Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/06753 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSRS
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 14 Avril 2022
Date de saisine : 14 Avril 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 11-15-104 rendue par le Tribunal d'Instance de Vanves le 10 Décembre 2015
Appelant :
Monsieur [J] [I] [M], représenté par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Intimés :
Maître [D] [C], représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 - N° du dossier 20220272
LE BATONNIER DU BARREAU DE VERSAILLES, représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 - N° du dossier 20220272
Ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : B133
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, Greffier,
Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal d'instance de Vanves a débouté M. [J] [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [D] [C] et de l'ordre des avocats au barreau de Versailles.
M. [M] a fait appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2018.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a renvoyé l'affaire opposant M. [J] [M] à Mme [D] [C] et à l'ordre des avocats au barreau de Versailles devant la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
Le dossier a été transmis à la cour d'appel de Paris par le greffe de la cour d'appel de Versailles une première fois le 21 décembre 2018 et enrôlé sous le n° RG 19/00158 et une seconde fois le 12 août 2020 et enrôlé sous le n° RG 20/00381.
Par deux ordonnances du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a ordonné la radiation des deux affaires pour défaut de constitution d'avocat de l'appelant.
Par déclaration de saisine du 14 avril 2022, M. [M], ayant consitué avocat, a de nouveau saisi la cour d'appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er septembre 2022, Mme [C] et l'ordre des avocats au barreau de Versailles demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel du 18 juillet 2018,
- subsidiairement, déclarer irrecevable l'appel formé par M. [M] le 18 juillet 2018,
- condamner M. [M] aux dépens,
- condamner M. [M] à leur payer la somme de 1 000 euros, à chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 septembre 2022, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de caducité,
- rejeter la demande d'irrecevabilité,
- condamner in solidum Mme [D] [C] et l'ordre des avocats au barreau de Versailles à payer à Me [T] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner in solidum Mme [D] [C] et l'ordre des avocats au barreau de Versailles aux dépens de l'incident.
SUR CE,
Sur la caducité
Mme [D] [C] et l'ordre des avocats au barreau de Versailles font valoir que :
- M. [M] a formé appel le 18 juillet 2018 à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Vanves du 10 décembre 2018,
- il ne rapporte pas la preuve de la régularisation de conclusions au fond dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel,
- la déclaration d'appel du 18 juillet 2018 est caduque.
M. [M] rétorque que des conclusions d'appelant aux fond ont été notifiées aux intimés le 17 octobre 2018 comme le confirme le greffe de la cour d'appel de Versailles.
Il ressort du message adressé par le greffier de la 1ère section de la 1ère chambre de la cour d'appel de Versailles par le biais du réseau privé virtuel des avocats que les conclusions au fond de l'appelant ont été déposées et notifiées le 17 octobre 2018 par le biais du réseau privé virtuel des avocats à Me Rubin, avocat constitué pour les intimées avant cette date.
L'appelant justifie avoir conclu au fond dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel du 18 juillet 2018 et les intimés sont déboutés de leur demande de caducité de ladite déclaration d'appel.
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Mme [D] [C] et l'ordre des avocats au barreau de Versailles soutiennent que l'appel du 18 juillet 2018 à l'encontre du jugement du 10 décembre 2015 est irrecevable, M. [M] ne rapportant pas la preuve de la signification de cette décision dans le délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile.
M. [M] rétorque que :
- la Cour de cassation retient que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile (Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.510),
- il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 juin 2016 et Me Goutx a été désigné le 15 juin 2018, de sorte que son appel formé le 18 juillet suivant est recevable.
L'article 528-1 du code de procédure civile prévoit que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
La demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile.
M. [M] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 juin 2016 et le 12 octobre 2017, le premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant sur recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2017, a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [M]. Le bureau d'aide juridictionnelle a désigné Me Nicolas Goutx par décision complétive du 15 juin 2018.
La demande d'aide juridictionnelle déposée dans le délai de deux ans précité a interrompu ce délai jusqu'à la décision du 15 juin 2018 qui a fait courir un nouveau délai de deux ans, de sorte que l'appel formé le 18 juillet 2018 est recevable.
Les dépens de l'incident sont joints à ceux de l'instance au fond et il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2018,
Rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel,
Dit que les dépens de l'incident sont joints à ceux de l'instance au fond,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Ordonnance rendue par madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de madame Florence GREGORI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 Octobre 2022
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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