Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/03873 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBSF
Ordonnance n° 2023/M51
Mme [U] [S]
Représentée et assistée de Me Pierre LOPEZ de l'AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON
Appelante
M. [X] [S]
Représenté par Me Myriam ANGELIER de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
et assisté de Me James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS
Mme [I] [D] veuve [S]
Représentée par Me Myriam ANGELIER de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOCIETE DE LOCATION DE PRESTATION ET D'INTERVENTIO N
Représentée par Me Myriam ANGELIER de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 16 février 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 4 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 février 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal de commerce de Toulon statuant comme suit :
- confirme la prorogation de la société SLPI telle que validée par le greffe du tribunal de commerce de Toulon,
- condamne Mme [U] [S] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
- laisse à la charge de Mme [S] [U] les entiers dépens liquidés à la somme de 115,46 euros TTC dont TVA 19,24 euros, (non compris les frais de citation);
Vu l'appel interjeté le 15 mars 2022 par Mme [U] [S] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 14 septembre 2022 par la société SLPI, Mme [I] [S] et M. [X] [S] aux fins d'entendre, vu les articles 524 et suivants du code civil :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution provisoire de plein droit,
- condamner Mme [U] [S] au paiement de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 21 décembre 2022 par Mme [U] [S] aux fins d'entendre, vu les articles 526 et 700 du code de procédure civile, débouter la société SLPI, Mme [I] [S] et M. [X] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens ;
MOTIFS :
Les intimés fondent leur demande sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte cependant de l'article 55 II du décret précité que les articles 514 à 524 du code de procédure civile issus de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'action ayant été introduite devant le tribunal de commerce de Toulon par acte du 23 mai 2019, les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures à ce décret.
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret précité, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les intimés bénéficient d'une condamnation à indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, assortie de l'exécution provisoire, signifiée à Mme [U] [S] par acte du 9 mars 2022.
L'appelante justifie pour sa part avoir adressé au conseil des intimés :
- par courrier officiel de son conseil du 27 septembre 2022 une demande de communication du compte des dépens de première instance et d'un RIB CARPA permettant le règlement de l'article 700,
- par courrier officiel de son conseil du 28 octobre 2022, à défaut de réception du RIB CARPA et du décompte demandés, un chèque de 1500 euros au titre de l'article 700 et un chèque de 115,46 euros au titre des dépens, émis le 22 octobre 2022 par Mme [U] [S] à l'ordre de la CARPA,
- un nouveau courrier officiel de son conseil du 18 novembre 2022, rappelant l'envoi des deux chèques par courrier recommandé émargé le 2 novembre 2022, sollicitant la mise à l'encaissement de ces deux chèques et la radiation de l'incident fixé à l'audience du 4 janvier 2023, courrier réitéré dans les mêmes termes le 16 décembre 2022.
Le défaut d'encaissement des chèques de règlement des condamnations n'étant pas imputable à l'appelante, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
En s'abstenant en premier lieu de communiquer à l'appelante le RIB lui permettant d'exécuter la décision, en second lieu de répondre aux demandes adressées par le conseil de l'appelante par courriers officiels entre avocats, en troisième lieu d'encaisser les chèques adressés par l'appelante en règlement des condamnations prononcées à son encontre, et enfin de se désister de son incident de radiation malgré la réception des chèques de règlement, préférant engager des frais de déplacement à l'audience d'incident d'un avocat extérieur, les intimés n'ont pas fait preuve de bonne foi et de loyauté dans la conduite de la procédure.
Ces circonstances justifient que les dépens de l'incident soient réservés et qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés.
PAR CES MOTIFS :
Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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