Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/552
Rôle N° RG 21/09955
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXRO
[W] [C]
C/
[Y] [H]
[G] [H]
SCP BTSG²
SAS BTSG² PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry BAUDIN
Me Nicolas MATTEI
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MENTON en date du 25 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12 20-278.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le 26 Septembre 1974 à GENES (ITALIE)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [Y] [H]
né le 15 Décembre 1972 à MARIANO COMENSE (ITALIE),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté et assisté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [H]
né le 20 Mai 1942 à MILANO (ITALIE),
demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
représenté et assisté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SCP BTSG²
dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 11] prise en son établissement secondaire situé [Adresse 10] - [Localité 1]
prise en la personne de Maître Denis GASNIER, en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [B] [U], exerçant en nom propre sous le nom commercial ROYAL AGENCY Enseigne STE PHANE PLAZA IMMOBILIER,
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
SAS BTSG² PACA
dont le siège social est situé [Adresse 10] - [Localité 1]
Prise en la personne de Maître Denis GASNIER, en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [B] [U], exerçant en nom propre sous le nom commercial ROYAL AGENCY Enseigne STE PHANE PLAZA IMMOBILIER,
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022
Signé par Mme Catherine OUVREL, présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 16 janvier 2016, monsieur [Y] [H] et monsieur [G] [H] ont donné à bail meublé à monsieur [W] [C], par l'intermédiaire de leur mandataire, l'agence Royal Agency, un logement situé [Adresse 9], [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer de 750 € par mois outre 20 € de provision sur charges.
Monsieur [Y] [H] a fait délivrer un commandement de payer daté du 27 février 2020 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure monsieur [W] [C] au titre d'impayés locatifs. Ce dernier a formé opposition à ce commandement, ce dont il a été débouté par jugement du 23 avril 2021 du tribunal de proximité de Menton. Un appel a été interjeté.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton, saisi par le locataire d'une demande de délivrance des quittances de loyers des cinq dernières années, a :
déclaré irrecevable l'intervention de la SCP BTSG² et de la SAS BTSG² PACA ;
dit n'y avoir lieu à référé ;
débouté monsieur [W] [C] de ses autres demandes ;
condamné monsieur [W] [C] aux dépens ;
rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2021, monsieur [W] [C] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
débouté monsieur [W] [C] de ses autres demandes ;
condamné monsieur [W] [C] aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [W] [C] sollicite de la cour qu'elle :
déclare l'appel recevable et fondé ;
infirme l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Menton en date du 25 mai 2021 ;
Statuant à nouveau :
ordonne à monsieur [Y] [H] et à monsieur [G] [H], bailleurs, de lui délivrer les dernières quittances de loyers des cinq dernières années ;
ordonne à monsieur [Y] [H] et monsieur [G] [H], bailleurs, de lui délivrer les dernières quittances de loyers, y compris concernant 2021-2022 ;
assortisse ces condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
déboute les consorts [H] de l'ensemble de leurs moyens, demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
condamne solidairement monsieur [H] [Y] et monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne solidairement les consorts [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Thierry Baudin, avocat, sous sa due affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [Y] [H] et monsieur [G] [H] sollicitent de la cour qu'elle :
déclare leurs appels incident et provoqué recevables et biens fondés ;
Y faisant droit :
dise et juge bien fondées et recevables les demandes par eux présentées ;
En conséquence :
réforme partiellement l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de Menton le 25 mai 2021 ;
Statuant à nouveau :
déclare recevables et bien fondées messieurs [Y] [H] et [G] [H] en leurs demandes de mise en cause ;
rende commune et opposable la procédure d'appel à madame [B] [U], représentée par son liquidateur, maître Denis Gasnier, diligentée au nom de monsieur [W] [C], selon déclaration d'appel numéro 21/08626 du 1er juillet 2021, enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/09955 ;
constate l'important arriéré de loyers et accessoires de monsieur [W] [C] ;
constate l'absence d'urgence, de dommage imminent et/ou de trouble manifestement illicite, préalable(s) pourtant indispensable(s) à l'action en référé de première instance ;
constate que madame [B] [U] a commis une faute dans la gestion de son mandat ;
constate que madame [B] [U] est seule détentrice des documents sollicités par monsieur [W] [C] ;
condamne madame [B] [U], représentée par son liquidateur, maître Denis Gasnier, à relever et garantir messieurs [H] de toute potentielle condamnation prononcée à leur encontre ;
fixe au passif de madame [B] [U] les sommes découlant de cette éventuelle condamnation ;
prononce, en tant que de besoin, le report de la date de cessation des paiements (1er juillet 2018) de madame [B] [U] afin que toute éventuelle créance de la présente procédure puisse être considérée ;
condamne la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises le 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP BTSG² et la SAS BTSG² PACA sollicitent de la cour qu'elle :
rejette toute prétention à l'égard de la SAS BTSG² PACA et la mette hors de cause ;
donne acte à la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de madame [B] [U] de son intervention volontaire, la dise recevable et bien fondée ;
déclare irrecevable la demande de condamnation de madame [B] [U] en vue de relever et garantir monsieur [Y] [H] et monsieur [G] [H] ;
déclare irrecevable la demande de monsieur [Y] [H] et de monsieur [G] [H] de reporter de la date de cessation des paiements de madame [B] [U] ;
déclare irrecevable la demande de monsieur [Y] [H] et de monsieur [G] [H] de fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de madame [B] [U] de toute créance ;
rejette la demande de monsieur [Y] [H] et de monsieur [G] [H] de condamnation de madame [B] [U] à remettre les quittances de loyer ;
condamne solidairement monsieur [Y] [H] et monsieur [G] [H] à payer la somme de 2 500 euros à la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidation judiciaire de madame [B] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne solidairement monsieur [Y] [H] et monsieur [G] [H] à payer la somme de 1 000 euros à la SAS BTSG² PACA en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne solidairement monsieur [Y] [H] et monsieur [G] [H] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie- Simon-Thibaud & Juston.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Il est institué, en vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Par application de l'article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article pré-cité. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'occurrence, alors que le présent appel a été interjeté le 1er juillet 2021, que l'affaire a été fixée par ordonnance du 28 septembre 2021 au 13 juin 2022, que l'exigence du timbre est incluse dès l'avis de fixation du 28 septembre 2021, et, que deux rappels ont été adressés, par le greffe de la cour, au conseil de l'appelant, le 19 mai et 10 juin 2022, celui-ci ne s'est pourtant pas acquitté du droit de timbre, du moins avant la clôture de l'instruction, ni même avant l'audience. En effet, alors que l'audience du 13 juin 2022 a été levée à 9 heures 35, la présente affaire étant mise en délibéré, ce n'est que le même jour à 9 heures 58 que l'appelant s'est acquitté du droit de timbre, donc tardivement.
L'absence de timbre n'étant pas susceptible de régularisation après l'audience des débats, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par monsieur [W] [C].
Sur l'appel incident et l'appel provoqué de monsieur [Y] [H] et monsieur [G] [H]
En vertu de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'occurrence, l'ordonnance entreprise en date du 25 mai 2021 a été signifiée au plus tard le 30 septembre 2021 à monsieur [Y] [H] et monsieur [G] [H], résidant à l'étranger, faisant ainsi courir le délai d'appel principal de 15 jours. Or, les deux intimés constitués n'ont formé appel incident et appel provoqué à l'endroit de la SCP BTSG² et la SAS BTSG² PACA qu'aux termes de leurs écritures transmises le 20 janvier 2022, donc au delà du délai pour interjeter un appel principal.
Dès lors, les appels incident et provoqué de monsieur [Y] [H] et monsieur [G] [H] sont également irrecevables.
De même, la SCP BTSG² et la SAS BTSG² PACA qui interviennent sur appel provoqué par monsieur [Y] [H] et monsieur [G] [H] mais ne forment elles-mêmes aucun appel principal ou incident à l'endroit de l'ordonnance entreprise, sont irrecevables en l'ensemble de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
L'appelant sera condamné au paiement des dépens.
L'équité, la situation économique et procédurale des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et donc de rejeter les demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 1er juillet 2021 par monsieur [W] [C] contre l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton du 25 mai 2021,
Déclare irrecevables les appels incident et provoqué présentés par monsieur [Y] [H] et monsieur [G] [H], y compris à l'endroit de la SCP BTSG² et la SAS BTSG² PACA,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [W] [C] de sa demande sur ce fondement,
Déboute monsieur [Y] [H] et monsieur [G] [H] de leur demande sur ce fondement,
Déboute la SCP BTSG² et la SAS BTSG² PACA de leur demande sur ce fondement,
Condamne monsieur [W] [C] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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