Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/37442 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NGY
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Delphine CASADEI, Avocat, #PB301
DÉFENDERESSE
Madame [X] [V] [C] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Sandra BONFILS FILAINE, Avocat, #C2063
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] [A]
LE GREFFIER
[U] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 17 septembre 2024,
DEBOUTE Madame [H] [V] [C] de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Madame [H], [N] [V] [C]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (Colombie)
et
Monsieur [S], [I], [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (Ille-et-Vilaine)
mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [S] [K] et Madame [H] [V] [C] de leur demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce à la date de l'ordonnance sur les mesures provisoires ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 septembre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Madame [H] [V] [C] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 1 euros (UN EUROS) de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [H] [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [H] [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [S] [K] de dire et juger que les crédits et dettes personnels souscrits par l’une des parties dont l’autre n’aurait pas eu connaissance seront intégralement réglés par le souscripteur, condamner Madame [H] [V] [C] à rembourser seule ses crédits personnels, crédits à la consommation et emprunts non connus de l'époux et juger qu'il prendra à sa charge toutes les charges afférentes à son domicile, bien immobilier propre, situé [Adresse 7] ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [H] [V] [C] de dire et juger que les crédits et dettes personnels souscrits par l’une des parties dont l’autre n’aurait pas eu connaissance seront intégralement réglés par le souscripteur, et de fait condamner Monsieur [S] [K] à rembourser seul ses crédits personnels, crédits à la consommation et emprunts non connus de l'épouse ;
- juger que chacun des époux prendra à sa charge toutes les frais afférents à son domicile, notamment dire que Monsieur [K] prendra à sa charge toutes les charges afférentes à l’ancien domicile familial, devenu bien propre situé [Adresse 7] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [S] [K] de lui attribuer préférentiellement le domicile conjugal situé [Adresse 7], à charge pour lui d’en régler les charges y afférentes, en vertu des dispositions de l’article 267 du code civil ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [H] [V] [C] de constater que les époux ont chacun une résidence séparée et que les meubles et objets personnels ont d'ores et déjà fait l'objet d'une répartition amiable ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [Z] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [H] [V] [C] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence de [Z] au domicile de Monsieur [S] [K] ;
ACCORDE à Madame [H] [V] [C] un droit de visite du lundi au vendredi, de l8 heures à 20 heures, la mère devant aller chercher [Z] à la sortie de l'école ou du centre de loisirs et le père devant aller récupérer [Z] en bas du domicile de la mère avec si besoin l'intermédiaire d'une tierce personne (nourrice), ce y compris pendant les vacances scolaires sauf si [Z] séjourne en dehors de l’Île-de-France ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Madame [H] [V] [C] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] ;
FIXE la contribution mensuelle due par Madame [H] [V] [C] à l’entretien et à l'éducation de [Z] à la somme de 150 euros par mois ;
CONDAMNE Madame [H] [V] [C] à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [Y], [M] [K], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Monsieur [S] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [H] [V] [C] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [S] [K] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et la pension alimentaire au titre du devoir de secours sont indexées est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 01er janvier, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Madame [H] [V] [C], Monsieur [S] [K] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Madame [H] [V] [C] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Monsieur [S] [K] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Madame [H] [V] [C] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité, de cantine, les activités extra-scolaires, les frais de transport, les fournitures et livres scolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais de mutuelle, les voyages scolaires et colonies de vacances, les frais d’étude secondaire et supérieure de [Z], seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d'avoir été engagés au préalable d'un commun accord et sur présentation de factures, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que l'autre parent devra enfin procéder au remboursement des frais avancés par l'autre parent dans les 15 jours suivant la demande et la présentation de la facture ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [S] [K] de juger que Madame [H] [V] [C] devra produire des justificatifs de soins en addictologie chaque mois avec prise de sang ;
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de [Z] sans l'autorisation des deux parents ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Madame [H] [V] [C] et Monsieur [S] [K] de leur demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [V] [C] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [V] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 27 Janvier 2026
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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