Texte intégral
LC/IC
S.A.S. NEUF IMMO GESTION
C/
S.A.R.L. MPM CONSTRUCTEUR
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00919 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F75L
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2022,
rendue par le président du tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2022R5
APPELANTE :
S.A.S. NEUF IMMO GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉE :
S.A.R.L. MPM CONSTRUCTEUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 8]
[Localité 7]
assistée de Me Claude DE VILLARD, membre de la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Neuf Immo Gestion a régularisé avec la société MPM un contrat de construction de maison individuelle en date du 20 juin 2019 portant sur la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 4].
Le contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 16 juillet 2019.
La déclaration d'ouverture du chantier fait état d'un démarrage des travaux au 1er février 2020.
L'achèvement des travaux a été déclaré au 20 juillet 2021 et un procès-verbal de réception sans réserve a été régularisé en date du 16 septembre 2021.
Le maître d'ouvrage a fait parvenir la liste de ses réserves au constructeur dans les huit jours de la réception par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 septembre 2021 à savoir :
- Débord de toit façade sud coté est, une largeur de 24 cm au lieu de 30 prévus au PC
- Débord de toit coté est, une largeur de 45 cm au lieu de 30 prévus au PC
- Absence de 2 tabourets eau pluviale côte nord de la maison
- Les 2 angles verticaux de la façade au centre sud de la maison présentent une sinuosité importante
- Le bloc porte vitrée extérieur du séjour est penché (plus d'un cm)
- La fenêtre du WC ouvre et ferme difficilement
- Grilles de ventilation des débords de toit absentes
- Absence de caches sur les gonds de la porte d'entrée.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 1er février 2022, la société MPM Constructeur a répondu sur chacun des vices dénoncés :
' - Débords de toit : après contrôle, nous vous confirmons que la pose a été adaptée à votre projet suivant les règles. Cela n'affecte pas votre construction.
- Tabouret d'eau pluviale : un avenant de moins-value a été rédigé à votre demande.
- Façade Sud : pas d'anomalie affectant votre maison.
- Porte vitrée : le réglage des menuiseries peut amener à un léger décalage. Si l'ouverture est difficile vous pouvez nous en faire part.
- Fenêtre du WC : un réglage est nécessaire.
- Grille de ventilation : elles sont en commande, la pose est prévue dès réception.
- Absence de cache gonds : un jeu de cache vous sera déposé dès réception».
Les réserves n'ayant pas été levées, la société Neuf Immo Gestion a saisi, par acte du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Mâcon afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, la société MPM Constructeur a demandé au juge des référés de :
-Dire et juger que la société Neuf Immo Gestion ne justifie d'aucun motif légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile pour les désordres allégués suivants :
o Absence de 2 tabourets eau pluviale côte nord de la maison
o Le bloc porte vitrée extérieur du séjour est penché (plus d'un cm)
o La fenêtre du WC ouvre et ferme difficilement
o Grilles de ventilation des débords de toit absentes
o Absence de caches sur les gonds de la porte d'entrée.
-Prendre acte des protestations et réserves d'usage quant à la demande de désignation d'un expert judiciaire ainsi formée,
-Limiter la mission impartie à l'expert judiciaire aux constats de certains désordres et modifier les chefs de mission de l'expert sollicités.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2022, le président du tribunal de commerce a débouté la société Neuf Immo Gestion de sa demande aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
La société Neuf Immo Gestion a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2022.
Au terme de ses conclusions notifiées le 28 juillet 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1103, 1231-1, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
-Juger recevable et fondé son appel et y faisant droit,
-Réformer l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Mâcon,
Statuant à nouveau,
-Ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire,
-Désigner à cet effet tel expert qu'il plaira à la cour de commettre avec mission de :
* Se rendre sur les lieux [Adresse 3] ;
* Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-conformités et manquements aux règles de l'art et non finitions listés dans l'assignation et plus particulièrement dans le procèsverbal de réception et le courrier du maître d'ouvrage qui l'a complété, les décrire ;
* En déterminer la cause ;
* Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
* Décrire et chiffrer à l'aide de devis les travaux réparatoires permettant d'y mettre un terme ;
* Préciser la durée des travaux réparatoires ;
* Donner tous éléments utiles permettant au tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Décrire et chiffrer les préjudices subis par la société Neuf Immo Gestion, notamment son préjudice financier, moral et de jouissance ainsi que les pénalités de retard prévues au contrat de construction ;
* Déposer son rapport au greffe du tribunal de commerce de Mâcon dans les 3 mois de sa saisine.
-Débouter la SARL MPM Constructeur de l'ensemble de ses prétentions,
-Condamner la SARL MPM Constructeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
-Condamner la même aux entiers dépens en réservant à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions d'intimés notifiées le 23 août 2022, la SARL MPM Constructeur demande à la cour au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :
- Confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Mâcon du 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ordonnance ne serait pas confirmée en toutes ses dispositions :
- Limiter la mission impartie à l'expert judiciaire aux constats des désordres suivants :
- « Débord de toit façade sud coté est, une largeur de 24 cm au lieu de 30 prévus au PC »
- « Débord de toit côté est, une largeur de 45cm au lieu de 30 prévus au PC »
- « Les 2 angles verticaux de la façade au centre sud de la maison présentent une sinuosité importante »,
- Modifier les chefs de mission de l'expert sollicités par la société Neuf Immo Gestion comme suit :
- Remplacer le chef de mission suivant : « Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-conformités et manquements aux règles de l'art et non finitions listés dans l'assignation et plus particulièrement dans le procès verbal de réception et le courrier du maître de l'ouvrage qui l'a compléter, les décrire ; »
Par : « Vérifier l'existence des désordres suivants allégués par la demanderesse dans l'assignation et plus particulièrement dans son courrier du 20 septembre 2021 :
- « Débord de toit façade sud coté est, une largeur de 24 cm au lieu de 30 prévus au PC »
- « Débord de toit côté est, une largeur de 45cm au lieu de 30 prévus au PC »
- « Les 2 angles verticaux de la façade au centre sud de la maison présentent une sinuosité importante », les décrire ».
- Remplacer le chef de mission suivant : « Décrire et chiffrer à l'aide de devis de travaux réparatoires permettant d'y mettre un terme ; »
Par : « Décrire les travaux réparatoires ; se prononcer sur le chiffrage des travaux résultant des devis qui lui seront présentés par les parties aux opérations d'expertise »
- Remplacer le chef de mission suivant : « Décrire et chiffrer les préjudices subis par la société Neuf Immo Gestion, notamment son préjudice financier, moral et de jouissance ainsi que les pénalités de retard prévues au contrat de construction ; »
Par : « Donner son avis sur les préjudices allégués par les parties permettant au tribunal saisi du litige de statuer sur ces derniers ».
En tout état de cause :
- Condamner la société Neuf Immo Gestion à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 novembre 2022.
SUR CE, la cour,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, par courrier du 1er février 2022, la société MPM Constructeur a reconnu l'existence des désordres affectant la porte vitrée, la fenêtre WC, la grille de ventilation et l'absence de cache gonds.
Les seules allégations du constructeur selon lesquelles il aurait livré les caches gonds et réglé la fenêtre des WC ne suffisent pas à démontrer qu'il a satisfait à ses obligations contractuelles pas plus qu'il n'est soutenu et donc justifié qu'il aurait réglé les autres désordres pourtant reconnus.
Par ailleurs, la société MPM constructeur ne peut pas valablement soutenir que les moins values portant notamment sur deux regards d'eau pluviale auraient été déduites du montant de la facturation globale au titre des travaux en se fondant sur un avenant n°2 en date du 16 juin 2021 qui n'est signé par aucune des parties.
Enfin, concernant les non conformités alléguées au titre des débords de toit et la sinuosité affectant les deux angles verticaux de la façade, sans contester leur existence, le constructeur a simplement répondu que ces désordres n'affectaient pas la construction.
Il est donc incontestable, au vu de ce qui précède, que la construction dont s'agit est affectée de désordres et de non conformités au contrat qui suffisent à rendre légitime la demande d'expertise judiciaire afin de faire établir la preuve de ces derniers dont dépendra la solution du litige opposant les parties, sans qu'il y ait lieu à limitation de la mission de l'expert.
En conséquence, il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le premier juge, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire selon les modalités prévues au dispositif et de confier, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de cette mesure d'instruction au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction près le tribunal de commerce de Mâcon.
Il convient de condamner la société MPM Constructeur aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS Neuf Immo Gestion une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et désigne à cet effet M. [M] [Y], demeurant [Adresse 2] tel [XXXXXXXX01] avec mission de :
* Se rendre sur les lieux [Adresse 3] ;
* Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-conformités et manquements aux règles de l'art et non finitions listés dans l'assignation et plus particulièrement dans le courrier du maître d'ouvrage du 20/09/2021, les décrire ;
* En déterminer la cause ;
* Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
* Décrire et chiffrer à l'aide de devis les travaux de réparation permettant d'y mettre un terme ;
* Préciser la durée des travaux de réparation ;
* Donner tous éléments utiles permettant au tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Donner son avis sur la nature et l'importance des préjudices allégués par la société Neuf Immo Gestion ainsi que sur les pénalités de retard prévues au contrat de construction ;
*Déposer son rapport au greffe du tribunal de commerce de Mâcon dans les 4 mois de sa saisine,
Fixe le montant de la consignation à la charge de la SAS Neuf Immo Gestion à la somme de 2 000 euros qu'elle devra verser dans le mois de cet arrêt à la régie d'avances et de recette du tribunal de commerce de Mâcon,
Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
Confie le contrôle de cette mesure d'instruction au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction prés le tribunal de commerce de Mâcon, conformément à l'article 964-2 du code de procédure civile,
Condamne la SARL MPM Constructeur aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS Adida et Associés conformément à l'article 699 code de procédure civile,
Condamne la SARL MPM Constructeur à payer à la SAS Neuf Immo Gestion la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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