Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/70
Rôle N° RG 23/07034 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKVV
[O] [U]
C/
MINISTERE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. [B] LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L00071.
APPELANT
Monsieur [O] [U],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. PELLIER LES MANDATAIRES
représentée par Me [Y] [B] es qualité de liquidateur de la SARLU JL & [O] [U] BOIS domicilié ès qualité au siège social sis, [Adresse 3]
défaillante
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant Près la Cour d'Appel - [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [U] est agriculteur exploitant en nom propre et dirigeant de plusieurs sociétés, placées en procédure collective, dont l'Eurl L.J. & [O]. [U], immatriculée depuis le 28 août 2007 au RSC de Nice (n° 499 754 786), à l'égard de qui une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 1er juillet 2021 du tribunal judiciaire de Nice, sur assignation d'un créancier, la société BNP Lease Group ; la Selarl [B]-Les Mandataires a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Saisi par une requête en sanctions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice en date du 4 janvier 2023, rappelant que M. [O] [U] a d'autres procédures de liquidation judiciaire en cours et lui reprochant en ce qui concerne l'Eurl L.J. & [O]. [U] dont il est le dirigeant de droit :
- de n'avoir communiqué aucune information quant à la tenue d'une comptabilité supposant qu'il n'a pas rempli ses obligations légales à ce titre lorsque les textes applicables en font obligations ou qu'il a pu faire disparaître des documents comptables,
- d'avoir de mauvaise foi, omis de remettre au mandataire les renseignements qu'il était tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6, dans le mois suivant le jugement d'ouverture et notamment la liste des créanciers,
- de ne s'être abstenu de collaborer avec le commissaire priseur ;
le tribunal de commerce de Nice a, par jugement du 9 mai 2023, prononcé à l'encontre de M. [O] [U] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale pour une durée de trois ans, avec exécution provisoire.
M. [O] [U] a fait appel de cette décision par déclaration du 25 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 04 juillet 2023, M. [O] [U] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2023 en ce qu'il a condamné M.
[O] [U] à une interdiction de gérer, pour une durée de 2 ans avec exécution provisoire, - juger recevables et bien fondées les demandes de M. [O] [U],
- juger que la sanction sollicitée est infondée et disproportionnée au regard de la bonne foi et de
la coopération de M. [O] [U] avec les organes de la procédure,
En conséquence,
- débouter M. Le procureur de toutes ses demandes,
- condamner le ministère public à payer à M. [O] [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj sur son offre de droit.
Par un avis en date du 8 janvier 2024, le ministère public requiert la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, estimant que l'insuffisance d'actif est certaine ; que le nombre et la gravité des fautes de gestion telles que rapportées par le mandataire judiciaire et imputables à M. [O] [U] en sa qualité de gérant de la Sarlu JL&[O]. [U] Bois, justifient pleinement, sur le fondement des dispositions de l'article L.653-1 et suivants du code de commerce, que soit prononcée à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale pour une durée de trois ans avec exécution provisoire.
La Selarl [B] Les Mandataires représentée par Me [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [O] [U], citée à personne morale avec remise de la signification à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 janvier 2024 pour un examen de l'affaire à l'audience du 7 février 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
En application de l'article L 653-8 du code de commerce, le juge peut, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
L'article L.622-6 du même code dispose que 'Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers.(...)
Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L'article R 628-8 vient préciser que dans 'les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-7. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.
La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 (le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et la date des échéances, la nature et l'assiette des sûretés dont la créance est assortie, le cas échéant si la sûreté conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers) et à la première phrase de l'article R. 622-5 ainsi qu'au 2° de l'article R. 622-23.
Il appartient à celui qui invoque à l'encontre du débiteur les faits fautifs d'en démontrer la matérialité.
En l'espèce, il résulte du rapport du mandataire judiciaire du 29 décembre 2022, dont il n'est pas contesté qu'il est connu de M. [O] [U], que :
- les difficultés rencontrées par l'Eurl LIQUIDATION JUDICIAIRE & [O] [U], résulte de sa condamnation au paiement des sommes de 46 388,71 euros et 44 788,81 euros résultant d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille qui l'a condamnée également à restituer les tracteurs de marque Avec. Les sommes dues n'ont pas été réglées et les tracteurs n'ont pas été restitués, ce qui a motivé l'assignation en redressement judiciaire de la BNP Lease Group.
- selon M. [O] [U] les tracteurs ont été mis à la disposition de la banque depuis juin 2017 qui n'est jamais venue les récupérer,
- l'Eurl L.J. & [O]. [U] n'exercerait plus d'activité depuis 5 ans et tous les documents comptables ont été saisis en perquisition dans le cadre d'une enquête pénale. Ce dernier point n'est pas contesté par le liquidateur judiciaire.
Le mandataire judiciaire a été informé, en sollicitant la direction générale des impôts, et notamment le fichier immobilier informatique SPI, que M. [O] [U] était propriétaire de deux lots sis [Adresse 2] à [Localité 4], puis en sollicitant Ficoba, que l'entreprise n'était titulaire d'aucun compte bancaire.
S'agissant de l'actif mobilier, Me [I], commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficultés le 15 octobre 2021. Il est indiqué M. [O] [U] avait informé Me [I] que les deux tracteurs Iveco se trouvaient sur le terrain de M. [X] à [Localité 7], et que ce dernier n'avait pu être joint par le commissaire de justice. M. [X] confirmera par la suite que les tracteurs en cause étaient bien stationnés sur son terrain'
La BNP Lease Group a donc obtenu du juge commissaire, par ordonnance du 22 avril 2022, l'autorisation d'appréhender les deux véhicules en leur état existant, sur le terrain de M. [X].
Le liquidateur judiciaire a établi la liste des créanciers en ce qui concerne les organismes de crédit et bancaires et précise qu'en vertu d'une cession de créance de la SA Banque Populaire des Alpes, le FTC Hugo Créances IV représenté par la société de gestion SA GTI Asset Management avait déclaré au passif de la liquidation judiciaire une créance de 40 719,06 euros à titre chirographaire.
Le passif déclaré s'élève à 856 104,19 euros.
Aucun actif n'a été recouvré dans le cadre de la procédure.
Le mandataire judiciaire, bien que ne remettant pas en cause le fait que les documents comptables aient fait l'objet d'une saisie dans le cadre d'une enquête pénale, relève à l'encontre de M. [O] [U] l'absence de remise de la comptabilité.
Il relève également l'omission, de mauvaise foi, de communiquer les renseignements prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, indiquant sur ce point que le débiteur n'a pas communiqué la liste des créanciers et/ou l'absence de coopération avec les organes de la procédure, en référence au procès-verbal de difficultés dressé par Me [I], faisant ainsi obstacle au bon déroulement de celle-ci.
M. [O] [U] conteste les griefs qui lui sont reprochés dès lors qu'il résulte du rapport du liquidateur judiciaire que ce dernier qu'il a rencontré à deux reprises en son cabinet a été en possession de tous les éléments d'information sur les créanciers de la procédure ; que M. [O] [U] a expliqué à Me [I] qu'il n'y avait aucun bien ni actif puisque l'Eurl L.J. & [O]. [U] était liée à l'Eurl Établissement Guirand liquidée depuis cinq ans, et n'avait plus d'activité depuis cette date.
Il fait état de ce qu'en raison des dégâts causés par la tempête Alex survenue en octobre 2020, il lui a été impossible de se déplacer pendant plusieurs mois, l'accessibilité totale des routes n'ayant été rétablie qu'en fin 2022 ; qu'il oeuvrait alors à sauver ses bêtes tout en aidant les voisins sinistrés dans la vallée. Enfin, acculé par les dettes et les déboires judiciaires, il a tenté de mettre fin à ses jours le 14 juin 2020. Il a justifié de la perte d'une partie de sa comptabilité faisant suite à la saisie de celle-ci par les services d'enquête.
En l'état de ces constatations et des éléments versés en procédure, le ministère public, à qui il incombe de démontrer la matérialité du grief qu'il invoque, ne caractérise pas en quoi M. [O] [U] a, de mauvaise foi, omis de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements prévus à l'article L 622-6 du code de commerce et/ ou s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement le commissaire de justice chargé de dresser l'inventaire des actifs de la liquidation judiciaire et dont le rapport n'est pas versé aux débats, ne mettant pas la cour à même de vérifier le bien fondé du grief invoqué.
Concernant l'absence de communication des pièces comptables, il n'est pas contesté et par ailleurs établi en procédure, que la comptabilité a été saisie en 2017 dans les locaux exploités par M. [O] [U] et ses sociétés et qu'aucune suite judiciaire n'ayant été donnée à la suite de l'enquête, son conseil a demandé la restitution des scellés. Néanmoins, une partie seulement des archives comptables saisie a pu être restituée, les autres pièces saisies ayant été égarées.
Dans ces conditions, le grief invoqué d'avoir fait disparaître des documents comptables ou d'absence de tenue d'une comptabilité alors que les textes applicables lui en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, n'étant pas caractérisé, ne peut être retenu pour fonder le prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de M. [O] [U].
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu de prononcer condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] [U].
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 9 mai 2023 (n° minute 2023L00071) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le Ministère Public de sa demande aux fins de voir prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale pour une durée de trois ans à l'encontre de M. [O] [U] ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de M. [O] [U] sur ce chef ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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