Texte intégral
COUR D'APPEL
DE LYON
8ème chambre
LYON, le 28 Janvier 2026
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/08477 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTFY
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE, décision attaquée en date du 13 Mai 2025, enregistrée sous le n° 22/00452
Madame [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. FONCIA [Localité 6] ès-qualités de syndic de l'immeuble [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/08477 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTFY dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions déposées via RPVA le 21 janvier 2026 par Me Marie-josèphe LAURENT, conseil de l'appelante, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de :
Vu les articles 400 à 404 du CPC,
VU le désistement sans réserve de Madame [K] [V],
DIRE qu'il emporte acquiescement au jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône sous le N°RG 22/00452
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;
Que ce désistement est parfait et n'a pas besoin d'être accepté, les intimés n'ayant pas présenté d'appel ni de demande incidents car n'ayant pas conclu au fond,
Que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
Que toutefois à défaut d'accord entre les parties sur ce point il y a lieu de condamner [K] [V] aux dépens conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de Madame [K] [V] à l'encontre du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône sous le 13 mai 2025 N° RG 22/00452 ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons Madame [K] [V] aux frais et dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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