Texte intégral
N° RG 25/00143 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 25/00143
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKAN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Natalia ICHIM
Me Monique SULTAN
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Natalia ICHIM
Me Monique SULTAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
05 AOUT 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Fondation [Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Monique SULTAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 247
PARTIE REQUISE :
Monsieur [S] [K] [E]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Clara CUSSINET, vestiaire : 155
Madame [Z] [A] [I] [C] née [B]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG,substituée par Me Clara CUSSINET vestiaire : 155
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en référé, en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en référé, en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Août 2025.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en référé, en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
N° RG 25/00143 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKAN
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de séjour du 20 mars 2018, l'Association d'Accueil et d'Hébergement pour les Jeunes (AAHJ) aux droits de laquelle se trouve la [Adresse 13] a consenti à M. [S] [E] et Mme [Z] [C] et leurs quatre enfants un contrat de séjour du 20 mars 2018 au 19 mars 2019. Il porte notamment sur un hébergement dans un immeuble sis [Adresse 1] moyennant une participation financière fixée à 12 % des ressources.
Ils paraphaient et signaient le règlement de fonctionnement le 12 avril 2018.
Une demande de logement social pour une famille de 5 enfants était établie le 6 décembre 2016 et renouvelée en dernier lieu le 5 juillet 2025.
Trois propositions de relogement leur étaient formulées dont deux dans ce cadre, le 25 avril 2018, 24 août 2022 et 24 septembre 2024 auxquelles respectivement ils opposaient un refus au regard de l’environnement, ne répondaient pas ou renonçaient.
Le 21 octobre 2022, l’association leur notifiait la fin d’hébergement et d’accompagnement à compter du 24 octobre 2022 puis leur accordait un délai supplémentaire jusqu’au 24 avril 2023, délai renouvelé jusqu’au 31 novembre 2023 puis le 19 mars 2024 jusqu’au 28 juin 2024 et fixait la convocation à l’état des lieux de sortie le 28 juin 2024. Un ultime courrier délivré contre récépissé mettait un terme à l’accompagnement le 2 juillet 2024.
M. [S] [E] et Mme [Z] [C] et leurs enfants n’ayant pas quitté les lieux, ils étaient mis en demeure d’y procéder le 28 octobre 2024.
Puis la Fondation de la Maison du Diaconat a fait assigner M. [S] [E] et Mme [Z] [C] à l’audience du 24 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024 pour faire constater la résiliation du contrat, la qualité d’occupants sans droit ni titre, ordonner l’expulsion et la condamnation à indemnité d’occupation.
L’affaire a été renvoyé à trois reprises au contradictoire et à la demande des parties jusqu’à l’audience du 4 juillet 2025.
Aux termes du diagnostic social et financier, le service enquêteur ne dispose pas d’éléments exacts sur la situation sociale et financière et réserve son avis.
La [Adresse 13], représentée par son conseil, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie reprend les termes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions récapitulatives du 6 mai 2025 et demande de :
- constater que le contrat de séjour a pris fin le 2 juillet 2024 ;
- dire et juger que les défendeurs se maintiennent sans droit ni titre dans le logement mis à leur disposition à l’adresse [Adresse 9] ;
- les condamner et tous occupants de leur chef à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, le logement et ses annexes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- dire et juger que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé ;
- en conséquence, ordonner leur expulsion immédiate ;
- subsidiairement réduire à 15 jours le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- dire qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique ;
- les condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 555 € par mois à compter du juillet 2024 et jusqu’à leur départ effectif ;
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner à lui payer 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [S] [E] et Mme [Z] [C] ont comparu représentés par leur conseil. Ils demande de :
- déclarer que la rupture de la prise en charge par l’association a été abusive faute de proposition de relogement adaptée et conforme ;
En conséquence,
- déclarer que le contrat de séjour n’a pas pris fin le 2 juillet 2024
- rejeter les demandes, fins et prétentions de la Fondation ;
A titre subsidiaire,
sur la demande d’expulsion :
déclarer l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
Rejeter les demandes, fins et prétentions de la Fondation relatives à la demande d’expulsion
sur la demande d’indemnité provisionnelle d’occupation
Déclarer qu’elle se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence,
Rejeter les demandes, fins et prétentions de la Fondation relatives à la demande d’indemnité provisionnelle d’occupation ;
A titre très subsidiaire,
- déclarer qu’ils ne sont redevables que d’une indemnité provisionnelle d’occupation proportionnelle à leur revenu, comme indiqué dans le contrat de séjour ;
En conséquence,
- dire qu’ils ne sont redevables que d’une indemnité proportionnelle à leur revenu à compter de juillet 2024 et ce, jusqu’à leur départ effectif, déduction faite des virements déjà effectués à compter de cette période ;
- les autoriser à se libérer de ladite indemnité provisionnelle dans un délai de 24 mois à compter du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
sur la demande d’expulsion,
déclarer que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
les déclarer de bonne foi ;
les autoriser à quitter le logement dans un délai de 12 mois à compter du jugement à intervenir ;
enjoindre à la Fondation de leur proposer une solution de relogement ;
Sur la demande d’indemnité provisionnelle d’occupation,
les autoriser à se libérer de ladite indemnité provisionnelle dans un délai de 24 mois à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- déclarer que l’équité ne justifie pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de la procédure ;
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 15] par la voie électronique le 30 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
2. SUR LA DEMANDE DE CONSTATATION DE LA FIN DU CONTRAT DE SÉJOUR
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est établi au regard des pièces produites que le contrat de séjour dont le terme initial était le 19 mars 2019 s’est trouvé prolongé jusqu’au 2 juillet 2024.
Il est constant que M. [S] [E] et Mme [Z] [C] se sont vus proposer un appartement à [Localité 15] par le bailleur social « Habitation Moderne » qu’ils ont refusé le 4 mai 2018 pour des raisons ayant trait à l’environnement.
Une seconde proposition leur a été formulée le 24 août 2022 par le bailleur social « Habitat de l’Ill » pour un logement sis à [Adresse 12], rue dans laquelle ils étaient alors hébergés. Ils n’ont selon le bailleur pas donné de réponse.
Ils exposent que cet appartement, pourtant muni de l’ascenseur auquel ils aspirent, était en mauvais état. Ils produisent une attestation d’une voisine [V] [T] [W] selon laquelle ce logement sortait d’une occupation de 30 ans et n’avait pas été entretenu.
Elle rapporte des propos d’une assistante sociale qui n’était pas d’accord avec la demande de remise en état formulée lors de la visite.
En l’espèce, il est fait état de la présence d’une assistante sociale sans précision quant à sa qualité à prendre position sur une obligation du bailleur dont il est rappelé qu’il est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale.
Il n’est pas contesté que l’appartement remplissait tous les autres critères requis notamment de localisation et d’accessibilité.
En conséquence, l’association était fondée à prononcer la fin du contrat de séjour de M. [S] [E] et Mme [Z] [C] avec effet au 24 avril 2023.
Cependant, le directeur de l’association, M. [G] [U], leur écrit le 2 juin 2023, accordant un délai supplémentaire de 6 mois jusqu’au 31 novembre 2023 et posant la condition qu’ils s’engagent à accepter toute nouvelle proposition de logement ou de réorientation vers une autre structure d’hébergement considérant de fait le précédent refus comme justifié.
L’association ne justifie pas d’autre terme du contrat et n’établit pas depuis de nouveau manquement à l’obligation d’accepter une proposition adaptée à leur situation, l’offre par « Alsace Habitat » d’un logement à [Localité 10] dont il fait état étant intervenue postérieurement à la date du 2 juillet 2024.
En conséquence, faute pour la [Adresse 13], de rapporter la preuve que M. [S] [E] et Mme [Z] [C] n’ont pas respecté l’une ou l’autre des obligations du contrat de séjour du 20 mars 2018 depuis le 2 juin 2023, il sera constaté qu’il ne pouvait être mis fin au contrat de séjour et que celui-ci s’est poursuivi aux clauses et conditions initiales.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La Fondation de la Maison du Diaconat, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité justifie de rejeter la demande de la [Adresse 13] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que le contrat de séjour du 20 mars 2018 entre l'Association d'Accueil et d'Hébergement pour les Jeunes (AAHJ) aux droits de laquelle se trouve la [Adresse 13] et M. [S] [K] [E] et Mme [Z] [A] [I] [C] née [B] portant notamment sur un hébergement dans un immeuble sis [Adresse 2] n’a pu prendre fin le 2 juillet 2024 et se poursuit aux clauses et conditions initiales ;
CONDAMNE la Fondation de la Maison du Diaconat aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, en référé
Aurélie MALGOUVERNE Laurent DUCHEMIN
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