Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08754 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IMD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2024
DEMANDERESSE
Société SEQENS
[Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08754 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IMD
Par exploit d’huissier, la Société SEQENS propriétaire de locaux situés [Adresse 1] a fait assigner au FOND Monsieur [Z] [D] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 10 076,08 € au titre des loyers et charges dus ,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré de 25 % et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ;
- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 18/01/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 10 908,81 € , suivant décompte; décembre 2023 inclus
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
- le paiement d’une somme de 10 908,81 € au titre des loyers et charges dus ,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré de 25 % et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef
la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Le bailleur explique qu'il est opposé à tout délai.
Monsieur [Z] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l'audience de plaidoirie ; il reconnaît devoir des loyers et sollicite des délais de payement
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 10 908,81 euros suivant décompte versé aux débats ;
Attendu que le défendeur est comparant ne justifie pas de sa libération et reconnaît être débiteur de loyers
Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette ne la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu de l'opposition du bailleur ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] à payer à la Société SEQENS la somme de 10 908,81 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décembre 2023 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision
Fixe l'indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne le défendeur à payer au demandeur, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire,
Dit que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai légal à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne le défendeur aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
Dit que l 'exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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