Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05348 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDF6
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON 7
Représentée à l’audience par Madame [G] [S], munie d’un pouvoir.
ET :
Monsieur [B] [U]
demeurant 140 B rue de la montat - 42000 SAINT-ETIENNE
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 10 février 2016, ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE, dont le siège social est situé 173 avenue Jean Jaurès à LYON (69007) a donné à bail à Monsieur [U] [B], un local à usage d'habitation situé 140 B rue de la Montat à SAINT-ETIENNE (4200), moyennant un loyer mensuel révisable de 312.04 €, outre une provision sur charge de 163.72€.
ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 18 août 2023 à Monsieur [U] [B] :
- un commandement de justifier de la souscription d'une assurance habitation.
- un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 852,60 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2023, ALLIADE HABITAT a informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 22 novembre 2023 et signifiée à étude, ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [U] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [B] ;
- de supprimer le délai de 2 mois du commandement de quitter les lieux afin de tenir compte de l'absence d'assurance locative faisant ainsi courir tout risque sur l'immeuble ;
- de condamne Monsieur [U] [B] au paiement des sommes suivantes :
2 299,88 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 20 octobre 2023, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 23 novembre 2023.
L'audience s'est tenue le 26 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l'audience, ALLIADE HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 391,24 € sa créance locative arrêtée au 15 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, en indiquant que le locataire n'avait fait aucun règlement depuis le mois de novembre 2022 et qu'il avait fait de nombreuses promesses de paiement qu'il n'a jamais honorées.
Monsieur [U] [B], bien qu'ayant été régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic n'a pu être réalisé en raison de l'absence du ou des locataires.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité malgré l'absence du/des défendeur(s).
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En vertu de l'article 7 g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Selon les articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 24-VII de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas d'impayés de loyers, alors que l'article 7 g) de la loi ne permet pas de faire de même lorsque le commandement a été délivré pour défaut d'assurance.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties, tel que joint au dossier, ne fait pas apparaitre de clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas non justification de la souscription par le preneur d'une assurance garantissant contre les risques locatifs, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l'espèce, la demande d'ALLIADE HABITAT aux fins de suppression du délai qui suit le commandement de quitter les lieux, fixé à deux mois, n'apparait pas justifiée et sera rejetée.
Un commandement de payer les loyers a été signifié au locataire le 18 août 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1 852,60 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [U] [B] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [B] et de dire que faute par celui-ci d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, 2 mois après la signification par commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".
Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 15 mars 2024 établissant l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation échus) à la somme de 3 391,24 €.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [B] à payer la somme de 3391,24 € actualisée au 15 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Monsieur [U] [B] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à ALLIADE HABITAT qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur, soit la somme de 469,07 €.
Par ailleurs, l'indemnité d'occupation est destinée à indemniser le bailleur d'une part de la poursuite irrégulière de l'occupation et d'autre part du fait qu'il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [B] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [B] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 août 2023, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 10 février 2016 entre ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE et Monsieur [U] [B] concernant le bien sis 140 B rue de la Montat à SAINT-ETIENNE (42100) s'est trouvé de plein droit résilié le 19 octobre 2023 par application de la clause résolutoire ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [U] [B] et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à ALLIADE HABITAT la somme de 3 391,24 € arrêtée au 15 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [U] [B] à la somme mensuelle de 469,07 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [U] [B] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 août 2023, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment