Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/07465 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKFZ
[F]
C/
MDPH
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 30 Novembre 2020
RG : 19/00140
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANT :
[H] [F]
né le 13/03/1975 à [Localité 3] - RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Chloé SEGUIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020032136 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
MDPH
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Janvier 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 24 avril 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône (la CDAPH) a accordé à M. [F] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) sous la forme d'une aide humaine (aidant familial) à hauteur de 22 heures 49 par mois, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027.
Le 27 mai 2019, M. [F] a saisi d'un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône contre cette décision en contestant le nombre d'heures d'aide accordée compte tenu de ses besoins en tierce personne qu'il estimait à 82 heures par mois.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2019, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] qui a déposé un rapport le 21 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020, le tribunal a homologué l'expertise du docteur [U], a fixé en conséquence à 26 heures mensuelles le temps d'aide humaine nécessaire à M. [F] pour compenser son handicap et a dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 décembre 2020, par lettre recommandée adressée le 23 décembre 2020, M. [F] a déclaré formé appel du jugement avant dire droit du 25 octobre 2019 et du jugement du 30 novembre 2020.
Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 décembre 2020 et l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 7 janvier 2021.
Dans ses conclusions déposées le 24 décembre 2021, oralement soutenues à l'audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [F] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- fixer à 26 heures hebdomadaires le temps d'aide humaine qui lui est nécessaire pour compenser son handicap,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l'expert judiciaire n'a pas rempli sa mission,
- organiser une nouvelle mesure d'expertise judiciaire avec mission notamment de quantifier sur une base mensuelle le temps d'aide humaine nécessaire pour compenser son handicap, en prenant notamment en compte la fréquence des interventions ainsi que la nature de l'aide,
En tout état de cause :
- condamner la MDPH du Rhône à payer à Maître Sandrine Rouxit, avocat, la somme de
1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et condamner la MDPH du Rhône aux dépens avec distraction au profit de Maître Sandrine Rouxit, avocat.
A l'appui de son recours, M. [F] rappelle que sur décision de la MDAPH du Rhône du 5 juin 2008, il a bénéficié du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017 d'une PCH à domicile de 91 heures 15 minutes d'aide humaine par mois, dont 81 heures 13 minutes en service prestataire par mois pour compenser son handicap, soit une prestation en dernier lieu d'un montant de 1 699,86 euros par mois. Alors que son état de santé ne s'est pas amélioré, sur sa demande de renouvellement déposée le 13 décembre 2017, la MDPH du Rhône a retenu une PCH correspondant à 22 heures 49 d'aide humaine par mois, sur la base de 86,68 euros par mois, sans que les pièces produites ne permettent d'expliquer cette diminution.
Il critique la motivation du jugement en ce qu'elle comporte une contradiction de motifs puisque, alors qu'il homologue l'expertise du médecin expert, lequel conclut que le temps d'aide humaine nécessaire pour compenser son handicap est estimé à 26 heures hebdomadaires, le tribunal retient 26 heures mensuelles de temps d'aide humaine.
M. [F] souligne que le nombre de 26 heures par semaine est en parfaite cohérence avec son état de santé, puisqu'il bénéficiait jusqu'alors de 81 heures 13 minutes de prestation par mois pour compenser son handicap et que l'expert a relevé un vécu de grande dépendance.
Il fait valoir qu'au moment de l'expertise, contrairement à ce qu'a retenu l'expert qui relève une absence de symptomatologie, il souffrait d'une hernie inguinale depuis plusieurs années pour laquelle il a subi une double chirurgie, le 17 novembre 2020, à la suite de laquelle, face à la persistance des douleurs, une auxiliaire de vie lui a été prescrite par un médecin à raison de trois heures par jour pendant la durée de sa convalescence et la caisse primaire d'assurance maladie lui a accordé une aide financière de 1 012,80 euros pour participation aux frais occasionnés par l'emploi d'une aide ménagère correspondant à 48 heures d'aide ménagère du 11 janvier au 10 mai 2021. De même, par ordonnance du 22 janvier 2021, le docteur [B] a estimé que son état de santé nécessitait l'assistance d'une tierce personne pour une durée de 20 heures par semaine pendant un an, sous réserve d'une aggravation ultérieure et lui a prescrit notamment l'intervention d'une aide à domicile pour faire pratiquer trois fois par semaine sa toilette complète pendant trois mois.
Il soutient que cette pathologie latente, diagnostiquée tardivement, a entraîné une réelle incapacité tant avant sa découverte que dans les suites opératoires, justifiant une aide humaine de 26 heures par semaine.
Subsidiairement, compte tenu de la contradiction existante entre le corps du rapport dans lequel le médecin expert retient un volume horaire de 26 heures par mois et dans les conclusions dans lesquelles il retient un volume horaire de 26 heures par semaine, de la non prise en compte de la réalité de son état de santé au jour de l'expertise, alors qu'il souffrait d'une hernie inguinale expliquant son besoin d'aide humaine au quotidien, il s'estime bien fondé à solliciter une nouvelle mesure d'expertise.
Bien que régulièrement convoquée, le 12 mars 2021, par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 16 mars 2021, la MDMPH du Rhône n'a pas comparu, et n'a pas demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
L'arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 245-1, I, du code de l'action sociale et des familles, dans rédaction applicable à la date de la demande le 13 décembre 2017, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret [60 ans] et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L'article L. 245-3, 1°, du même code précise que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l'article L. 245-4, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
En application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
Selon la section 1 du référentiel, les actes essentiels à prendre en compte sont les suivants: (a) l'entretien personnel, (b) les déplacements, (c) la participation à la vie sociale, (d) les besoins éducatifs.
Le référentiel précise que l'accès aux aides humaines est subordonné :
- à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
- à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Les actes définis aux a et b du 1 de la section 1 sont les suivants :
a) L'entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination,
b) Les déplacements : déplacements dans le logement et déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci.
Et selon l'article D. 245-29-3 du même code, en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés.
En l'espèce, en lui accordant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sous la forme d'une aide humaine (aidant familial), la CDAPH a estimé que M. [F] en remplissait les conditions générales d'accès.
Seule est en cause la quantification des temps d'aide rendue nécessaire pour la compensation du handicap qu'il présente, étant observé que le nombre d'heures allouées par la CDAPH correspond au minimum de 45 minutes par jour d'aide humaine.
Il n'est produit aucun plan personnalisé de compensation, lequel apporte en principe les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue.
Il ressort du rapport du docteur [U], médecin expert désigné par jugement avant dire droit du 25 octobre 2019 qui a examiné M. [F], le 17 janvier 2020, et a pris connaissance des éléments médicaux du dossier produit par celui-ci, que M. [F] présente «des troubles psychopathologiques, une asthénie chronique et des troubles somatoformes pour lesquels il y a eu de nombreuses consultations en service d'urgence ou auprès de divers médecins». Le médecin expert rapporte que «l'examen clinique est limité en l'absence totale de coopération», et relève néanmoins que «l'accroupissement est complet, aucun mouvement cervical ou lombaire, les gestes sont lents mais aucun n'est réellement impossible, le test d'écriture est réalisé de façon tout à fait correcte, bien que l'écriture soit lente. L'orientation temporo-spatiale semble tout à fait correcte. M. [F] est capable de donner son numéro de téléphone bien qu'il assure ne pas être en mesure de l'utiliser seul [...], les repères chronologiques sont bien en place». Le médecin expert conclut «le quotidien de M. [F] semble envahi par ces préoccupations de santé avec un vécu de grande dépendance, alors qu'aucune pathologie somatique n'a été mise en évidence susceptible d'entraîner de réelles incapacités. Ainsi il est tout à fait capable sur le plan physique et mental de s'habiller, de faire sa toilette, de prendre ses repas. L'examen n'a pas mis en évidence de désorientation temporo-spatiale qui nécessite une surveillance constante. Il est certain en revanche que les tâches nécessitant une certaine organisation comme les courses, le ménage ou les démarches administratives requièrent une aide. Il me semble qu'une aide de 6 heures par semaine pourrait couvrir les besoins (soit 26 heures par mois).
Ensuite de cet exposé détaillé le médecin expert conclut : «le temps d'aide humaine nécessaire à M. [F] pour compenser son handicap est estimé à 26 heures par semaine».
Il ne peut être tiré argument de la contradiction existant entre le corps du rapport d'expertise et le libellé des conclusions, lequel est manifestement entaché d'une erreur matérielle.
A hauteur d'appel M. [F] justifie avoir subi une chirurgie, le 17 novembre 2020, pour le traitement d'une hernie inguinale, le chirurgien relevant, à propos de l'asthénie physique et psychique présentées par l'intéressé, que «le processus herniaire peut expliquer une partie de la symptomatologie» et qu'un mois après l'opération, compte tenu de la persistance de douleurs, un médecin généraliste du service SOS médecins a estimé que l'assistance d'une auxiliaire de vie à domicile pour faire les courses, les repas et le ménage était nécessaire à raison de 3 heures par jour. Par décision du 14 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lui a accordé une aide financière de 1 012,80 euros euros pour la participation aux frais occasionnés par l'emploi d'une aide ménagère pour la période du 11 janvier au 10 mai 2021.
Enfin, M. [F] produit aux débats un certificat médical du 22 janvier 2021 du docteur [B], médecin généraliste, qui estime que l'état de santé de celui-ci nécessite l'assistance d'une tierce personne pour une durée de 20 heures par semaine.
Compte tenu des pièces médicales qui lui ont été fournies par M. [F] et du refus de celui-ci de se laisser examiner, il ne peut être reproché au médecin expert désigné par le tribunal de n'avoir pas pris en compte l'existence supposée d'une hernie inguinale au 17 janvier 2020, jour de l'examen clinique.
La circonstance que les suites opératoires de l'intervention chirurgicale pratiquée le 17 novembre 2021 ont rendu nécessaire une intensification ponctuelle de l'assistance d'une tierce personne pour faire les courses, les repas et le ménage, ne permet pas d'en conclure à une intensification durable du besoin d'aide, ni de procéder à une révision rétroactive de sa situation au 1er janvier 2018, étant observé que l'appréciation du docteur [B], selon laquelle l'état de santé de M. [F] nécessite l'assistance d'une tierce personne pour une durée de 20 heures par semaine n'est pas circonstanciée.
Aussi compte tenu des constatations détaillées et circonstanciées effectuées par le médecin expert, qui ne sont contredites par aucun élément d'appréciation du besoin d'aide contemporain de la date de la demande voire de l'examen clinique par le médecin expert, la seule référence à la précédente prise en charge sur une base horaire plus importante ne pouvant suffire, il convient, sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise, de confirmer l'évaluation à 26 heures par mois du temps d'aide humaine nécessaire à M. [F] pour compenser son handicap.
Le jugement est par conséquent confirmé, sauf en ce qu'il homologue le rapport d'expertise compte tenu de l'erreur matérielle qui l'affecte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a mis à la charge de chacune des parties les dépens respectivement engagés.
M. [F] qui succombe dans son recours supporte les dépens de la procédure d'appel et sa demande en condamnation de la MDPH au titre des frais non compris dans les dépens est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME les jugements du 25 octobre 2019 et 30 novembre 2020 du tibunal judicaire de Villefranche-sur-Saône sauf en ce ce dernier homologue le rapport d'expertise,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [H] [F] au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [H] [F].
La greffière, La présidente,