Texte intégral
ARRET
N°412
CPAM DE L'OISE
C/
[C]
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2022
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N° RG 21/00499 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7H3
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 17 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Affaires Juridiques
1 rue de Savoie BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [M] [F] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [O] [C]
3 rue de l'épinette
02600 VILLERS COTERETS
Représenté et plaidant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [H] [Z]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 17 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, statuant sur le recours de M. [O] [C] à l'encontre de la décision de la commission amiable de la CPAM de l'Oise rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 24 février 2018, a dit que l'accident doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels et condamné la CPAM aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2021 par la CPAM de l'Oise de cette décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2020.
Vu les conclusions visées par le greffe le 22 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de:
- écarter des débats l'attestation de M. [I] [S] versée par M. [C];
- constater que M. [C] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu du travail le 24 février 2018 à 7h10 ;
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- dire que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle est bien fondée ;
- débouter M. [O] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 juin 2021 et les conclusions n°2 visées le 3 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [O] [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident du travail du 24 février 2018 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et condamner la CPAM de l'Oise à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La CPAM a été autorisée en délibéré à faire valoir ses observations sur la réception des conclusions n°2 de M. [C].
M. [C] a été autorisé en délibéré à prouver l'envoi de ses conclusions.
Par courriel du 21 mars 2022 envoyé à la cour et en copie à l'avocat de M. [C], la CPAM indique n'avoir jamais reçu les conclusions n°2 et sollicite, en application du principe du contradictoire, qu'elles soient écartées des débats.
L'avocat de M. [C], par courriel du même jour, indique qu'il ne peut retrouver la trace de l'envoi des conclusions n°2 et que ces dernières comportent seulement le commentaire des conclusions tardives de la CPAM qui a toute latitude d'y répondre avant la date de mise à disposition.
SUR CE, LA COUR :
Il convient d'écarter les conclusions n°2 de M. [C] qui n'ont pas fait l'objet d'une communication à la CPAM dans le respect du principe du contradictoire, étant observé que les demandes ont été formulées par celui-ci de manière identique dans le dispositif des premières et secondes conclusions, que la CPAM n'a pas sollicité de pouvoir y répondre et que la cour ne l'avait lors de l'audience des débats au demeurant pas autorisée à le faire.
Il convient enfin de constater que les parties ont oralement fait valoir leurs moyens et argumentation et qu'aucune demande de renvoi n'a été formulée.
La CPAM de l'Oise a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident du travail émanant de la société Solutrans logistique datée du 14 mars 2018 relative à un accident qui serait survenu le 24 février précédent à l'un de ses salariés, M. [O] [C].
La CPAM ayant, après instruction, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis après rejet de sa réclamation le 7 novembre 2018, le tribunal de Beauvais, qui, par jugement dont appel s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les éléments produits au débat par M. [C] sont insuffisants à prouver la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail. Aucun élément médical n'est en effet produit avant l'échographie du tendon calcanéen droit du 12 mars 2018 et l'établissement du certificat médical initial du 14 mars 2018. Le fait que M. [C] a téléphoné à M. [U], médecin, à deux reprises le 24 février à 7h55 et à 12h09, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une lésion dès le 24 février à 7h10 comme il est prétendu. L'attestation de M. [S], dont le nom n'a pas été cité durant l'enquête, de surcroît établie plusieurs mois après les faits, ne renferme pas de déclarations relatives au fait accidentel lui-même, mais à son unique constatation que M. [C] boitait quand il l'a rencontré l'intéressé, non sur le lieu du travail, mais à Senlis le 24 février à 8 h. Aussi, l'employeur a indiqué sur son questionnaire daté du 4 juin 2018 dans le cadre de l'enquête qu'il a été informé par le salarié des faits oralement le 12 mars 2018 à 19h, si bien que l'attestation du 18 juillet 2018, établie au surplus après le refus de prise en charge et donc après clôture de l'instruction, sur sa constatation d'une boiterie le 26 février 2018 contredit ses précédentes déclarations.
La présomption d'imputabilité au travail d'une lésion constatée par certificat médical initial du 12 mars 2018 ne peut dans de telles circonstances bénéficier à M. [C].
Le jugement déféré sera donc infirmé et la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 14 mars 2018 sera rejetée.
M. [C], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Écarte les conclusions n°2 de M. [C] qui n'ont pas été communiquées à la CPAM de l'Oise ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [O] [C] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 14 mars 2018 ;
Condamne M. [O] [C] aux dépens de première instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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