Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/143
Rôle N° RG 20/00933 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPAL
SA AXA ASSURANCES IARD
C/
[S] [E] épouse [Z]
[Y] [Z]
[M] [N]
[J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique DEMICHELIS
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
Me Laurent CHOUETTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 03 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01966.
APPELANTE
SA AXA ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2],
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Madame [S] [E] épouse [Z]
née le 14 Mai 1950 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [Z]
né le 27 Avril 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Isabelle TOCQUEVILLE de la SELEURL ISABELLE TOCQUEVILLE, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [M] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [J] [W] exerçant sous l'enseigne RL [W] CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [S] [E] épouse [Z] et M. [Y] [Z] ont confié à M. [J] [W] des travaux d'aménagement et la réalisation d'une piscine avec terrasse sur la propriété de Mme [S] [E] épouse [Z] située au [Adresse 6], suivant plusieurs devis signés entre 2009 et 2011 pour un montant total de 254 116,08 euros TTC, les travaux comprenant un changement des menuiseries extérieures et intérieures, un ravalement, un réaménagement complet de l'espace intérieur avec changement de destination de pièces, une mise à neuf du système de chauffage et des sanitaires, la construction d'une piscine, comprenant le bassin, le local technique et l'aménagement d'une terrasse de 115 m2.
Les travaux n'ont pas fait l'objet de réception expresse.
Se plaignant de nombreuses malfaçons, non-conformités et désordres affectant la piscine et la terrasse ainsi que le rez-de-chaussée de leur maison, M. et Mme [Z] ont, dans un premier temps, missionné un expert pour la détermination des désordres affectant leur maison, le cabinet CAP expert, qui a déposé un rapport le 9 août 2011, puis ils ont assigné M. [W] et son assureur en responsabilité décennale, la société Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'expertise judiciaire. M. [T] a été désigné par ordonnance du 7 décembre 2012 en cette qualité et sa mission a été étendue aux fondations de l'ensemble de l'ouvrage « terrasse et piscine » et aux différentes liaisons entre les plages et le bassin de la piscine, par ordonnance du 4 avril 2014.
L'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2016.
Les 28 février, 8 et 20 mars 2017, M. et Mme [Z] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Toulon M. [J] [W], maître [M] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [W] en redressement judiciaire, et la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur décennal de M. [J] [W], en réparation de leurs préjudices résultant des désordres.Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
-dit que la réception tacite des travaux doit être fixée au 23 juillet 2011 ;
-condamné la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur décennal de M. [J] [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [S] [E] épouse [Z] et M. [Y] [Z] la somme de 249 384,76 euros TTC, produisant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017 ;
-débouté la SA Axa France Iard de sa demande relative à l'application de sa franchise contractuelle pour les préjudices immatériels ;
-débouté Mme [S] [E] épouse [Z] et M. [Y] [Z] de leurs plus amples demandes ;
-condamné la SA Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [S] [E] épouse [Z] et M. [Y] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté M. [J] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SA Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 janvier 2020, la société Axa France Iard a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-principalement,
-de dire et juger que M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la réunion des conditions de la présomption tacite, prise de possession et paiement intégral ou quasi-intégral du prix au 23 juillet 2011,
-de dire et juger que la volonté non-équivoque du maître de l'ouvrage n'est pas caractérisée au 23 juillet 2011,
-de dire et juger au contraire qu'ils affirment eux-mêmes avoir procédé à un dernier paiement le 18 août 2011, paiement caractérisant leur volonté de recevoir l'ouvrage,
-de dire et juger que les circonstances encadrant la fin de travaux portent la réception tacite a minima à la date du 18 août 2011,
-de dire et juger que l'ensemble des désordres étaient dénoncés avant la date de la réalisation de la réception tacite,
-de dire et juger que ses désordres, non-conformités et malfaçons apparents ont été constatées par les époux [Z] au plus tard à la date de l'étude réalisée par CAP experts le 9 août 2011,
-de dire et juger que les époux [Z] avaient donc une parfaite connaissance de la nature et de la portée des malfaçons et problème de conception de l'ouvrage au moment de leur dernier règlement des travaux,
-de dire et juger qu'en l'absence de réception tacite, la garantie décennale obligation n'a pas vocation
à s'appliquer,ou à tout le moins de dire et juger que les désordres, malfaçons et non-conformités apparents au jour de la réception tacite ne peuvent être garantis au titre de l'assurance obligatoire décennale,
-en conséquence,
-de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Axa France à garantie au titre des travaux de reprise à la somme de 249 384,76 euros TTC,
-de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Axa France au titre du préjudice de jouissance, de la supposée surconsommation d'eau,
-de réformer la condamnation à garantie d'Axa France Iard au titre des dépens et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ce faisant,
-de débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
-subsidiairement,
-de limiter toutes condamnations d'Axa France aux seuls désordres aux canalisations,
-de limiter en conséquence, l'ensemble des frais de maîtrise d'oeuvre et de souscription d'une garantie dommage-ouvrage,
-en conséquence,
-d'infirmer le jugement entrepris,
-de dire et juger que le montant des travaux nécessaires sera limité à la somme de 25 097 euros TTC,
-de débouter les époux [Z] pour le surplus,
-en tout état de cause,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leurs demandes plus amples au titre du préjudice de jouissance de la piscine, de leur préjudice moral et du coût de l'abattage d'arbres,
-de condamner les époux [Z] au règlement de la somme de 17 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-de condamner les époux [Z] à supporter les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 12 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. et Mme [Z] demandent à la cour :
-vu l'article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances,
-vu l'article 1792 al.1 du code civil,
-de confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions,
-de condamner Axa France Iard à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Axa France Iard aux entiers dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais afférents à l'expertise,
-de débouter Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions remises au greffe le 2 juillet 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [W] demande à la cour :
-vu l'absence de toute demande à dirigée à l'encontre de M. [J] [W],
-vu l'article L.622-24 du code de commerce,
-de donner acte à M. [J] [W] qu'aucune demande n'a jamais été dirigée contre lui, ni par les époux [Z], ni par Axa qui l'a intimé à tort devant la cour,
-de condamner la société Axa France à payer à M. [J] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Axa France aux entiers dépens de l'instance.
Maître [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [J] [W] suivant jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 16 janvier 2012, assigné le 27 février 2020, n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
Motifs :
La société Axa conteste l'existence d'une réception tacite au jour de la possession des lieux en juillet 2011. Elle soutient que cette date n'est pas prouvée et prétend que cette réception ne peut être fixée avant le 18 août 2011, date du dernier paiement effectué par M. et Mme [Z] qui, à cette date connaissaient les désordres puisqu'ils avaient fait établir un rapport d'expertise unilatéralement par le cabinet CAP expert qui avait rendu son rapport le 9 août 2011. Elle conteste donc la responsabilité décennale de son assuré au motif qu'au jour de la réception les désordres étaient connus des maîtres d'ouvrage.
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et M. et Mme [Z] invoquent une volonté de recevoir l'ouvrage au jour de la prise de possession des lieux qui a eu lieu le jour du paiement de la somme de 15 000 euros, le 23 juillet 2011, par chèque. Leur saisine du cabinet CAP expert pour les désordres qu'ils n'ont pu constater que du fait de leur installation dans les lieux, prouve en effet qu'ils occupaient leur maison bien avant le 9 août, date du rapport.
En outre, au jour de leur prise de possession de leur maison du 23 juillet 2011, ils avaient déjà payé presque intégralement les travaux réalisés, puisqu'ils les réglaient au fur et à mesure des factures et, courant juillet, ils ne restaient débiteurs que d'une somme de 10 562,37 euros sur le marché d'un montant d'environ 250 000 euros, c'est-à-dire d'une somme inférieure au montant de la retenue de garantie.
C'est donc, à juste titre, que le premier juge a constaté l'existence d'une réception tacite au 23 juillet 2011, en raison de la prise de possession des lieux et du paiement quasi intégral du prix, le versement de la somme 5 000 euros le 18 août 2011 ne remettant pas en cause leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage le 23 juillet 2011.
La société Axa, qui prétend que la réception tacite devrait être fixée au jour du dernier paiement en contestant la date de prise de possession des lieux, ne démontre par aucune pièce contraire que l'installation des maîtres d'ouvrage dans leur maison ne daterait que du 18 août 2011et que dès lors les maîtres d'ouvrage avaient parfaitement connaissance de l'ensemble des désordres constatés par l'expert judiciaire puisque l'expert missionné par M. et Mme [Z] avait déjà constaté l'ensemble des désordres et qu'il avait établi un rapport à ce sujet.
La société Axa fait valoir que certains désordres étaient parfaitement visibles au jour de la réception tacite au 23 juillet 2011 : absence de seuil, pente et contre-pente, différence de teintes, taches, faux-aplomb, défaut d'horizontalité, effet de bascule du platelage, dysfonctionnements du volet roulant, de la fuite sur le moteur et sur les canalisations du réseau.
L'expert a observé :
-une absence de différence de niveau entre le dallage posé et les seuils des baies vitrées au niveau du salon, du séjour, et de deux chambres,
-des flashes au niveau de la terrasse,
-en ce qui concerne la piscine :une fissure concernant l'épaisseur totale de la dalle béton au niveau de l'appui et se prolongeant en dallage par une fissuration continue suivant les joints ; certains joints coulés trop fluides ; une pose des carreaux sans respect du délai de six mois après coulage de la dalle béton,
-dans le local technique à l'intérieur : des aggloos à bancher posés sans joints alternés, une reprise disparate de la paroi au ciment, des stigmates de fuites du petit bassin, une reprise de raccord PVC qualifiée « d'exotique » au silicone à la pompe, une déperdition d'eau importante,
-en ce qui concerne l'extérieur du local technique, le mur piscine côté jardin et le support de la plage piscine : un faux-aplomb du mur du local technique, une pose anarchique des agglos sans respect de l'horizontalité avec des rattrapages maladroits au béton brut, un usage en sous-face de la dalle béton de hourdis hétéroclites, le ferraillage apparent de structure par endroit, une fuite permanente du moteur du volet de piscine, des montants des gardes-corps partiellement ancrés dans les poutrelles précontraintes,
-au niveau des canalisations eaux usées-eaux : des poinçonnements multiples, des pénétrations de racines avec obstruction partielle, un écrasement vertical, un changement de section sans regard de visite et un regard non étanche avec présence de brique pouvant provoquer des retenues de papier.
L'expert explique que :
-concernant le réseau d'évacuation des eaux usées, majoritairement sous carrelage de la salle à manger, la cause essentielle est le manque d'étanchéité du réseau sur toute sa longueur et particulièrement en raccordement du regard sous carrelage, M. [W] ayant, selon ses propres dires, branché une partie de son ouvrage sur un regard en mauvais état. Il s'agit d'un ouvrage non conforme aux règles de l'art.
-concernant le bassin de la piscine et ses annexes : il y a une absence totale de respect des DTU et des règles de l'art. L'expert dénonce également une absence de précaution élémentaire du fait de l'absence d'étude de sol préalable et de commande de plans de structures à un bureau d'étude, ces manquements étant d'autant plus graves en raison de la nature du terrain schisteux et de sa forte pente,
-en ce qui concerne la plage de piscine, sa dalle, son dallage et la terrasse en général : la dalle en béton armé des plages et terrasse a été fondée en partie sur des poutrelles en appui sur terre plein, aucune précaution préalable de compactage sérieux n'a été prise, aucune évacuation avec pente convenable pour l'évacuation des eaux pluviales n'a été mise en 'uvre, aucun joint de fractionnement, de dilatation n'a été exécuté, les poutrelles précontraintes ont été percées pour y ancrer les pieds des gardes-corps, ce qui compromet leur solidité. Ces malfaçons ou non-conformités aux DTU et règles de l'art sont directement à l'origine de la fracture visible et évolutive de la dalle, et des flashes et désaffleurements qui cachent des désordres profonds. L'expert a observé un mouvement horizontal en cours avec glissement progressif d'une partie de la terrasse vers l'aval, accompagné de mouvements verticaux qui provoquent les désaffleurements.
L'expert conclut que :
-concernant le réseau d'évacuation des eaux usées, il rend la maison impropre à sa destination en raison des effluents en sol d'ouvrage et des obturations récurrentes obligeant à une restriction d'usage des sanitaires et éviers ;
-concernant le bassin de la piscine et ses annexes, les désordres laissent présager un vieillissement prématuré de l'ouvrage, en particulier par oxydation du ferraillage d'armature au contact des acides et produits corrosifs contenus dans l'eau de piscine ; le local technique est la cause de la déperdition importante d'eau et d'une fuite du moteur du volet de piscine ;
-concernant la plage de piscine, sa dalle, son dallage et la terrasse en général, il existe également un risque de vieillissement prématuré de l'ouvrage et en particulier, par déformations et mouvements de glissements de la terrasse et de son dallage. En outre les désaffleurements des dalles et les fissures génèrent un risque de blessures.
L'expert préconise :
-l'intervention préalable d'un bureau d'étude sur toute l'opération de gros-oeuvre et d'étanchéité,
-l'intervention d'un maître d'oeuvre avec mission complète,
-la reprise des évacuations d'eaux usées avec démolition de l'existant et réfection totale du carrelage intérieur dans les zones traversées et regards de visite,
-le démontage de la machinerie de piscine,
-la dépose du revêtement existant en pâte de verre,
-l'étanchéisation du bassin et du bac tampon par une reprise générale des parois,
-la fourniture et la pose d'un revêtement de piscine à l'existant avec frise,
-la remise en place de la machinerie,
-la reprise de la totalité de la plage avec démolition de la dalle support, compactage soigné du terrain d'assise, reprise en sous-oeuvre des fondations par une entreprise spécialisée,
-création d'une nouvelle dalle d'assise en deux parties avec joints de fractionnement, de dilatation et fourniture et pose d'un revêtement identique à l'existant.
Il en ressort que les différence de teintes, taches, faux-aplomb, défaut d'horizontalité ne sont pas concernés par les travaux de réfection, leur caractère apparent au jour de la réception étant dès lors sans emport sur la solution du litige.
Il convient en outre de relever que le caractère apparent ou non des flashes, de l'absence de différence de niveau entre le dallage posé et les seuils des baies vitrées, de la pente et contre-pente de la terrasse, quand bien même ces désordres auraient été apparents pour un maître d'ouvrage profane, est dénué d'intérêt puisque l'expert préconise une réfection totale de la terrasse en raison de son atteinte à sa solidité et de son impropriété à destination compte tenu notamment des désaffleurements, des flashes qui traduisent des désordres profonds que seule l'expertise a révélé dans toute leur ampleur, l'ouvrage faisant l'objet de glissements.
Il ne peut être sérieusement soutenu que les désordres affectant l'évacuation des eaux usées étaient apparents au jour de la réception alors qu'il s'agit d'un ouvrage sous carrelage.
Compte tenu des considérations qui précédent, les désordres affectant le bassin de la piscine, la terrasse, la machinerie de piscine et de l'évacuation des eaux usées portent atteinte à la solidité de ces ouvrages ou rendent l'immeuble impropre à sa destination, de sorte que ces désordres sont décennaux et que la société Axa, assureur en responsabilité décennal de M. [W] qui a réalisé les travaux, doit être condamnée à indemniser les maîtres d'ouvrage de leurs préjudices résultant de ces désordres, l'expert ayant estimé à la somme de 215 619,08 euros TTC le montant des travaux réparatoires, 17 249,53 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre et 10 780,95 euros TTC au titre de la garantie dommages-ouvrage, soit un total de 243 649,56 euros TTC, produisant intérêts au taux légal à compter de l'assignation à la SA Axa France Iard du 28 février 2017.
La société Axa critique le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement des frais de surconsommation d'eau.
Toutefois, l'expert judiciaire a observé la réalité des fuites du bassin de la piscine et les courriers de la société des eaux SAUR démontrent que les factures d'eau ont un caractère anormal.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [Z] en paiement de la somme de 2 350 euros au titre de la surconsommation d'eau liée aux désordres affectant le bassin de la piscine et ses annexes ainsi qu'à leur demande en paiement de la somme de 385,20 euros au titre de la somme payée à la société SAM pour son intervention en lien direct avec les désordres.
M. et Mme [Z] ne forment pas d'appel incident et le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [Z] et de M. [W] qui, bien qu'en redressement judiciaire, a été attrait à la procédure, les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Axa France Iard à payer :
-à M. [Y] [Z] et Mme [S] [E] épouse [Z] la somme de 5 000 euros,
-à M. [J] [W] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le Greffier, La Présidente,