Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01166 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJRP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019015066
APPELANTE
SA NORD CLIMATISATION
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
N° SIRET : 886 68 0 3
représentée par Me Hervé BENCHÉTRIT de la SELARL FLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1992, substitué par Me Laurent GUILMAIN du cabinet ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
N° SIRET : 343 059 564
représentée par Me Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0441
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Élodie RUFFIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2019 qui a dit partiellement prescrite et non justifiée la demande de la société Nord climatisation en condamnation de la société SFR au remboursement de la somme de 13.665,70 euros au titre de la fourniture de services de télécommunications et en condamnation à des dommages et intérêts, condamné la société Nord climatisation aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 7 janvier 2020 par la société Nord climatisation ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2020 pour la société Nord climatisation, afin d'entendre, en application des articles 1104 et 2240 du code civil :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- débouter la société SFR de ses demandes,
- condamner la société SFR à payer la somme de 13.665,7 euros TTC, augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 27 avril 2018, date de première mise en demeure,
- condamner la société SFR à payer la somme de 2.937,20 euros à titre de dommages et intérêts complémentaire,
- condamner la société SFR à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SFR aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2020 pour la société SFR afin d'entendre, en application des articles 6, 9 et 122 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L. 32, L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques :
- dire que les demandes formulées par la société Nord climatisation sont irrecevables à raison de l'expiration d'un délai contractuel de forclusion,
- dire que toute demande formulée par la société Nord climatisation et supérieure à la somme de 60,52 euros est irrecevable à raison de l'écoulement d'un délai légal de prescription,
- constater que la société Nord climatisation n'apporte pas la preuve du bien fondé de ses prétentions,
- constater que la société Nord climatisation n'apporte pas la preuve d'avoir souffert d'un dommage réparable,
en conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SFR de sa demande tendant à voir consacrée l'opposabilité des stipulations contenues à l'article 7.4 des conditions générales souscrites par la société Nord climatisation,
- dire opposables les stipulations contenues à l'article 7.4 des conditions générales souscrites par la société Nord climatisation,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- débouter la société Nord climatisation de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Nord climatisation à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Nord climatisation aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la société Nord climatisation a souscrit à la fin du mois d'avril 2016 cinq contrats de téléphonie et d'accès à internet auprès de la société SFR.
Le 26 octobre 2017, la société SFR a enregistré la demande de la société Nord climatisation en rectification des sommes qu'elle avait acquittées au titre des forfaits et des consommations de télécommunication et en réponse, l'opérateur a émis le 26 décembre suivant un avoir de 4.991,76 euros HT (5.990,11 euros TTC).
Contestant le montant de cette régularisation, la société Nord climatisation a mis en demeure la société SFR, le 27 avril 2018, de lui régler la somme de 19.408,38 euros HT au titre du trop perçu sur les factures émises de août 2016 à février 2018, avant de la mettre à nouveau en demeure le 10 octobre 2018 de payer la somme corrigée de 16.379,55 euros HT puis de l'assigner aux mêmes fins le 28 février 2019.
1. Sur le droit applicable aux prescription et la preuve de la créance
Aux termes de leurs conclusions, les parties s'opposent sur la prescription de l'action tirée, en premier lieu, de l'article 7.4 des conditions générales de vente stipulant que 'De convention expresse entre les parties, aucune action judiciaire ou réclamation du client, quelle qu'elle soit, ne pourra être engagée ou formulée contre SFR plus d'un (1) an après la survenance du fait générateur', et que les premiers juges ont écartée au motif que cette stipulation vise la responsabilité de la société SFR et que, au visa de l'article 1190 du code civil, il existait un doute que cette prescription s'applique à l'action en répétition de l'indu.
La cour rappellera que la validité des clauses de prescription est admise dans leur principe en application des articles 1134, dans sa version applicable au contrat, ainsi que 2254 du code civil, lequel dispose que :
'La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années [année] ou à des termes périodiques plus courts.'
Alors que la répétition de l'indu a pour objet le trop perçu de la facturation émise mensuellement, la clause est inapplicable en vertu de l'alinéa trois de l'article 2254.
La société Nord climatisation conteste, en second lieu, l'application de la prescription annale de l'article 34-2 du code des postes et des communications électroniques en affirmant que les sommes qu'elle revendique n'entrent pas dans la fourniture de communications électroniques au sens de cette disposition, sans cependant étayer cette affirmation alors qu'il est indiscutable que ces prestations sont l'objet entièrement ou principalement des contrats comme des facturation contestées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu ce fondement de la prescription des demandes.
Et tandis que l'avoir que la société SFR a régularisé le 26 décembre 2017 au profit de la société Nord climatisation pour le montant déterminé de 4.991,76 euros HT ne peut tenir lieu de reconnaissance d'une dette au delà de cette somme, le jugement sera confirmé en ce que, suivant la prescription de l'article 2240 du code civil, il a fixé au jour de l'assignation délivrée le 28 février 2018, le point de départ de la prescription d'un an acquise à toutes les facturations ayant précédé cette date.
Alors enfin que la société SFR conteste mais ne discute pas la surfacturation de la somme de 60,52 euros pour le mois de février 2018 non atteinte par la prescription, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté cette demande et de condamner l'opérateur à la répéter
.
2. Sur la demande de dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles
Au soutient de sa demande de dommages et intérêts complémentaire de 2.937,20 euros, la société Nord climatisation indique qu'elle correspond à la rémunération de l'un de ses salariés qui s'est consacré à l'établissement du détail des trop perçu.
Toutefois, la prescription courte de l'article 34-2 du code des postes et des communications électroniques indique la nécessité pour les contractants de contrôler les facturations et les paiements dans cet intervalle de temps tandis que pour le surplus de la formalisation d'un demande juridictionnelle, ces frais entrent dans l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejeté cette prétention.
La société SFR succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau y compris en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a retenu la prescription partielle des sommes indûment versées par la société Nord climatisation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SFR à payer à la société Nord climatisation la somme de 60,52 euros au titre du trop perçu de 60,52 euros versés au titre des télécommunications électroniques de février 2018 ;
Dit les demandes de la Société Commerciale de télécommunication prescrites ;
Condamne la société SFR aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société SFR à payer à la société société Nord climatisation la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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