Texte intégral
N°RG 24/02374 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRQ7
Nom du ressortissant :
[M] [N]
[N]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [N]
né le 14 Mars 1988 à [Localité 8]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant à l'audienceassisté de Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [W] [S], interprète assermenté en langue géorgienne, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 2023, le préfet du Gard a édicté à l'encontre d'[M] [N] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et avec une interdiction de retour pendant une durée d'une année, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision du 21 février 2024, notifiée à la même date à [M] [N], la préfète du [Localité 13] a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.
Par décision notifiée le 17 mars 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de conduite sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, la préfète de l'Ain a ordonné le placement en rétention d'[M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 18 mars 2024, reçue le jour-même à 14 heures 59, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[M] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête enregistrée au greffe le 18 mars 2024 à 17 heures 36, [M] [N] a contesté la régularité de cette décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 mars 2024 à 16 heures 47, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[M] [N] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention d'[M] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 9] pour une durée de vingt-huit jours.
[M] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2024 à 11 heures 54, en excipant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa vulnérabilité ainsi que du défaut d'examen individuel de sa situation, mais également de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité et à ses garanties de représentation.
[M] [N] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mars 2024 à 10 heures.
[M] [N] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue géorgienne.
Le conseil d'[M] [N], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [N], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a déjà été placé deux autres fois en centre de rétention à [Localité 11] et à [Localité 12] et qu'il a été remis en liberté en raison de son état de santé jugé incompatible avec la rétention. Il ajoute que ses conditions de vie au centre de rétention de [Localité 9] sont trop difficiles en raison notamment de problèmes d'hygiène, puisqu'il craint d'être notamment d'être contaminé par son compagnon de chambre atteint d'une hépatite delta. Il ajoute qu'il n'a pas non plus accès à son traitement habituel au subutex, le médecin qu'il a vu le 18 mars 2024 au centre lui ayant prescrit un autre médicament que son corps supporte mal.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[M] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyen pris de l'insuffisance de motivation spécifique de la décision de placement en rétention administrative au regard de la vulnérabilité et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [M] [N] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne procède pas à un examen sérieux de sa situation personnelle s'agissant en particulier de sa vulnérabilité, puisqu'il ne fait aucune référence à son suivi médical sur le territoire français, alors qu'il avait rendez-vous avec le Docteur [D] le 21 mars 2024 pour la prise en charge de son hépatite.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète de l'Ain a retenu :
- qu'[M] [N] est entré irrégulièrement en France une première fois en 2019, puis a rejoint l'Allemagne après le rejet de sa demande d'asile et la notification d'une première mesure d'éloignement en 2021,
- que l'intéressé, qui n'est pas admissible dans cet Etat et ne peut donc être regardé comme s'étant conformé à cette première mesure, allègue être revenu en France il y a un an, toujours dépourvu de document l'y autorisant,
- qu'il est très régulièrement impliqué dans des procédures judiciaires pour des vols et délits routiers et se maintient sur le territoire au mépris des décision susmentionnées,
- que si [M] [N] communique une adresse sur la commune de [Localité 10], il est constant qu'il est dépourvu de logement stable, en ce qu'il déclare être parfois accueilli en foyer, parfois en structure hôtelière,
- qu'il n'est détenteur d'aucun document d'identité et sans ressources légales,
- que si [M] [N] déclare souffrir de troubles digestifs, être atteint d'une hépatite et bénéficier d'un traitement de sevrage aux opiacés, ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer que son état de santé serait incompatible avec un placement en centre de rétention, l'intéressé pouvant recevoir, dans cet établissement, les traitements médicaux requis par son état de santé et y être visité par un médecin.
La seule lecture des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle, mais également médicale d'[M] [N] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète de l'Ain fait état dans son arrêté correspondent à celles figurant dans les pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Il sera en particulier souligné que l'autorité administrative ne fait que reprendre les propos tenus par [M] [N] dans le cadre de ses deux auditions en garde à vue par les services de gendarmerie de l'unité d'[Localité 6], respectivement réalisées le 16 mars 2024 entre 21 heures 45 et 22 heures 30 puis le 17 mars 2024 de 9 heures 50 à 10 heures 15 avec le truchement d'un interprète (PV n°08511/00057/2024), étant précisé que la seconde d'entre elles s'est déroulée en présence d'un avocat.
Lors de ces auditions, [M] [N] a ainsi déclaré être célibataire et sans enfant à charge, ayant peu de contacts avec son fils de 8 ans qui vit en Géorgie. Il a expliqué ne plus avoir de documents d'identité en sa possession car ceux-ci auraient été conservés par les autorités suisses suite à une demande d'asile faite dans ce pays. Il a dit avoir quitté la France pour l'Allemagne suite à une précédente obligation de quitte le territoire de 2021, avant de revenir il y a un an et un mois.
Sur le plan médical, il a évoqué un traitement au subutex depuis 5 ans en raison d'une ancienne dépendance à la drogue et un autre traitement dans le cadre d'un problème de transit intestinal, en indiquant ne pas se souvenir du nom du médicament. Il a également précisé faire un peu de diabète, mais sous contrôle, et avoir l'hépatite B et C, sans communiquer de documents médicaux de nature à étayer ses affirmations sur ces différents points, ni produire le justificatif d'un futur rendez-vous médical.
Il a encore précisé que son dernier emploi rémunéré remonte à l'année précédente et que depuis il fait parfois quelques petits boulots au noir payés en liquide. Il dit être pris en charge par une association située [Adresse 5] à [Localité 10] qui lui donne de quoi dormir dans des hôtels. Il alterne entre hébergement associatif et hôtel. Il a mentionné que son frère vit au [Adresse 4] à [Localité 7], sans cependant alléguer que celui-ci pourrait l'accueillir à son domicile.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et du défaut d'examen individuel de la situation d'[M] [N] au regard de sa vulnérabilité ne pouvaient prospérer.
Sur le moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité et les garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[M] [N] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité et ses garanties de représentation. Il expose ainsi qu'il bénéficie d'un suivi médical important pour les troubles digestifs et l'hépatite dont il souffre et que les conséquences d'une absence de prise en charge médicale spécialisée ne sont pas prises en compte par la préfète de l'Ain, alors que seul un médecin généraliste est présent au centre de rétention. Il indique par ailleurs avoir fait état d'une adresse lors de son audition par les services de police et avoir remise une attestation de sa demande d'asile périmée, ainsi qu'une copie de son permis de conduire.
Il convient de rappeler qu'au moment où la préfète de l'Ain a pris l'arrêté de placement en rétention critiqué, elle ne disposait d'aucun document médical de nature à corroborer les déclarations d'[M] [N] relativement aux pathologies dont il a déclaré souffrir (problèmes digestifs, hépatites), mais également aux traitements qu'il suivrait (subutex et traitement pour le transit intestinal), l'intéressé n'ayant transmis aucune pièce à ce sujet durant sa retenue administrative, alors que dans le même temps, il a été examiné par un médecin le 16 mars 2024 qui a conclu que son état de santé était compatible avec son maintien dans les locaux de la gendarmerie et n'a pas prescrit de traitement particulier.
Dans ces circonstances, il ne peut donc être donc retenu que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation, en considérant que l'état de santé d'[M] [N] n'était pas incompatible avec un placement en centre de rétention.
Il doit encore être relevé que le rendez-vous médical du 21 mars 2024 avec le Docteur [D], médecin spécialisé en hépatologie à [Localité 10] dont se prévaut [M] [N] dans le cadre de la présente procédure ne vient pas non plus objectiver que son état de santé actuel serait inconciliable avec les conditions d'une rétention administrative ou ne permettrait pas la poursuite de cette mesure, puisqu'il s'agit uniquement d'une consultation en ambulatoire et qu'[M] [N] lui-même reconnaît avoir vu le médecin au centre de rétention dès le 18 mars 2024, lequel lui a donné un traitement, dont l'intéressé critique uniquement le contenu, ce qui échappe fondamentalement à la compétence du juge judiciaire.
La décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des garanties de représentation d'[M] [N], dès lors que l'intéressé a lui-même admis qu'il ne disposait plus de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il n'avait pas de logement stable, étant hébergé soit à l'hôtel, soit dans une structure associative, ainsi qu'il ressort de ses déclarations en garde à vue, telles que rappelées ci-dessus.
Le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité et les garanties de représentation ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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