Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2022
N°2022/ 188
Rôle N° RG 19/05163 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBA2
SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP
C/
[F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :03/06/2022
à :
Me Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON
Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 08 Mars 2019, enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00359.
APPELANTE
SAS [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON substitué pour plaidoirie par Me Pierre POMERANTZ avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [F] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2305 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été appelée le 07 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2006, Madame [F] [G] a été engagée par la Sas Longchamp, devenue 'Les Boutiques Longchamp', en tant que démonstratrice à temps partiel avec une rémunération constituée d'une partie fixe et d'une partie variable dite 'guelte'correspondant à 1% du chiffre d'affaires net encaissé, puis, selon un avenant du 10 avril 2007, la durée de son travail est passé à 156 heures mensuelles, soit 36 heures hebdomadaires.
La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2017.
Le 22 mai 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui par jugement du 8 mars 2019 a :
- dit le licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la Sas Les Boutiques Longchamp en la personne de son représentant légal au paiement à Madame [F] [G] de la somme de 30000 euros nets à titre de dommages et intérêts;
- condamné la Sas Les Boutiques Longchamp en la personne de son représentant légal au paiement à Madame [F] [G] de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la Sas Les Boutiques Longchamp de l'ensemble de ses demandes;
- condamné la Sas Les Boutiques Longchamp aux entiers dépens.
Le 29 mars 2019, dans le délai légal, la salariée a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 10 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas Les Boutiques Longchamp demande à la cour de:
* sur l'existence d'un motif économique réel et sérieux et sur le respect par la Sas Les Boutiques Longchamp de son obligation de reclassement,
à titre principal :
- dire et juger la réalité du motif économique et la nécessité de procéder à la réorganisation de la Sas Les Boutiques Longchamp afin de sauvegarder la compétitivité,
- dire et juger que la Sas Les Boutiques Longchamp a satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Madame [F] [G],
en conséquence,
infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Toulon,
- débouter Madame [F] [G] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que les demandes de Madame [F] [G] sont manifestement excessives,
- limiter le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [F] [G] au minimum prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, soit 13628,93 euros bruts,
* sur la demande reconventionnelle de la Sas Les Boutiques Longchamp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sas Les Boutiques Longchamp de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et alloué sur ce fondement la somme de 2000 euros à Madame [F] [G],
statuant à nouveau :
- condamner Madame [F] [G] au paiement à la Sas Les Boutiques Longchamp de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner Madame [F] [G] à payer et porter à la Sas Les Boutiques Longchamp la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens,
* en tout état de cause
- condamner l'intimée aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Salarial Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit,
- dans l'hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [F] [G] sont fondées :
- dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant Csg et Crds.
L'employeur fait valoir que :
- le licenciement de la salariée est pourvu d'une cause économique réelle et sérieuse compte tenu de son refus opposé à la modification de son contrat de travail pour motif économique liée à la nécessité de sauvegarder la compétitivité; en effet, afin de s'adapter au marché, de pallier les difficultés de recrutement face à la concurrence, notamment dans les concessions des grands magasins, dont ceux à l'enseigne Printemps où la salariée exerçait ses fonctions, et de mettre un terme à des disparités inéquitables freinant son fonctionnement et l'évolution des carrières, il a été contraint d'élever le montant de la part fixe de la rémunération de ses collaborateurs concernés et d'abandonner un système de guelte au profit de primes liées à la réalisation d'objectifs, notamment quantitatifs, en fonction du chiffre d'affaires réalisé; cette réorganisation, qui a reçu un avis favorable de la part des représentants du personnel, n'aurait entraîné aucune perte de rémunération pour la salariée, et il s'engageait de surcroît à compenser la moitié d'une perte éventuelle durant toute la relation de travail, ce qui affaiblit l'argument selon lequel il aurait décidé de réaliser des économies sur la masse salariale; la baisse des ventes en 2016 (- 23% à fin septembre 2016 et 20% à fin décembre 2016) ne rendait que plus urgente cette réorganisation; ainsi, il justifie de recrutements postérieurs;
- la procédure de reclassement interne a été mise en oeuvre dans le respect des dispositions légales et du document unilatéral sur le plan de sauvegarde de l'emploi homologué, lequel prévoyait, notamment, des mesures d'accompagnement géographique; sur la base de son curriculum vitae actualisé, la salariée a été destinataires de cinq propositions de reclassement écrites détaillées en adéquation avec ses qualifications et compétences; elle n'a pas souhaité recevoir des offres de reclassement à l'étranger après avoir été utilement interrogée sur ce point;
- la salariée ne justifie pas de son préjudice à hauteur du montant réclamé.
Par dernières conclusions du 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de:
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Les Boutiques Longchamp à lui payer la somme de '34000" euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
y ajoutant,
- condamner la société Les Boutiques Longchamp au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Les Boutiques Longchamp aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Lantelme, avocat aux offres de droit.
La salariée fait valoir que :
- la baisse d'activité invoquée n'a pas été justifiée au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient; l'appelante ne justifie pas comptablement de difficultés économiques au niveau du groupe ni de la menace à sa compétitivité qui l'aurait contrainte à devoir uniformiser son système de rémunération; les licenciements économiques ont permis de remplacer des salariés anciens par des emplois précaires; la comparaison avec les concurrents n'est pas étayée alors que le système de commissions en pourcentages sur le chiffre d'affaire réalisé mensuellement est courant dans le commerce du luxe; l'homogénéisation alléguée n'est pas plus pertinente quant à la démonstration de la cause économique; de plus, la modification devait également porter sur le coefficient; en 2020, la cour d'appel de Paris a rendu deux arrêts contraires à la position de l'employeur;
- l'employeur ne justifie pas de recherches sérieuses et loyales au sein du groupe de permutation, ce que démontre en lui-même un nombre d'offres réduit à cinq au regard de la dimension du groupe; les propositions ne réunissent pas les critères exigés par la jurisprudence et par l'article L 1233-2-1 du code du travail; les offres visent une fourchette de rémunération correspondant au poste de reclassement suivant le profil du salarié et ce, alors même qu'il n'est pas proposé de mesure incitative pour faciliter la mutation géographique nécessairement induite par la localisation de ces postes ([Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], Italie);
- son préjudice est important compte tenu d'une ancienneté de onze ans, de son âge, d'une période de chômage jusqu'en 2019 date à laquelle elle a commencé à exercer une activité sous le statut d'auto entrepreneur, puis de la perception d'une prime d'activité de la Caf.
La clôture de l'instruction est intervenue le 25 mars 2022.
MOTIFS :
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
La lettre du 19 janvier 2017 énonce, à titre de motif du licenciement, ce qui suit :
« Votre licenciement est justifié par la réorganisation des activités de la SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP, réorganisation indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.
En effet, la Direction a fait le constat que les modalités de rémunération de l'ensemble du personnel de vente au détail n'étaient plus compatibles avec l'évolution du secteur d'activité concurrentiel dans lequel l'entreprise évolue. Comme vous le savez, la SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP est aujourd'hui confrontée à une concurrence exacerbée de ses concurrents sur le marché français.
Les modalités inchangées depuis de nombreuses années n'étaient également plus en adéquation avec les pratiques en vigueur et étaient en outre très hétérogènes.
La Direction a donc décidé de modifier et d'uniformiser le dispositif de rémunération globale du personnel de vente afin d'instaurer un système plus homogène, plus juste et cohérent par rapport au marché.
La baisse des ventes constatées en 2016 ( - 17% à fin septembre) ne rendait que plus urgente et nécessaire cette réorganisation.
C'est dans ce contexte que le nouveau dispositif de rémunération a été présenté aux représentants du personnel lors des réunions des 28 janvier 2016, 17 mars 2016, 20 mai 2016, 14 juin 2016 et 21 juin 2016 et a fait l'objet d'un avis favorable. Il vous a également été présenté à l'occasion de réunions collectives organisées en mai 2016.
C'est dans ce cadre que nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 04/07/2016.
Vous avez disposé d'un délai de plus d'un mois pour accepter ou refuser cette modification.
En date du 08/08/2016, vous avez expressément refusé les nouvelles modalités de rémunération et par conséquent la modification de votre contrat de travail.
Le Comité d'Entreprise a été régulièrement informé et consulté sur les conséquences sociales du projet de réorganisation.
Nous avons déployé tous les efforts possibles pour vous reclasser au sein de la SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP et du Groupe LONGCHAMP.
A cette fin, nous avons pris contact avec les différentes sociétés du Groupe, afin de recenser les postes disponibles qui pouvaient vous être proposés en application de l'article L 1233-4 du Code du Travail.
Ainsi, nous avons pu identifier 5 postes de reclassement au sein de la SAS LONGCHAMP et de la SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP.
Le 06/01/2017, nous vous avons proposé le poste de Conseillère de vente senior au sein des points de vente suivants:
- Stand Printemps Italie
- Stand Printemps [Localité 7]
- Stand Galeries Lafayette [Localité 4]
- Stand Galeries Lafayettes [Localité 5]
- Boutique [Localité 6]
Votre absence de retour dans les délais impartis est assimilé à un refus des propositions qui vous ont été adressées.
Nous nous sommes également rapprochés de la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la Branche de la Maroquinerie pour trouver des solutions de reclassement externes.
Par courrier recommandé en date du 06/01/2017 et en application de l'article L 1233-4-1 du Code du Travail, nous vous avons interrogée sur vos souhaits relatifs à un éventuel reclassement à l'étranger.
Vous n'avez pas répondu, aussi votre absence de réponse est assimilé à un refus de vous voir communiquer des propositions de reclassement à l'international au sein des autres entités à l'international.
Dans ce contexte, et au regard de votre refus définitif d'accepter la modification de votre rémunération, de la nécessité pour notre société de procéder à cette réorganisation indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, de votre refus de tous les postes de reclassement proposés en interne, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique »...'
Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail applicable à la date du licenciement : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'
Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour constituer un motif économique réel et sérieux, la réorganisation de l'entreprise, notamment, la modification du système de rémunération des salariés, doit résulter de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
En l'espèce, l'employeur invoque une modification, refusée par la salariée, du système de rémunération du personnel de vente au détail, nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité en ce que le système de rémunération alors en vigueur, d'une trop grande hétérogénéité, notamment entre concessions, entre boutiques et entre ces deux dernières, constitué, s'agissant plus spécialement des concessions, d'une partie fixe peu importante et d'un système de guelte, était un frein au fonctionnement de l'entreprise et à l'évolution des carrières, et faisait déprendre la rémunération variable d'éléments extérieurs non qualitatifs, notamment de la situation des points de vente, ce qui ne correspondait plus à la norme de son secteur d'activité au sein duquel ses principaux concurrents déterminaient une partie fixe de la rémunération largement plus élevée et, excluant tout système de guelte pour définir la partie variable, prévoyaient le versement de primes liées à la réalisation d'objectifs, notamment quantitatifs, en fonction du chiffre d'affaires réalisé, le tout l'empêchant, notamment, de mener une politique de recrutement efficace.
Toutefois, si l'employeur réaffirme que l'objectif poursuivi n'était pas de réaliser des économies sur la masse salariale, ce qu'indiquait clairement le document développant l'argumentaire sur les raisons du projet de licenciement collectif pour motif économique dans lequel il précisait vouloir poursuivre les recrutements quand soixante et un postes étaient à pourvoir, et ce qu'un tableau comparatif entre l'ancien et le nouveau système de rémunération de la salariée pour l'année 2017 est de nature à corroborer, il ne résulte aucunement des éléments produits, notamment, ni d'un comparatif des salaires personnel retail (hors encadrement) de marques de maroquinerie / prêt à porter 2015 ne contenant que la nouvelle grille d'octobre 2016 comme élément de comparaison pour l'entité 'Longchamp', ni d'une baisse du chiffre d'affaires cumulé réalisé par les boutiques, les concessions, le Web et l'Outlet, de l'ordre de 20% à la fin de l'année 2016, qu'au-delà d'une volonté d'harmonisation de sa politique de rémunération, la réorganisation qu'il a décidée de mettre en oeuvre était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise vis-à-vis de ses concurrents, notamment dans le cadre d'une compétitivité des rémunérations, par exemple pour conserver ses collaborateurs et en attirer de nouveaux, que ne révèle pas en soi un document très général qu'il a lui-même établi présentant, sans les situer précisément dans le temps, des durées moyennes de recrutement très variables notamment en fonction des emplois ou des régions et dont les causes identifiées sont diverses.
En outre, la baisse du chiffre d'affaires évoquée supra n'est pas explicitée notamment quant à l'existence d'un lien entre celle-ci et la réorganisation mise en place, plus particulièrement entre le système de rémunération alors en vigueur et la baisse du chiffre d'affaires des concessions.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'absence de caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, et le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il dit ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Après avoir indiqué que la salariée réclamait une somme de 34000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a estimé qu'elle était fondée à solliciter l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 30000 euros nets et a condamné l'employeur à lui payer cette même somme.
Pour sa part, la salariée sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il aurait condamné l'employeur à lui payer la somme de 34000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quant à l'employeur, celui-ci reproche au premier juge de ne s'être fondé que sur son ancienneté pour allouer à la salariée une somme de 30000 euros nets, estimant qu'en l'absence de justification d'un préjudice complémentaire, cette dernière ne peut obtenir à ce titre plus de six mois de salaire, soit 13628,93 euros bruts.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (onze ans), de son âge (quarante-huit ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, ayant perçu depuis son licenciement l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en juillet 2019, des revenus résultant d'une activité d'auto-entrepreneur, une prime d'activité et le revenu de solidarité active, la somme allouée par le premier juge, soit 30000 euros nets ( un peu plus de treize mois de salaire mensuel brut de référence), à titre de dommages et intérêts, nécessairement en application des dispositions alors en vigueur de l'article L1235-3 du code du travail, procède d'une juste évaluation, le jugement étant donc confirmé également sur ce point.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, outre la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui octroie une somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles de première instance, il sera alloué à la salariée une somme de 2000 euros supplémentaire au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Le jugement sera confirmé quant aux dépens.
L'employeur, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Sylvie Lantelme, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne la Sas Les Boutiques Longchamp à payer à Madame [F] [G] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
La condamne, en outre, aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Sylvie Lantelme, avocat aux offres de droit.
Le GreffierLe Président