 septembre 2023 entre les mains de BNP PARIBAS à l'encontre de GROUPAMA par voie de commissaire de justice à la requête de [I] [J] pour recouvrement de la somme de 5.214.312,30 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à [I] [J] et à la SAS BESSARD PISCINES ET ESPACES VERTS chacun, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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Sans engagement • Annulation à tout moment