Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : N° RG 21/00861 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIIK
AFFAIRE :
[X] [R]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE
GS/MLL
demande en paiement des loyers et des charges et:ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée
Me BROUSSE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 JUIN 2022
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Le vingt neuf Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[X] [R]
de nationalité française
née le 02 Février 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005998 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 08 JUIN 2021 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE
Activité : Loueur immobilier,
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 8 novembre 2018, l'office public de l'habitat pays de Brive (le bailleur) a donné à bail d'habitation à Mme [X] [R] épouse [P] un logement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant principal de 607,05 euros.
Le 29 novembre 2019, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges d'un montant de 2 5 72,71 euros, cet acte visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Ce commandement étant resté sans effet, le bailleur a assigné sa locataire devant le tribunal judiciaire de Brive pour voir:
- constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de celle-ci,
- condamner la locataire à lui payer l'arriéré de loyers et charges puis une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la locataire,
- condamné cette dernière à payer au bailleur une somme de 2 379,50 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 31 mars 2021, après déduction du dépôt de garantie, puis une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 671,70 euros jusqu'à la libération des lieux.
La locataire a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La locataire, qui dit ne contester ni le bien- fondé ni le montant de la créance de son bailleur au titre de l'arriéré de loyers et charges, demande, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le bénéfice de délais de paiement sur la base de mensualités de 50 euros et la suspension de la clause résolution. Elle fait valoir la précarité de sa situation économique qui l'a conduite à saisir la commission de surendettement de la Corrèze.
Le bailleur conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
La locataire indique dans ses conclusions d'appel (p. 6) ne contester ni le principe ni le montant de la créance de son bailleur au titre de l'arriéré de loyers et charges qui s'élève, selon le jugement déféré, au montant de 2 379,50 euros à la date du 31 mars 2021.
La locataire n'ayant pas réglé son arriéré locatif dans les deux mois de la signification du commandement de payer du 29 novembre 2019, visant la clause résolutoire insérée dans le bail d'habitation, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation de ce bail à compter du 30 janvier 2020.
La commission de surendettement a déclaré recevable la demande de la locataire tendant au traitement de sa situation de surendettement le 24 juin 2021 -soit postérieurement à la date du jugement déféré- et elle a imposé, le 26 août 2021 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes. Statuant sur le recours du bailleur, le juge du surendettement a confirmé ces mesures par jugement du 22 décembre 2021, devenu définitif, sauf à faire un sort particulier à la créance de celui-ci pour dire que cette créance, d'un montant de 2 958,03 euros à la date de sa décision, ne sera pas effacée et qu'elle sera réglée par la locataire par mensualités de 50 euros jusqu'à son apurement.
Compte tenu de l'importance de cette dette, non effacée, qui ne pourra pas être apurée avant cinq années dans les termes du jugement définitif du juge du surendettement, il n'y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 8 juin 2021;
REJETTE la demande de Mme [X] [R] épouse [P] tendant à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire figurant dans son bail d'habitation;
CONSTATE que, par jugement définitif du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Brive statuant dans le cadre de la procédure de surendettement applicable à Mme [X] [R] épouse [P] a dit que cette dernière devra apurer la créance de l'office public de l'habitat pays de Brive, d'un montant de 2 958,03 euros, par mensualités de 50 euros;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [X] [R] épouse [P] aux dépens.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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