Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03679 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGS7
CRL/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 septembre 2021
RG :
S.A.S. TELESURE
C/
[E]
Grosse délivrée le 12 MARS 2024 à :
- Me BELLICHACH
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Septembre 2021, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. TELESURE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Karine ASSANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [M] [S] épouse [E]
[Adresse 3]2
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [M] [S] épouse [E] a été engagée à compter du 4 juin 2003, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent administratif par la SAS Interveille global [Localité 5], société opératrice de télésurveillance.
Le 1er juillet 2018, la société Telesure a racheté le fonds de commerce de la SAS Interveille global [Localité 5].
Par courrier du 3 juillet 2018, la SAS Telesure a informé Mme [M] [E] du transfert du siège social de la société de [Localité 5] à [Localité 6] et de sa mutation effective à compter du 7 septembre 2018 à [Localité 6].
Par courrier en réponse du 22 juillet 2018, Mme [M] [E] a refusé cette modification de son contrat de travail et a indiqué à son employeur que les missions qui lui étaient confiées en qualité d'agent administratif étaient retirées pour être assurées par d'autres personnes à [Localité 6].
Par requête du 9 octobre 2018, Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de son employeur, la SAS Telesure.
Par courrier du 26 novembre 2018, Mme [M] [E] a été convoquée à un entretien préalable, par la SAS Telesure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018, suite à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, Mme [M] [E] a été licenciée pour motif économique.
Par requête du 10 avril 2019, Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en contestation de son licenciement économique et en condamnation de la SAS Telesure au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG n° F 18/00569 et RG n° F 19/00198,
- rejeté la demande faite par le défenseur in limine litis d'écarter des débats la pièce n°39 produite par la demanderesse,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [E] à effet au 17 décembre 2018,
Par conséquent,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Telesure à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5327, 40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 532, 74 euros bruts de congés payés y afférents,
- 1000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur à la remise de l'attestation Pole Emploi mentionnant la résiliation judiciaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du présent jugement,
- débouté le demandeur de ses plus amples demandes,
- débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit d'applique aux mesures visées par l'article R1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2.663, 75 euros bruts,
- ordonné le remboursement par l'employeur, la SAS Telesure de la somme correspondant à trois mois d'indemnités chômage versées à la salariée licenciée en application de l'article L 1235-4 du code du travail,
- dit en conséquence qu'une copie du présent jugement sera transmise par le greffe de Pole Emploi conformément à l'article R1235-4 du code du travail,
- condamné la SAS Telesure à supporter la charge des entiers dépens.
Par acte du 10 octobre 2021, la SAS Telesure a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023, puis au 9 janvier 2024, selon avis de déplacement d'audience du 16 juin 2023.
Par ordonnance du 22 août 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué la clôture de la procédure fixée au 21 août 2023 au 11 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2023, la SAS Telesure demande à la cour de :
- rejeter, in limine litis, des débats la pièce adverse numérotée 51, portant sur le procès-verbal de constat de l'Etude [H], Huissier de justice du 24 septembre 2019,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la jonction des instances introduites par Mme [M] [E] sous les numéros de répertoire général 18/00569 et 19/00198,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé, fondée, et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SAS Telesure au versement des sommes suivantes :
- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à
payer à Mme [E]
- 5.327,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 532,74
euros bruts de congés payés y afférents
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC à payer à Mme [E]
- entiers dépens
- remboursement à Pôle emploi de la somme correspondant à trois mois d'indemnités chômage versées
à la salariée licenciée en application de l'article L 1235-4 du code du travail
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi, mentionnant la résiliation judiciaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du présent jugement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SAS Telesure de l'intégralité de ses autres demandes
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses autres demandes
Par suite et réexaminant cette affaire en fait et en droit, il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
' voir dire et juger que Mme [E] ne justifie d'aucun manquement imputable à la société SAS Telesure dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,
- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] est infondée,
- débouter Mme [E] de sa demande tenant à voir la rupture de son contrat de travail produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 25.000 euros
- débouter Mme [E] de sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5.379,97 euros bruts, outre 537,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- débouter Mme [M] [E] de ses demandes de versement d'un article 700 du CPC tant au titre de la Première instance qu'en cause d'appel, et de prise en charge des dépens par la SAS Telesure
- plus globalement dire et juger Mme [E] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- voir dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à Mme [E] en date du 17 décembre 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 25.000 euros
- débouter Mme [E] de sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5.379,97 euros bruts, outre 537,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- débouter Mme [E] de ses demandes de versement d'un article 700 du CPC tant au titre de la Première instance qu'en cause d'appel, et de prise en charge des dépens par la société SAS Telesure
- plus globalement dire et juger Mme [E] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
Et, en tout état de cause, faisant droit à la demande reconventionnelle formée par la société SAS Telesure,
- condamner Mme [E] à lui régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] ou si elle devait, entrer en voie de condamnation, et dire et juger que le licenciement pour motif économique de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé en tout état de cause de :
- débouter Mme [E] de sa demande de versement d'une indemnité compensatrice
de préavis à hauteur de 5.379,97 euros bruts, outre 537,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- limiter l'indemnisation de Mme [E] à la somme de 7.991,25 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [E] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du
CPC tant au titre de la première instance que de l'appel,
- débouter Mme [E] de sa demande de condamnation aux dépens tant au titre de la
première instance que de l'appel,
- plus globalement, débouter Mme [E] du surplus de ses demandes, fins et prétentions
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle emploi
de la somme correspondant à trois d'indemnités chômage versées à la salariée licenciée en application de l'article L 1235-4 du Code du travail
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi, mentionnant la résiliation judiciaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour après notification du présent jugement.
La société soutient que :
- la pièce adverse n°51 portant sur un procès-verbal de constat de l'étude [C] en date du 24 septembre 2019 concernant des échanges téléphoniques entre M. [O] [U], directeur d'exploitation du site de [Localité 5] et M. [J] [P], son président entre le 6 septembre et le 8 octobre 2018 doit être écartée des débats dès lors qu'il s'agit d'échanges téléphoniques auxquels elle n'a pas assisté, qu'elle ne peut donc se prévaloir d'en avoir eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et qu'elle ne démontre pas que cet élément est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits, ces enregistrements ayant été au surplus obtenus par M. [U] de manière déloyale,
- il est de l'intérêt d'une bonne justice de confirmer la jonction des deux instances initiées par Mme [M] [E] ,
- la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est intervenue le 9 octobre 2018 alors que les délégués du personnel avaient déjà été consultés en amont le 25 septembre 2018 sur le projet de modification pour motif économique du contrat de travail et avaient émis un avis favorable,
- l'argument selon lequel Mme [M] [E] aurait été dépossédée de ses missions est infondé et correspond à une contre-vérité,
- en cas de transfert du contrat de travail à un nouveau repreneur, celui-ci est légitime à décider ultérieurement, conformément à son pouvoir de direction, de modifier l'organisation de l'activité ou le lieu de travail, en cas de refus de cette modification par le salarié, la rupture subséquente du contrat de travail constitue un licenciement pour motif économique,
- le contrat de travail initial de Mme [M] [E] ne comprenait pas de clause de mobilité, il lui a donc été proposé, au moment où ses collègues ont été sollicités au titre de leur clause de mobilité, une modification de son contrat de travail relative à son lieu de travail, ce qu'elle a refusé,
- la demande de résiliation judiciaire est donc pour ces deux motifs sans objet,
- elle a procédé à une expertise approfondie des locaux avant de constater la nécessité de procéder à sa réorganisation pour sauver sa compétitivité,
- à aucun moment, M. [U], directeur d'exploitation du site de [Localité 5] ne l'a avisée d'un déficit d'activité sur le site de [Localité 5], puisqu'il a au contraire sollicité de la direction la poursuite d'un cdd, pour accroissement temporaire d'activité,
- le transfert de l'activité administrative au siège n'a concerné que la période des congés d'été,
Mme [M] [E] n'a connu aucune diminution de son temps de travail, et la comparaison des plannings de juillet et de septembre démontre que l'équipe avait la même charge de travail,
- le motif économique du licenciement est parfaitement établi, il est la conséquence de la non conformité du site de [Localité 5] pour permettre sa certification de niveau APSAD P3, les travaux de mise en conformité présentant un coût colossal sans aucune garantie d'obtenir pour autant la certification, et par ailleurs, ses résultats financiers sur la période concernée démontrent qu'elle était dans une situation fragile et déficitaire,
- elle a donc été contrainte de fermer le site de [Localité 5] et de procéder au licenciement de Mme [M] [E] qui a refusé sa mutation au siège social,
- la proposition de reclassement formulée correspondait au même poste que celui exercé par Mme [M] [E] à [Localité 5] mais avec une localisation à [Localité 6], aucune autre proposition ne lui ayant été faite puisqu'elle a commis l'erreur de considérer que Mme [M] [E] n'était pas titulaire d'une carte professionnelle agent de sécurité privée, étant observée que lors de plusieurs échanges oraux ou par courrier mentionnant cette absence de carte professionnelle, cette dernière ne l'a pas contestée,
- Mme [M] [E] ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle aurait accepté un poste d'opérateur en télésurveillance, de classification et de rémunération moindre, basé à [Localité 6], alors que c'est précisément cette localisation qui a motivé son refus de modification de contrat de travail puis de proposition de reclassement,
- subsidiairement, sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail, Mme [M] [E] ayant adhéré au CSP elle ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, si la résiliation judiciaire du contrat de travail était confirmée, elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Mme [M] [E] indemnisée sur cette base, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail et en tenant compte de l'ancienneté de la salariée qui ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant de porter l'indemnisation au-delà du seuil prévu par le texte.
En l'état de ses dernières écritures en date du 7 décembre 2023, contenant appel incident, Mme [M] [E] a demandé à la cour de :
- recevoir l'appel de la société SAS Telesure,
- le dire mal fondé
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait être prononcée aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur de ce chef
En conséquence,
- juger que la rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts de la société SAS Telesure et que cette rupture emporte les effets d'un licenciement avec effet au 17 décembre 2018,
- juger que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société SAS Telesure au paiement des sommes suivantes:
- 5379,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 537,99 euros de congés payés y afférents
- 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents suivants mentionnant une rupture en raison d'une résiliation judiciaire, ( sic ) à savoir :
- de ses bulletins de paie,
- de l'attestation Pôle emploi,
- du solde de tout compte,
- du certificat de travail
Subsidiairement, si la cour devait considérer injustifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée par Mme [M] [E] et de ce fait réformer la décision rendue par le conseil de prud'hommes,
- recevoir son appel incident,
- juger que le licenciement pour motif économique notifié à Mme [M] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de motif économique pertinent, de menace pesant sur la sauvegarde de compétitivité de la société SAS Telesure justifiant une mesure de réorganisation,
En conséquence de quoi,
- condamner la société SAS Telesure au paiement des sommes suivantes:
- 5379,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 537,99 euros de congés payés y afférents
- 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- condamner la SAS Telesure au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] [E] valoir que :
- sa pièce 51 est parfaitement recevable, et n'a pas été obtenue déloyalement dès lors qu'elle était employée de la SAS Telesure à la date à laquelle les enregistrements sont intervenus et qu'elle en a été informée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, cette pièce est nécessaire à l'exercice de sa défense et M. [P] n'a pas été enregistré à son insu puisque tout appel téléphonique est déclaré comme pouvant être enregistré,
- sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Telesure qui a décidé de la fermeture du site dès qu'elle l'a acquis, et le transfert de l'activité à [Localité 6], ainsi qu'en attestent les courriers adressés dès le 3 juillet 2018,
- aucune démarche, expertise, n'avait été effectuée à cette date pour vérifier si le site pouvait ou non être adapté à la certification, et la SAS Telesure n'apporte aucune preuve permettant de considérer qu'aucune poursuite d'activité n'était envisageable sur le site de [Localité 5],
- elle était dépossédée de la quasi intégralité de ses missions d'agent administratif dès le mois de juillet 2018, la SAS Telesure faisant intervenir ses propres équipes au lieu et place de celles de [Localité 5], vidant le site de [Localité 5] de l'intégralité de sa substance et de son activité, les appels étaient pris à partir du siège et les clients étaient priés de contacter le siège, les lignes téléphoniques ont été déroutées sur le siège social,
- la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul puisqu'intervenu à une période où sa grossesse était connue de son employeur, et subsidiairement celui d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, le licenciement pour motif économique notifié le 17 décembre 2018 doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le motif économique n'est pas justifié et la recherche de postes de reclassement n'a pas été effectuée de manière loyale et sérieuse puisqu'aucun poste correspondant à ses qualifications ne lui a été proposé, alors qu'il en existait puisque sa collègue s'en est vu proposer,
- ses demandes indemnitaires sont fondées,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur le rejet de la pièce N° 51 du bordereau de communication de pièces de Mme [M] [E] portant sur le procès-verbal de constat de l'étude [Y] du 24 septembre 2019
La SAS Telesure demande à la cour de rejeter un procès-verbal établi par huissier de justice et ayant pour objet de relater les échanges téléphoniques entre M. [O] [U] et M. [J] [P], président de la société, au motif que le premier a enregistré des propos échangés à l'insu de son interlocuteur, les a mis sur un support USB et les a conservés par devers lui, ce qui constitue un procédé déloyal et caractérise un mode de preuve totalement illicite, rendant la pièce concernée irrecevable. Elle précise que les enregistrements usuels pratiqués par le centre de surveillance sont conservés pendant une durée strictement limitée à trois mois alors en outre que la possibilité d'enregistrer des appels téléphoniques, qui n'était qu'une faculté, concernait les échanges entre les collaborateurs de la société et leurs clients mais non pas les échanges internes.
Mme [M] [E] fait valoir qu'au dernier état de sa jurisprudence, la Cour de cassation a jugé notamment que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d'éléments pouvant porter atteinte à la vie privée de l'une des parties, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Or, en l'espèce, la production d'un enregistrement téléphonique est utile pour sa défense afin d'établir qu'elle était dépossédée d'une grande partie de ses missions. Elle estime que cette preuve est parfaitement licite, à partir du moment où il s'agit d'un enregistrement de conversations téléphoniques remontant du 6 septembre au 3 octobre 2018 alors qu'elle était toujours salariée, que M. [P] était informé de ces enregistrements puisque toutes les conversations téléphoniques le sont, comme l'indique le disque d'enregistrement en début de conversation qui a été également retranscrit, la production de ces enregistrements étant nécessaire à l'exercice des droits de la défense. En outre, la SAS Telesure utilise dans ses conclusions les extraits de conversations qu'elle demande d'écarter.
Il ressort du procès-verbal de constat du 24 septembre 2019 que M. [O] [U] a remis à l'huissier une clé USB sur laquelle sont retranscrites des conversations téléphoniques qu'il a eues avec M. [J] [P]. L'huissier indique que les conversations téléphoniques débutent par une voie féminine pré-enregistrée en annonce d'accueil qui dit : « Centre de surveillance bonjour nous vous informons que votre appel peut être enregistré ».
Mme [M] [E] ne peut sérieusement prétendre, en raison de la seule présence de ce message habituel, que l'enregistrement effectué par M. [O] [U] sur clé usb de la conversation téléphonique qu'il a eue avec son nouvel employeur n'a pas été fait à l'insu de ce dernier. Ce moyen de preuve est donc illicite.
Par ailleurs, si le droit à la preuve peut justifier la production d'un moyen de preuve illicite, c'est à la seule condition que cette preuve soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Or, Mme [M] [E] n'explique pas en quoi cette retranscription de conversation téléphonique, dont quelques échanges sont soulignés, est indispensable pour démontrer qu'elle a été dépossédée de ses fonctions, dès lors qu'elle produit d'autres éléments dont des courriers et des courriels ainsi que des listings des appels communiqués par la société dont elle indique qu'ils démontrent un affaiblissement organisé des missions du site de [Localité 5].
Il convient donc de déclarer la pièce litigieuse irrecevable, étant relevé par ailleurs que l'appelante ne se fonde sur celle-ci que dans l'hypothèse où la cour ne l'aurait pas rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [M] [E]
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
L'appelante fait valoir que Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 octobre 2018 alors même que les délégués du personnel avaient déjà été en amont consultés le 25 septembre 2018 sur le projet de modification du contrat pour motif économique, projet sur lequel ils avaient d'ailleurs émis un avis favorable. Ainsi, selon l'employeur, la demande de résiliation judiciaire du contrat, articulée sur la modification du lieu de travail, est sans objet au regard de la procédure de modification pour motif économique qui avait déjà débuté à cette date, non seulement par la consultation des représentants du personnel mais également par l'envoi à Mme [M] [E] d'une proposition de modification de son contrat pour motif économique suivant courrier du 28 septembre 2018.
Toutefois, le licenciement économique n'a été notifié que le 17 décembre 2018, de sorte qu'il convient d'examiner, en premier lieu, la demande de résiliation judiciaire.
Au titre des manquements suffisamment graves commis par l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, Mme [M] [E] fait valoir que :
-la chronologie démontre une volonté de fermeture de l'établissement de [Localité 5] dès sa cession à la SAS Telesure alors que la société Interveille ne rencontrait aucune difficulté et que rien ne permet de conclure que le site ne pouvait être adapté aux activités et à la certification Apsad p3
-il n'est versé aucun document au débat par la SAS Telesure, antérieur au mois de juillet 2018, susceptible de justifier la fermeture de l'établissement de [Localité 5]
- elle a été dépossédée de ses fonctions à compter du 1er juillet 2018 au profit d'autres personnes du siège social à [Localité 6] et l'établissement de [Localité 5] a été vidé de sa substance et de son activité administrative
-il est démontré une exécution déloyale et une atteinte grave au contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire.
La SAS Telesure rétorque que :
- le juge n'a pas à s'immiscer dans les décisions de gestion de l'employeur et il n'y a ni fraude, ni déloyauté à proposer une modification de leur lieu de travail aux salariés transférés, d'autant qu'elle ne s'est jamais engagée à maintenir les postes sur le site de [Localité 5]
-en cas de transfert du contrat de travail, dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le repreneur est légitime à décider ultérieurement, conformément à son pouvoir de direction, de modifier l'organisation de l'activité ou le lieu de travail
-le salarié est en droit de s'opposer à la modification de son contrat de travail et la rupture résultant du refus du salarié constitue un licenciement pour motif économique
- suite au refus de Mme [M] [E] d'accepter la modification de son contrat de travail, elle aurait été en droit de procéder à son licenciement pour motif économique,
-la décision de muter les salariés du site de [Localité 5] au siège social à [Localité 6] a procédé de critères parfaitement objectifs liés à l'absence de conformité des locaux de [Localité 5] avec les exigences des normes Apsad p3
-elle n'a commis aucun manquement lors de la reprise du site et ce d'autant que Mme [M] [E] n'a jamais été dépossédée de ses missions.
L'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne fait pas obstacle aux pouvoirs du nouvel employeur d'organiser ses services, d'affecter le personnel transféré au sein de l'entreprise mais la modification du contrat de travail ne doit pas tendre à éluder les dispositions d'ordre public de l'article précité.
Par ailleurs, si effectivement, comme le soutient l'appelante, le nouvel employeur peut envisager une modification du contrat de travail, encore faut-il que cette modification soit mise en oeuvre de bonne foi.
Or tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque, dès le 3 juillet 2018, soit le surlendemain du rachat du fonds de commerce, la SAS Telesure indiquait à Mme [M] [E] :
« Objet : proposition de mutation (..) Nous nous informons par la présente que vous envisageons de vous muter au siège sociale de TELESURE situé au [Adresse 1]) à compter du 7 septembre 2018.
En effet, l'activité de l'établissement de [Localité 5] dans lequel vous travaillez actuellement sera transférée au sein du siège social à partir de cette date.
Cette décision se justifie par l'intégration de l'outil de gestion T2I utilisé précédemment par INTERVEILLE sur le logiciel Azursoft. La certification P3 dont bénéficie la société TELESURE impose en effet l'utilisation de ce logiciel au sein de toutes infrastructures APSAD.
Votre mutation sera effective le 03 septembre 2018.
Nous sommes bien conscients que cette nouvelle affectation entraine une modification de votre contrat de travail et nous sollicitons à cette fin votre accord préalable.
Nous vous accordons un délai d'un mois pour nous faire connaître votre décision. Ce délai sera décompté à partir de la réception de la présente lettre.
A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, vous serez réputée avoir accepté cette mutation.
En cas de refus, nous en tirerons en revanche toutes les conséquences qui s'imposent.
Dans l'attente de vous compter parmi nous au siège social, nous vous prions d'agréer, madame, l'expression de nos sincères salutations.'.
La SAS Telesure ne peut sérieusement soutenir qu'il n'y avait aucune déloyauté à formuler cette proposition de modification de son contrat de travail à Mme [M] [E] dès lors que celle-ci intervenait dans la zone de mobilité de ses collègues dont les contrats contenaient une clause de mobilité, soit une zone de deux heures de trajet.
Certes, l'employeur décidait suivant courrier du 28 septembre 2018 de ne pas mettre en oeuvre la clause contractuelle de mobilité pour les collègues de Mme [M] [E] mais de leur proposer une modification pour motif économique de leur contrat de travail.
Toutefois, si l'employeur expliquait que sa décision se justifiait par l'incompatibilité du logiciel T2I exploité par la société Interveille sur [Localité 5] avec la certification Apsad p3, force est de constater qu'au 2 juillet 2018, aucune enquête sérieuse n'avait été effectuée par lui confirmant que le site de [Localité 5] ne pouvait être adapté aux activités et à la certification de la SAS Telesure.
L'attestation que produit l'appelante elle-même confirme ces éléments : « Je soussigné [L] [D], directeur général de Interveille jusqu'au 30/03/2018, confirme que le rapport établi par le société STEO Sécurité le 21 juillet 2014 sur l'étude de faisabilité d'une certification APSADP3 du centre opération de [Localité 5] ([Adresse 4]) n'a pas été communiqué à M. [P] [J] dans les éléments d'étude au rachat du fonds de commerce de Interveille et lui a été communiqué par mes soins après la prise effective des locaux au 1er juillet 2018 ».
La SAS Telesure n'a procédé à une expertise approfondie des locaux de [Localité 5] que postérieurement à l'annonce brutale de la mutation le 2 juillet 2018, ainsi qu'il ressort des documents qu'elle produit (un devis du 10 juillet 2018 et pour le reste essentiellement des devis des mois de septembre et octobre 2018).
En outre, on comprend mal comment, si l'utilisation du logiciel T2I était incompatible avec la maintien de la certification APSAD P3, M. [A] [B], directeur d'exploitation du site de [Localité 6] demandait à M. [O] [U] le 21 septembre 2018 : « Merci de me créer un log pour T2I avec les mêmes droits que les votre afin de pouvoir traiter au mieux les demandes des clients ».
Par ailleurs, dans son courrier refusant la seconde proposition de modification de son contrat de travail formulée le 28 septembre 2018, adressé à M. [J] [P], président de la SAS Telesure, Mme [M] [E] se plaignait d'une diminution de ses missions « non seulement la situation perdure sans raison mais devient pour ma part extrêmement difficile à vivre car je me trouve dépossédée de toutes mes tâches quotidiennes, Depuis votre reprise du fonds de commerce, je ne participe absolument plus dans la saisie financière des contrats ni dans aucune tâche affectant la facturation;. Vous m'avez également évincée du reste de mes missions concernant le processus de raccordement des nouveaux clients, tout d'abord par votre courrier d'information de reprise du fonds adressé aux clients d'INTERVEILLE au mois de juin 2018 qui leur signalait de contacter dorénavant les interlocuteurs de [Localité 6], puis dans un second temps par l'organisation de ma suppléance pendant mes congés d'été où tous les appels et courriels sont depuis à destination de votre équipe de [Localité 6]. Tout comme vous l'avez orchestré, je ne fais quotidiennement qu'acte de présence».
Il ressort effectivement d'un courrier du 25 juin 2018 que la SAS Telesure, dès cette date, mentionnait le changement de raccordement pour les nouveaux clients vers le siège et invitait à s'adresser directement aux agents de [Localité 6], ce qui dispensait les salariés de [Localité 5] de cette tâche avant même la reprise effective du 1er juillet 2018.
De même, il résulte d'un courriel de M. [P] en date du 5 septembre 2018 que la gestion des courriels a été transférée pendant les congés de Mme [M] [E] à [Localité 6].
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, M. [O] [U], directeur d'exploitation du site de [Localité 5], en charge de fixer les différentes tâches de son équipe, a bien alerté M. [P] sur un déficit d'activité du centre de [Localité 5], notamment dans ses courriers du 20 juillet 2018 et du 22 octobre 2018, mais également lors de plusieurs échanges de courriels sur la même période.
L'examen des listings des appels téléphoniques confirme une diminution progressive de l'activité du service administratif du site de [Localité 5] et les documents produits par la SAS Telesure ne contredisent en rien cette sous-activité du pôle administratif puisqu'ils ne concernent que les permanences du pôle de gestion des alarmes ou encore n'attestent que de la présence dans les locaux des salariés du secteur administratif et non de leur charge de travail.
Si effectivement, comme le souligne l'appelante, il est normal que les adresses de messagerie aient été changées suite au rachat, le nouvel employeur ne répondait toutefois en rien à ce que dénonçait M. [O] [U] dans son courrier : « Depuis la création de boites de messagerie TELESURE à notre nom, nos courriels sont intégralement perçus par vos effectifs de [Localité 6]. Tout est fait pour que nous sentions que nous ne vous sommes plus indispensables ».
En outre, il n'est pas contesté que, dès la reprise, il a été demandé à M. [O] [U] de former des équipes de [Localité 6] à l'outil de gestion de [Localité 5] et la SAS Telesure ne conteste pas que les équipes de [Localité 5] n'ont quant à elles pas été formées aux outils du siège.
De plus, si la SAS Telesure indique que M. [O] [U] gérait librement le planning de ses équipes, par courriel du 5 septembre 2018, ce dernier se plaignait au contraire auprès de M. [P] : « tu avais contesté mon planning estival initial et fait en sorte que les équipes de [Localité 5] n'assurent plus de gestion ADMIN, nous demandant même jusqu'à nous déplacer [M] et moi, pour dispenser une formation à nos successeurs ».
Mme [M] [E] justifie donc suffisamment de l'exécution déloyale du contrat de travail par le nouvel employeur qui, dès le lendemain de la cession du fonds de commerce, décidait de fermer l'établissement de [Localité 5] et de muter la salariée sans aucune expertise du site mais également en la dépossédant de ses fonctions. Ces manquements graves justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il convient donc, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la demande de résiliation judiciaire était fondée.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Le conseil de prud'hommes a justement retenu que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [M] [E] sollicite à ce titre le paiement d'une somme de 5.379,97 euros correspondant à deux mois de salaire outre la somme de 537,99 euros de congés payés y afférents.
La SAS Telesure s'oppose à cette demande au motif que Mme [M] [E] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, elle ne peut prétendre à cette indemnité.
Ceci étant, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.
Par suite, Mme [M] [E] est bien fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5.379,97 euros, outre 537,99 euros de congés payés y afférents, étant toutefois précisé qu'il conviendra ensuite de déduire ces sommes des indemnités chômage que l'employeur doit rembourser à Pôle emploi.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, Mme [M] [E] peut prétendre en raison de son ancienneté de quinze années complètes à la date de rupture de son contrat de travail à une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire, soit en tenant compte de sa rémunération mensuelle de 2.663,75 euros, une indemnité comprise entre 5.327,50 euros et 34.628,75 euros.
Tenant compte de la situation personnelle de Mme [M] [E] , la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de cette dernière a été justement évaluée à la somme de 25.000 euros par les premiers juges.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la production des documents de fin de contrat sans astreinte.
Les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante qui sera condamnée à payer à Mme [M] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Condamne la SAS Telesure à payer à Mme [M] [S] épouse [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Telesure aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,