Texte intégral
ARRET
N° 271
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
S.A.S. [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2023
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N° RG 20/00785 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUUV - N° registre 1ère instance : 18/02824
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 16 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [G] [D] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [C] [B])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS:
Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille, pôle social, saisi par la société [6] d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixé à hauteur de 11 % au profit de son salarié, M. [B] au titre de la maladie professionnelle dont il est atteint, soit une rupture de la coiffe de l'épaule non dominante, réparée chirurgicalement, a :
- déclaré le recours de la société [6] recevable et bien fondé,
- fixé le taux d'incapacité opposable à l'employeur à 7 %,
- dit que les frais et dépens resteraient à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale.
Par courrier recommandé du 19 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 31 janvier 2020.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a par ordonnance du 7 juillet 2021 désigné le docteur [T] en qualité de consultant, laquelle a déposé son rapport le 25 juillet 2022 concluant au fait que le taux d'incapacité permanente partielle est de 7 %.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 26 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance en date du 16 décembre 2019,
- la recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,
en conséquence,
-bconfirmer le taux fixé à 11 % opposable à la société [6] pour les séquelles présentées par M. [B], consécutivement à la maladie professionnelle du 2 octobre 2017, consolidée le 20 septembre 2018.
La société [6], aux termes de ses conclusions demande à la cour :
- à titre principal, confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Lille, en ce qu'il réévalue le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [6] à hauteur de 7 %,
- à titre subsidiaire, et en cas de non-confirmation du jugement,
nommer un consultant ou à défaut un expert afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre du 2 octobre 2017 et enjoindre audit consultant ou expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l'employeur conformément aux dispositions légales,
- mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge exclusive de la caisse nationale d'assurance maladie,
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie rappelle les dispositions du barème d'invalidité et souligne que le médecin consultant du tribunal judiciaire avait quant à lui retenu un taux de 10 %.
Elle fait valoir que l'avis du docteur [T] n'apparaît pas pertinent car fondé sur une erreur d'analyse, le consultant ayant considéré que le taux avait été révisé par la caisse, pour être ramené à 10 %, ce qui n'est pas le cas.
De plus, et contrairement à ce qu'indique le consultant, le barème prévoit un taux minimum de 8 % et non de 7 %.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Salarié de la société [6] en qualité de carreleur, M. [B] a le 15 novembre 2017, déclaré une rupture du sus-épineux gauche selon certificat médical du 2 octobre 2017, prise en charge par la caisse primaire de l'assurance maladie le 17 avril 2018 au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La consolidation a été fixée au 20 septembre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 11 %.
Le médecin conseil a retenu que l'assuré présente des séquelles d'une rupture de coiffe de l'épaule non dominante avec réparation chirurgicale du 5 décembre 2017, caractérisées par une limitation de l'élévation abduction-antépulsion avec un déficit d'une vingtaine de degrés et une limitation de la rotation interne avec un déficit de quinze degrés associé à une diminution de la force au testing de 20 %.
Le barème d'invalidité prévoit, au titre des atteintes des fonctions articulaires, pour une limitation légère de tous les mouvements, pour l'épaule non dominante, un taux de 8 à 10 %.
Le médecin consultant nommé par le tribunal judiciaire de Lille a indiqué qu'était atteinte l'épaule gauche, chez un droitier, que l'impotence est modérée, n'atteignant pas les élévations antérieures et latérales, et partiellement la rotation interne.
Il ajoutait que l'assuré n'évoquait pas la notion d'un passage douloureux lorsque le membre atteint 120 ° ni de gêne fonctionnelle dans les activités quotidiennes, concluant à un taux de 10 %.
Pour fixer le taux à 7 %, les premiers juges ont retenu que l'avis du médecin conseil de l'employeur était précis et complet, et apparaissait ainsi plus pertinent que celui du médecin conseil, et que si ses conclusions n'étaient que partiellement confirmées par le médecin expert sollicité par le tribunal, il était acquis que tous les mouvements de l'épaule n'étaient pas affectés.
Le médecin-consultant de l'employeur indiquait qu'en se basant sur l'examen clinique du médecin conseil, on constatait une limitation en fin d'amplitude des mouvements d'élévation et d'abduction des deux épaules, à peine plus marqués à gauche, une rotation externe conservée, et un mouvement complexe discrètement limité en fin d'amplitude en rotation interne.
Le médecin conseil décrivait en outre une douleur et un déficit de quinze degrés associé à une diminution de la force au testing de 20 %, la douleur étant également décrite par le médecin-consultant désigné par le tribunal ainsi que la gêne dans les activités occupationnelles et de travail.
Le médecin-consultant désigné par la cour écrit après avoir rappelé le contenu de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil, « hors il s'avèrerait que la CPAM a d'elle-même révisé le taux à 10 % », ce qui est inexact, et résulte du jugement qui indique à tort que le taux a été révisé par la caisse.
L'examen clinique du médecin-conseil de la caisse n'est remis en cause par aucun élément, la reprise parcellaire de son contenu par le médecin sollicité par l'employeur, n'étant pas de nature à constituer un élément sérieux de contestation.
Le barème d'invalidité prévoit un taux compris entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante et de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
Le médecin conseil a relevé une limitation de l'élévation-abduction, une limitation de la rotation interne avec un déficit d'une vingtaine de degrés, une limitation de la rotation interne, mais aussi une diminution de la force au testing, soit une limitation incomplète de l'épaule, mais majorées par la diminution de la force.
Le médecin consultant du tribunal a retenu ces éléments et souligné également la gêne dans les activités de l'assuré résultant du manque de force.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de fixer le taux d'incapacité permanente à 10 %.
Il n'y a pas lieu de faire droit à une nouvelle consultation, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 16
décembre 2019,
Fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B],
Condamne la société [6] aux entiers dépenses de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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