Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 20/00814
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2C5
AFFAIRE :
[N] [U]
C/
S.A.S. ERCOM ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Encadrement
N° RG : 18/00097
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER
- Me Julien BOUCAUD MAITRE
le : 30 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au 13 Avril 2022,puis prorogé au 25 Mai 2022, puis au 22 Juin 2022, puis au 29 juin 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [U]
né le 18 Septembre 1978 à [Localité 5] (69), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 substitué par Me Théo RENAUDIE, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
S.A.S. ERCOM ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS
N° SIRET : 339 719 775
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien BOUCAUD MAITRE de la SARL JULIEN BOUCAUD-MAITRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas LAVIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
Greffier lors du prononcé : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Monsieur [N] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 5 mars 2014 par la société Ercom Engineering Réseaux Communications, en qualité d'ingénieur commercial.
La convention collective applicable est celle des télécommunications. La société emploie plus de 11 salariés.
Le salaire de M. [U] s'élevait à 11.189,41 euros.
Une clause de non-concurrence était insérée au sein du contrat de travail de M. [U].
Le 2 août 2017, M [U] a remis sa démission. Le 28 août 2017 M .[U] était informé que la société ne comptait pas se prévaloir de la clause de non-concurrence.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2018, Monsieur [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 26 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a:
-Dit et jugé que la levée de la clause de non concurrence à été levée et que le préjudice subi par Monsieur [N] [U] n'est pas prouvé ;
-Débouté Monsieur [N] [U] de l'intégralité de ses demandes.
-Débouté la société Ercom Engineering Réseaux Communications de ses demandes.
-Condamné Monsieur [N] [U] aux entiers dépens.
Monsieur [N] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 mars 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [N] [U] , appelant, demande à la cour de :
-II est demandé à la Cour, après avoir prononcé la jonction des instances enregistrées sous les N° RG 20/00814 et 20/00815, de déclarer Monsieur [U] recevable et bien fondé en son appel et, en conséquence de :
-lnfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et juger que la clause de non-concurrence a été valablement levée et, dire et juger, en statuant à nouveau, que celle-ci n'ayant pas été valablement levée, il y a en conséquence lieu de condamner la SAS Ercom Engineering Réseaux Communications au paiement de la somme de 67 136,49 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, outre 6 713,64 euros au titre des congés payés afférents.
-Infirmer encore le jugement entrepris et dire et juger, en statuant à nouveau, que la SAS Ercom Engineering Réseaux Communications a fait preuve de résistance abusive en refusant de se soumettre à ses obligations contractuelles, que cette résistance a été source, pour Monsieur [U], d'un préjudice et qu'il y a donc en conséquence lieu de condamner la SAS Ercom Engineering Réseaux Communications au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts et ce sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.
-lnfirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande en rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et constatant, en statuant à nouveau, qu'il n'a pas été rempli de ses droits à ce titre, dire et juger qu'il y a en conséquence lieu de condamner la SAS Ercom Engineering Réseaux Communications au paiement de la somme de 3 820,43 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés.
-Statuant à nouveau, condamner la SAS Ercom Engineering Réseaux Communications au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS Ercom Engineering Réseaux Communications, intimée, demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Versailles,
-Débouter en conséquence Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Le condamner à payer à la Société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-Le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la clause de non concurrence
L'article 12 du contrat de travail de M. [U] prévoyait une clause de non concurrence en ces termes :
"La société pourra cependant libérer le salarié de I 'interdiction de concurrence, et par là même, se dégager du paiement de I 'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation.
Dans ce dernier cas, l'entreprise s 'engage à notifier sa décision selon les modalités prévues par la convention collective : " la levée de la clause de non concurrence doit être notifiée au salarié par écrit dans les 15 jours calendaires suivant la notification du licenciement ou de la démission, ou en l'absence d'exécution du préavis au jour de la rupture du contrat ".
M. [U] conteste le respect du délai de 15 jours calendaires et sa bonne information portant sur la levée de la clause de non concurrence.
Il fait valoir avoir adressé à son employeur un courriel l'informant de sa démission le 2 août 2017
ainsi qu'un courrier recommandé adressé au service de gestion du personnel le 1er août 2017.
Il soutient qu'un courrier d'accusé de réception de sa démission du 17 août 2017, ne lui a pas été remis le jour même, mais le 25 août 2017 par l'envoi d'un courriel.
M. [U] soutient qu'il n'a pas été dument, et dans les délais impartis, informé de la levée de sa clause de non -concurrence. Il sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de 6 mois de salaires, outre 10% de primes de congés payés afférents, ainsi que des dommage et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et qu'il chiffre à 7 000 euros.
En réplique, la société rappelle les courriers qui ont été échangés portant sur la réception du courriel de M. [U] informant son supérieur hiérarchique de sa démission le 2 août 2017, la réception de son courrier de démission adressé en RAR au service de gestion du personnel le 2 août 2017, avec accusé de réception de cette démission le 17 août 2017, par Mme [Y] du service du personnel.
L'employeur fait valoir que bien qu'informé le 17 août 2017 de ce courrier d'accusé de réception de sa démission, M. [U] n'est pas venu le chercher, de sorte que ce courrier n'a donc pas pu lui être remis le jour même. La Société indique que M. [U] a ensuite de nouveau été informé de l'accusé de réception de sa démission qui lui est adressé par Mme [J], directrice des ressources humaines à son retour de congés le 25 août 2017.
L'employeur indique que le 28 août 2017 M. [U] a régularisé le courrier d' accusé de réception de sa démission.
La société verse aux débats la justification préalable de la situation professionnelle de M. [U] dès l'issue de son contrat avec la société Ercom.
Elle soutient que M. [U] ne pouvait légitimement prétendre au versement de la contrepartie financière de sa clause de non concurrence, qu'après en avoir démontré le respect de son obligation et la preuve qu'il ne se soit pas engagé auprès d'un nouvel employeur susceptible de concurrencer l'activité de la société Ercom.
L'employeur indique à la Cour que M. [U] n'a pas justifié de sa situation professionnelle à l'issue de son contrat avec la société Ercom.
La société ERCOM estime ainsi avoir légitimement levé la clause de non concurrence, dans le délai imparti de 15 jours calendaires.
Pour renoncer à la mise en 'uvre d'une clause de non-concurrence, l'employeur doit respecter les modalités de renonciation fixées par le contrat de travail ou la convention collective.
Une distinction s'opère selon que le préavis est ou non exécuté :
L'employeur qui dispense le salarié d'exécuter le préavis doit, s'il entend renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise et ce, peu important des stipulations ou dispositions contraires.
L'employeur qui ne dispense pas le salarié d'exécuter son préavis doit, s'il entend renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, le faire en cours de préavis et en tout état de cause avant le départ effectif du salarié.
Lorsqu'un délai spécifique est prévu pour la renonciation, le respect de celui-ci est apprécié à la date de la notification de la lettre de renonciation même si l'intéressé ne l'a pas reçue.
Aux termes de l'article 12 du contrat de travail à durée indéterminée de M. [U], il est convenu que la société pourra cependant libérer le salarié de l'interdiction de concurrence et, par là même, se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation. Dans ce dernier cas l'entreprise s'engage à notifier sa décision selon les modalités prévues par la convention collective : " la levée de la clause de non-concurrence doit être notifiée au salarié par écrit dans les 15 jours calendaires suivant la notification du licenciement ou de la démission, ou en l'absence d'exécution du préavis au jour de la rupture du contrat. "
Ainsi, il est établi que la levée de la clause de non-concurrence doit être notifiée au salarié dans les 15 jours qui suivent la notification de la démission par tout moyen écrit.
En notifiant la levée de la clause à M. [U] le 17 août 2017 précisément 15 jours calendaires après le mail adressé par le salarié à son supérieur hiérarchique le 2 août 2017 pour l'informer de sa démission, l'employeur a respecté son obligation contractuelle.
M. [U] n'est pas fondé à soutenir que cette levée n'est pas valable, au motif qu'il n'a pas réceptionné ce courrier dès le 17 août dès lors que le respect du délai de renonciation s'apprécie à la date de sa notification, soit le 17 août 2017 .
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le délai d'information de levée de la clause de non concurrence a été respecté et que la clause de non concurrence a bien été levée par l'employeur. M. [U] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de rappel au titre des congés payés
Aux termes de l'article L. 3141-24 du Code du travail :
"I-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 312130, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
-II Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32. "
Pour déterminer le montant de l'indemnité de congés payés à laquelle a droit un salarié, le salaire pris en compte correspond à la rémunération brute perçue au cours de la période d'acquisition des congés payés, qui court, sauf accord collectif contraire, du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
M. [U] fait valoir que la Société ne l'a pas rempli de ses droits en matière de congés payés, au motif que ses commissions n'auraient pas été intégrées à l'assiette de calcul des indemnités afférentes.
Il estime à ce titre que seuls 7.207,50 euros lui ont été octroyés au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur son solde de tout compte, alors que la Société lui serait redevable de la somme de 3.820,43 euros.
Pour établir son calcul, le salarié soutient que son indemnité de congés payés doit chaque année être égale à 10 % de la rémunération qu'il perçoit au cours de la même année. Or, ce calcul n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3141-24 du Code du travail, qui dispose que le salaire de référence à prendre en compte doit être calculé sur la base de la rémunération perçue au cours de la période d'acquisition des droits.
Ainsi, la rémunération à prendre en compte est celle perçue entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, et ne saurait correspondre à " 10 % de la rémunération perçue au cours de l'année civile'.
Un tel mode de calcul, reviendrait à contraindre la Société à pouvoir déterminer, en cours d'année, la rémunération que la salarié percevra au cours de l'année entière. Or, la rémunération de M. [U] était pour partie composée de commissions. Sa rémunération annuelle était ainsi définie en fonction des résultats directs de son activité chaque année, lesquels ne pouvaient ainsi être connus qu'une fois l'année terminée.
Au vu des bulletins de paie du salarié, qui ne sont pas contestés par ce dernier, M. [U] a bien perçu entre mars et mai 2014 la somme de 15.734 euros (en ce inclus le règlement de ses commissions). En application de la règle du 1/10ème, son indemnisation pour chaque jour de congés payés devait donc être de 157,73 euros pour chaque jour pris entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015.
Sur l'année civile 2014, le salarié a pris 11,5 jours de congés. En faisant application de la règle du 1/10ème, M.[U] pouvait prétendre à une indemnisation de 11,5 x 157,73 = 1.813,90 euros, or la cour constate qu'il a cependant bénéficié d'une indemnisation supérieure à cette somme.
Le salarié n'établit ainsi pas l'existence d'une erreur de calcul en sa défaveur dans le solde de ses congés payés et il n'y a dès lors pas lieu de lui attribuer de rappel de salaires au titre de congés payés, M. [U] ayant été correctement rempli de ses droits.
-Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, M.[U] sollicite la somme de 7000 euros de dommages et intérêts.
Il n'établit cependant pas l'existence d'une faute de son employeur ni d'un préjudice en résultant. Il sera dès lors débouté de cette demande.
- Sur les demandes accessoires
M. [U] qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, et condamné à payer à la Société la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE M. [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la SAS Ercom Engineering Réseaux Communications la somme de :
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LE DÉBOUTE de sa demande formée sur le même fondement,
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT .