Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 23 juin 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17175 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018036115
APPELANTE
SARL FAST FOOD DU PARC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 490 084 738,
Ayant son siège social 198 avenue Jean Jaurès
75019 PARIS
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
INTIMÉE
SAS LOCALIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 632 004 008,
Ayant son siège social EAE La Tuilerie
15 rue de Derrière La Montagne
77500 CHELLES
Représentée par Me Guillaume ABADIE de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024,
Assistée de Me Isabelle COGNARD, avocate au barreau de PARIS, toque : E0024,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre,
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, et par Yulia TREFILOVA, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure :
La société Fast Food du Parc est spécialisée dans la restauration rapide.
La société Localis a une activité de location et d'entretien de linge destiné à des professionnels.
Le 3 mars 2014, la société Fast Food du Parc a conclu avec la société Localis un contrat de location de linge et d'entretien pour une durée de 4 années civiles.
Des factures restant impayées, la société Localis a adressé plusieurs mises en demeure à la société Fast Food du Parc.
Le 8 janvier 2018, la société Localis a adressé à la société Fast Food du Parc une mise en demeure de payer les factures sous peine de voir résilier de plein droit le contrat.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 28 juin 2018, la société Localis a fait assigner la société Fast Food du Parc devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 10.407,20 euros à titre principal et 2.262,40 euros à titre subsidiaire au titre de l'indemnité de rupture, de la somme de 2.831,33 euros au titre des articles manquants, de la somme de 5.511,03 euros au titre des prestations impayées, et de la somme de 880 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la société Fast Food du Parc à payer à la société Localis les sommes suivantes :
5.511,03 euros au titre des impayés,
2.262,40 euros au titre de l'indemnité de rupture non majorée de la TVA,
2.831,33 euros au titre des articles manquants,
880 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points à compter des dates d'échéance des factures.
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,
Débouté la société Fast Food du Parc de sa demande reconventionnelle en toutes fins qu'elle comporte,
Condamné la société Fast Food du Parc à payer à la société Localis la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Fast Food du Parc aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 août 2019, la société Fast Food du Parc a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Condamné la société Fast Food du Parc à payer à la société Localis les sommes suivantes :
5.511,03 euros au titre des impayés,
2.262,40 euros au titre de l'indemnité de rupture non majorée de la TVA,
2.831,33 euros au titre des articles manquants,
880 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points à compter des dates d'échéance des factures.
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,
Débouté la société Fast Food du Parc de sa demande reconventionnelle en toutes fins qu'elle comporte,
Condamné la société Fast Food du Parc à payer à la société Localis la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 août 2020, la société Fast Food du Parc demande à la cour de :
Vu l'article 1343-5 du Code civil, et l'ancien article 1244-1 du Code civil,
Dire et juger la société Fast Food du Parc recevable et bien fondée en son appel
En conséquence,
Débouter la société Localis de son appel incident,
Infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Dire et juger que le contrat en date du 3 mars 2014 a été résilié aux torts de la société Localis le 12 août 2016,
Débouter la société Localis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Fixer la créance de la société Localis à la somme de 4.554,70 euros TTC,
Octroyer à la société Fast Food du Parc des délais de paiement pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge en 24 mensualités d'égal montant,
Condamner la société Localis aux enties dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 février 2020, la société Localis demande à la cour de :
Dire mal fondée la société Fast Food du Parc en son appel.
Dire irrecevable et également mal fondée la société Fast Food du Parc en ses prétentions et l'en débouter.
Confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant de la condamnation au titre de l'indemnité de rupture.
Statuer à nouveau du chef infirmé :
Condamner la société Fast Food du Parc à payer à la société Localis la somme de 10.407,20 euros au titre de l'indemnité de rupture.
A titre subsidiaire, condamner la société Fast Food du Parc à payer à la société Localis la somme de 2.262,40 euros au titre de l'indemnité de rupture.
En tout état de cause,
Condamner la société Fast Food du Parc à payer à la société Localis la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamner la société Fast Food du Parc aux dépens d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Guillaume Abadie conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2021.
Par message RPVA du 19 janvier 2022, il a été demandé au conseil de la société Fast food du parc de déposer son dossier de plaidoirie et ses pièces.
Aucun dossier de plaidoirie ni pièces n'ont été déposés pour la société Fast food du parc.
MOTIFS
Sur le terme du contrat
La société Localis prétend que le terme initial du contrat prévu le 31 décembre 2018 a été reporté en raison de l'augmentation du stock qui a été souscrite par la société Fast food du parc le 18 janvier 2017, ce qui a eu pour effet de reconduire le contrat pour une durée de quatre années en application des clauses contractuelles.
La société Fast Food du parc affirme que le terme du contrat n'a pas été modifié.
L'article 10 des conditions générales du contrat intitulé « Prise d'effet ' durée du service » prévoit que : « Le contrat est établi pour une durée de 4 années civiles ('). En cas d'augmentation du stock des articles mis en location, une nouvelle durée contractuelle de 4 années civiles recommence à courir pour l'ensemble du linge et des appareils loués à dater du jour de livraison de cette augmentation de stock, cela sauf indication contraire portée par le client sur l'avenant d'augmentation de stock correspondant. (') ».
Pour démontrer que la société Fast food du parc a sollicité une augmentation du stock le 18 janvier 2017, la société Localis se contente de verser aux débats un document intitulé « bordereau de clôture d'augmentation 98192 » daté du 18 janvier 2017, qui ne comporte aucun cachet du client, ainsi qu'un avenant n°10 daté du même jour, qui n'est pas davantage signé par la société Fast food du parc.
Dès lors, il n'est pas démontré que la société Fast food du parc a souscrit à une augmentation du stock de linge loué et les dispositions contractuelles prévoyant la prorogation du terme du contrat ne peuvent s'appliquer.
Le terme du contrat litigieux doit donc être fixé au 31 décembre 2018.
Sur l'imputabilité de la rupture
La société localis soutient avoir valablement résilié le contrat de manière anticipée le 15 janvier 2018 en raison du non-paiement de factures par la société Fast Food du Parc.
La société Fast Food du Parc prétend que la rupture du contrat est imputable à la société Localis qui a livré du linge présentant des défauts (déchirures, absences de boutons) et qui a prélevé une somme de 414,76 euros de manière injustifiée le 12 août 2016.
Contrairement à ce qu'elle affirme, la société Fast Food du Parc ne démontre aucunement avoir signalé à la société Localis que le linge livré présentait des défauts. Or l'article 2 des conditions générales du contrat, qui ont été acceptées par la société Fast Food du Parc, prévoit que le loueur doit adresser toute réclamation par écrit dans les deux jours ouvrables suivant la livraison.
Par ailleurs, la société Localis justifie que le prélèvement litigieux correspond à une facture du 8 juillet 2016 au titre de la location de linge pour le mois de juin 2016 de sorte qu'il a été effectué en exécution du contrat.
En conséquence, aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de la société Localis.
L'article 11 des conditions générales, intitulé « Rupture du contrat du fait du client », stipule que :
« Dans le cas où le client romprait le contrat de sa propre initiative en dehors des conditions de l'article 10, second et troisième alinéas, celui-ci payera au loueur une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du présent contrat jusqu'à l'échéance de celui-ci. Cette indemnité forfaitaire ne saurait être inférieure à 6 mois de facturation TTC.
Dans le cas où le client ne respecterait pas l'un quelconque des engagements qu'il a souscrits (non paiement d'une facture échue, '), le présent contrat sera résilié aux torts et griefs du client, si bon semble au loueur, 8 jours après une mise en demeure adressée par le loueur et demeurée sans effet et avec les conséquences pour le client prévues au premier paragraphe de l'article 11. »
La société Fast Food du Parc reconnaît avoir cessé de payer les prestations effectuées par la société Localis à compter du mois d'août 2016. La société Localis a donc résilié à juste titre le contrat huit jours après la mise en demeure infructueuse adressée le 8 janvier 2018 à la société Fast Food du Parc.
Sur les impayés
La société Localis réclame le paiement de 20 factures datées du mois d'août 2016 au mois de mars 2018 pour un montant de 5.511,03 euros TTC. Elle explique que ces factures ont été établies sur la base de la consommation réelle de la société Fast Food du Parc.
La société Fast Food du Parc soutient que le montant des prestations prévu au contrat s'élevait à 37,95 euros TTC par mois de sorte qu'il ne peut lui être réclamé, au titre des factures impayées et de l'indemnité de résiliation, qu'une somme de 4.554,70 euros TTC (120 semaines x 37,95 euros TTC).
La société Localis produit des factures, visant des bons de ramassage et faisant état de dépassements de quantité de linge par rapport au volume de linge prévu au contrat, entre le mois d'août 2016 et le mois de novembre 2017 pour un montant total de 4.352,57 euros TTC. Ce montant, conforme aux stipulations contractuelles, sera retenu.
En revanche, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Localis ne justifie pas de l'acceptation par la société Fast Food du Parc de l'augmentation du forfait hebdomadaire à compter du mois de janvier 2017 de sorte que le forfait hebdomadaire jusqu'à la date de résiliation du contrat, le 15 janvier 2018, s'élève à 36,06 euros HT, soit 43,27 euros TTC, ce qui correspond à un forfait mensuel de 156,86 euros HT ou 188,22 euros TTC (43,27 euros x 4,35). En conséquence, les prestations impayées entre le mois de novembre 2017 et le mois de janvier 2018, correspondant à des factures datées des mois de décembre 2017 à février 2018, doivent être fixées à 564,67 euros TTC (188,22 euros TTC x 3).
Le montant total des factures impayées entre le mois d'août 2016 et le mois de février 2018, correspondant à des prestations entre les mois de juillet 2016 et janvier 2018, date de la résiliation du contrat, s'élève donc à 4.917,24 euros TTC (4.352,57 euros TTC + 564,67 euros TTC). La demande en paiement de la société Localis sera admise à concurrence de ce montant et sa demande en paiement au titre de la facture n°81337 datée du 2 mars 2018, qui correspond à des prestations du mois de février 2018, soit postérieurement à la résiliation du contrat, sera rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité de rupture
La société Localis réclame une indemnité d'un montant de 10.407,20 euros au titre des 46 échéances restant à courir jusqu'au 31 décembre 2021 en application de l'article 11 des conditions générales du contrat.
La société Fast Food du Parc prétend que le terme prévu au contrat était fixé au 31 décembre 2018.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, le terme du contrat était fixé au 31 décembre 2018 de sorte qu'au moment de la résiliation anticipée du contrat le 15 janvier 2018, il restait encore 11 échéances jusqu'au terme du contrat.
En conséquence, l'indemnité de rupture prévue à l'article 11 des conditions générales sera évaluée à 1.725,46 euros HT (156,86 euros HT x 11). Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les articles manquants
L'article 3 des conditions générales indique que « Les pièces constatées perdues lors d'un inventaire ou dans toute autre circonstances sont facturées à leur valeur de remplacement. »
La société Fast Food du Parc ne justifie pas avoir restitué les articles loués.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Fast Food du Parc à payer à la société Localis une somme de 2.831,33 euros TTC en application de l'article 3 susvisé.
Sur l'indemnité forfaitaire
La société Localis sollicite une somme de 880 euros (correspondant à 22 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce outre les intérêts moratoires prévus au contrat.
L'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose notamment que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date; que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question; que pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
En vertu de l'article D.441-5 du code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros.
Par ailleurs, l'article 5 des conditions générales prévoit que les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure préalable. Le client devra en outre verser au loueur une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de minimum 40 euros, de plein droit et sans autre formalité.
En vertu de ces dispositions, il convient de fixer à 760 euros l'indemnité forfaitaire due au titre des 19 factures émises par la société Localis correspondant aux redevances du mois d'août 2016 au mois de février 2018. En revanche, les factures établies au titre de la redevance du mois de mars 2018, de l'indemnité de résiliation et des articles manquants ne correspondent pas à des prestations et ne peuvent pas donner lieu à application de l'indemnité forfaitaire. Les demandes d'indemnité forfaitaire au titre de ces trois factures seront rejetées.
Les sommes dues au titre de ces factures porteront intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
En vertu de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, il convient de dire que les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle et des manquants porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018, date de la mise en demeure. Le surplus de la demande au titre des intérêts moratoires sera rejeté.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil à compter du 28 juin 2018.
Sur la demande de délais de paiement
La société Fast Food du Parc revendique l'octroi de délais de paiement sans justifier de sa situation financière. Il sera relevé au surplus qu'elle a déjà bénéficié, dans les faits, d'importants délais de paiement de sa créance. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Fast Food du Parc succombe partiellement à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Fast Food du Parc sera condamnée à supporter les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamné la société Fast Food du Parc à payer à la société Localis la somme de 2.831,33 euros au titre des articles manquants, condamné la société Fast Food du Parc à payer à la société Localis la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Fast Food du Parc aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société Fast Food du Parc à payer à la société Localis la somme de 4.917,24 euros TTC au titre des impayés, ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points à compter des dates d'échéance des factures ;
CONDAMNE la société Fast Food du Parc à payer à la société Localis la somme de 1.725,46 euros au titre de l'indemnité de rupture non majorée de la TVA ;
CONDAMNE la société Fast Food du Parc à payer à la société Localis la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle et des manquants porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article1342-2 du code civil à compter du 28 juin 2018 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de la société Fast Food du Parc ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Fast Food du Parc aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT