Texte intégral
ARRET N° 22/
CE/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 15 Octobre 2021
N° de rôle : N° RG 21/00782 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELZQ
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 29 mars 2021
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [Z] [I],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Ariel LORACH, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CPAM DU DOUBS,
[Adresse 1]
représentée par Mme [W] [D], muni d'un pouvoir de représentation du 01 août au 31 décembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2022, le 04 février 2022, le 25 février 2022, le 11 mars 2022, le 25 mars 2022, le 13 mai 2022, le 07 juin 2022
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 5 mai 2021 par M. [Z] [I] du jugement rendu le 29 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul qui, dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, a :
- déclaré irrecevable la requête du Docteur [I], adressée en date du 11 mars 2019,
- constaté le caractère définitif de la décision du directeur de la CPAM du Doubs, notifiée en date du 22 janvier 2019,
- condamné le Docteur [I] aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 15 octobre 2021 aux termes desquelles M. [Z] [I], appelant, demande à la cour de :
statuant à nouveau :
- déclarer recevable sa requête adressée le 11 mars 2019,
- déclarer irrégulière la procédure suivie à son encontre par la CPAM du Doubs,
- déclarer que l'avis motivé de la commission des pénalités, contrairement aux principes de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, ne lui a pas été notifié,
- déclarer l'irrégularité de la notification que lui a faite la CPAM du Doubs le 22 janvier « 2018 » compte-tenu du non-respect des principes découlant de l'article 680 du code de procédure civile omettant de préciser les modalités des voies de recours offertes,
- considérer ainsi, en tant que de besoin, que le délai de recours à l'encontre de la décision du 22 janvier 2018 n'a pas couru,
subsidiairement,
- déclarer qu'il n'y a lieu à application d'une pénalité financière à son encontre,
- condamner la CPAM du Doubs aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner la CPAM du Doubs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 7 octobre 2021 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Doubs, intimée, demande à la cour de :
à titre principal :
- déclarer la requête déposée devant le tribunal par le Docteur [I] manifestement irrecevable,
- confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer le recours du Docteur [I] recevable :
- constater que la décision faisant grief au Docteur [I] est la décision prise par le directeur de la CPAM du Doubs,
- constater que la décision prise par le directeur respecte l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale,
- constater que la décision du directeur est régulière et définitive,
- constater que le Docteur [I] a commis une faute,
- condamner le Docteur [I] au paiement de la pénalité de 5.000 euros,
dans tous les cas :
- condamner le Docteur [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner le Docteur [I] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- « ordonner l'exécution provisoire de la décision »,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] exerce son activité de médecin généraliste en secteur I à [Localité 4] (Haute-Saône), sa patientèle étant répartie, pour le régime général, sur trois départements : la Haute-Saône, le Doubs et le Territoire de Belfort.
En application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical a procédé à un contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2016 au 12 mars 2017, qui a mis en évidence de nombreuses anomalies.
Le 9 janvier 2019, la CPAM du Doubs a notifié au Docteur [I] un indu d'un montant de 64.802,94 euros (soit 51.305,99 euros pour la CPAM de Vesoul, 9.054,63 euros pour la CPAM du Doubs et 4.442,32 euros pour la CPAM de Belfort).
Par courrier en date du 22 janvier 2018 (en réalité du 22 janvier 2019), la caisse lui a en outre notifié une pénalité financière de 5.000 euros.
Par courrier adressé le 11 mars 2019 sous pli recommandé avec avis de réception, M. [Z] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vesoul (devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Vesoul) aux fins de contester la décision lui infligeant une pénalité financière.
C'est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul a rendu le jugement entrepris le 29 mars 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours formé le 11 mars 2019 :
Pour déclarer irrecevable la requête de M. [Z] [I], les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ont retenu que l'absence d'exposé des moyens du requérant ne permettait pas à la caisse de pouvoir y répondre et donc lui faisait nécessairement grief.
Il doit cependant être rappelé qu'en application de l'article R. 147-2 du même code, la notification de la pénalité à la personne en cause doit en particulier mentionner l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours.
S'agissant des voies de recours, l'article R. 142-10-1 susvisé dispose :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
(...)
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
(...) »
Au cas présent, la notification du 22 janvier 2018 (en réalité du 22 janvier 2019) dont M. [Z] [I] a accusé réception le 31 janvier 2019 indique seulement : « Si vous entendez contester cette décision, vous disposez d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la présente, pour saisir le Tribunal de Grande Instance ' Pôle Social ' [Adresse 2] ».
Ainsi que le relève avec pertinence l'appelant, cette notification ne mentionne pas toutes les modalités selon lesquelles le recours peut s'exercer, spécialement le fait qu'il doive contenir un exposé sommaire de ses motifs.
Dans ces conditions, il ne saurait être opposé à M. [Z] [I] l'absence de cet exposé dans sa requête, qui en tout état de cause n'a pu causer un grief à la caisse comme elle le soutient à tort, dès lors que d'une part, à réception de la notification en date du 10 octobre 2018 des faits susceptibles de faire l'objet d'une pénalité financière, l'intéressé avait répondu à la caisse par lettre motivée du 27 octobre 2018 et que d'autre part il a comparu le 7 décembre 2018 devant la commission des pénalités pour y présenter ses observations et contestations.
La notification de la décision litigieuse ne mentionnant pas l'exigence de motivation du recours, omission qui fait grief à son destinataire, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête du fait qu'elle ne contenait aucun exposé sommaire des motifs et en ce qu'il a constaté le caractère définitif de la décision du directeur de la CPAM du Doubs.
Statuant à nouveau, la cour déclarera recevable la requête de M. [Z] [I] en date du 11 mars 2019 ayant saisi la juridiction de première instance.
Sur la régularité de la procédure suivie par la caisse :
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l'encontre d'un professionnel de santé, en raison d'un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification des actes, après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis motivé de la commission, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée, est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La communication de l'avis motivé de la commission à l'intéressé, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, ainsi que s'en prévaut à juste titre M. [Z] [I], l'avis de la commission ne lui a pas été communiqué, étant précisé qu'il est constant que celui-ci a été rendu.
C'est en vain que la caisse, qui ne produit pas davantage cet avis devant la cour, fait valoir que seule la décision de son directeur fait grief au médecin et non « la décision » de la commission des pénalités « laquelle a fait le choix de ne pas proposer de pénalité dans la mesure où elle a estimé ne pas avoir eu accès, durant la commission, à un nombre suffisant de preuves établissant les faits reprochés ».
Il s'ensuit que la procédure suivie par la caisse est irrégulière faute de communication de l'avis motivé de la commission et que la pénalité prononcée à l'encontre de M. [Z] [I] ne peut dès lors qu'être annulée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement attaqué sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la requête de M. [Z] [I] en date du 11 mars 2019 ayant saisi la juridiction de première instance ;
Annule la pénalité prononcée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à l'encontre de M. [Z] [I] et notifiée à celui-ci par lettre en date du 22 janvier 2019 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept juin deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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