Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 270
Rôle N° RG 21/00197 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXWH
[Y] [W]
[V] [T] épouse [W]
C/
[U] [M]
[C] [B] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP LIZEE PETIT TARLET,
SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MENTON en date du 27 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/12048.
APPELANTS
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés par Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [B] épouse [M]
née le 01 Juin 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2006 à effet au 15 juillet 2006, Monsieur [L] [W] et Madame [V] [W] ont donné à bail d'habitation à Monsieur [U] [M] et Madame [C] [B] une maison située à [Adresse 2] (06), moyennant un loyer mensuel de 1280 euros.
Les locataires se sont plaint de désordres à partir du mois de janvier 2014.
Monsieur [Y] [W] est venu aux droits de Monsieur [L] [W], son père décédé, en qualité de nu-propriétaire ; sa mère, Madame [V] [W] est usufruitière.
Le 08 janvier 2015, Madame [V] [W] a fait délivrer aux preneurs un congé pour reprise.
Par ordonnance du 05 avril 2016, le juge des référés, saisi par les locataires, a ordonné une expertise et condamné Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le rapport d'expertise établi par Monsieur [E] a été déposé le 28 avril 2017.
Le 08 décembre 2017, Madame [V] [W] a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise.
Le 27 février 2018, les locataires ont fait assigner les consorts [W] aux fins principalement de les voir condamner à procéder à des travaux de réparations et à des dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance et de la résistance abusive de ces derniers.
Par acte d'huissier du 24 mai 2018, les locataires ont fait assigner les consorts [W] en opposition du congé pour reprise délivré le 08 décembre 2017.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal d'instance de Menton, qui s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte, a annulé le congé pour reprise du 08 décembre 2017, condamné les consorts [W] au paiement de dommages et intérêts et les a condamnés à effectuer divers travaux sous astreinte et à remettre des quittances de loyers.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mai 2021 qui a en outre considéré que les travaux avaient été intégralement réalisés.
Par jugement du 23 septembre 2019, le juge de l'exécution a accordé aux consorts [W] des délais de grâce et rejeté leur demande de mainlevée de saisies de compte auxquelles avaient procédé les locataires.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2019, les locataires ont assigné les consorts [W] aux fins principalement de les voir condamner à leur payer la somme de 59.390 euros au titre des astreintes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, somme représentant le montant des astreintes provisoires fixées par le jugement du 18 décembre 2018.
Par jugement du 27 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection de Mention a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, statué de la manière suivante :
'CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] à payer à Monsieur [U] [M] et Madame [C] [B] la somme de 13.710 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du tribunal d'instance de MENTON le 18 décembre 2018 sur l'injonction d'avoir à remettre l'ensemble des quittances de loyer depuis le 15 juillet 2016, sur le remplacement des gardes-corps et les travaux permettant d'empêcher l'accès aux planches de terrain avant consolidation des murs, via piquets et clôtures et sur la pose de la fosse septique, y compris épandage et ventilation, outre confortement des murs et abords de l'extérieur du logement,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] de leur demande en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
DÉBOUTE Monsieur [U] [M] et Madame [C] [B] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] aux dépens'.
Le premier juge a souligné que le document remis aux locataires ne valait pas quittances de loyer. Il a relevé que celui-ci ne mentionnait pas le détail du paiement des charges par le locataire.
Il a analysé poste par poste les travaux auxquels devaient procéder Monsieur et Madame [W] et liquidé l'astreinte suivant la réalisation de ces derniers.
Il a estimé que la mise aux normes de l'installation électrique avait été réalisée dans les délais.
Il a indiqué que les bailleurs avaient été obligés de procédé à des travaux de plus grande ampleur que ceux visés par le juge. Il a noté qu'aucun comportement du bailleur n'avait empêché ou retardé ces travaux et souligné que les locataires avaient été mis en contact et en relation durable avec l'architecte pour convenir de dates d'accomplissement des travaux. Il a estimé toutefois que les bailleurs ne justifiaient pas s'être inquiétés de la durée des travaux et n'avaient pas relancé les professionnels mandatés. Il n'a en conséquence retenu qu'une astreinte modérée à 50 euros par jour sur les 200 euros initialement prévus, sur la période du 16 mars 2019 au 23 septembre 2019.
Il a indiqué que les travaux relatifs à la fosse septique étaient demeurés incomplets en juin 2019 en raison du défaut de soutènement, mais que le retard des travaux en lien avec le soutènement n'était pas dû aux bailleurs. Notant que les travaux avaient été effectués en grande partie et que leur consolidation avait été effective au 28 septembre 2019 à la suite de leur commencement le 23 septembre 2019, il a retenu une astreinte de 30 euros par jours de retard sur la période du 15 juillet au 23 septembre 2019.
Le 07 janvier 2021, Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [T] [W] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur [M] et Madame [B] ont constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées le 04 février 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame [W] demandent à la cour d'appel de statuer en ce sens :
'Dire et juger que les consorts [W] ont parfaitement déféré au jugement rendu en date du 18 décembre 2019,
Dire et juger que les consorts [W] ont transmis les quittances de loyers de juillet 2016 à janvier 2019 le 11 janvier 2019
Dire et juger que compte tenu des travaux réalisés, de l'ampleur de ceux-ci et des contraintes
techniques et d'agenda des appelants, il n'y a lieu à liquidation d'astreinte.
En conséquence,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
*Condamné Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] à payer à Monsieur [U] [M] et Madame [C] [B] la somme de 13.710 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du tribunal d'instance de MENTON le 18 décembre 2018 sur l'injonction d'avoir à remettre l'ensemble des quittances de loyer depuis le 15 juillet 2016, sur le remplacement des garde-corps et les travaux permettant d'empêcher l'accès aux planches de terrain avant consolidation des murs, via piquets et clôtures et sur la pose de la fosse septique, y compris épandage et ventilation, outre confortement des murs et abords de l'extérieur du logement,
*Débouté Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] de leur demande en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
*Débouté Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [M] et Madame [C] [B]
de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Reconventionnellement :
Condamner les époux [M] à régler aux concluants la somme de 20 000 € au titre de
légitime dommages et intérêts.
Condamner les intimés à régler aux appelants la somme de 3000 € au titre de l'art. 700 du
code de procédure civile outre les entiers dépens'
Ils expliquent avoir fait appel à un architecte pour effectuer les travaux. Ils notent que ces derniers ont été entrepris. Ils exposent qu'il faut tenir compte de leurs contraintes budgétaires, des contraintes techniques et des difficultés rencontrées pour accéder aux lieux. Ils relèvent avoir dû acquitter la somme totale de 72.756,97 euros.
Ils soutiennent avoir remis les quittances de loyers qui correspondent aux exigences de l'article 21 du 06 juillet 1989.
Ils font état d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 janvier 2021 qui mentionne que les travaux préconisés ont tous été effectués.
Ils relèvent qu'il doit être procédé au contrôle de proportionnalité entre le montant de l'astreinte et l'enjeu du litige.
Ils sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils déclarent avoir effectué des travaux complexes nécessitant une maîtrise d'oeuvre, malgré les contraintes techniques et budgétaires et la résistance abusives des intimés.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [M] et Madame [B] demandent à la cour de statuer en ce sens :
'Confirmer le Jugement rendu le 27.10.2020 en ce qu'il a fait droit à la demande de liquidation des astreintes ordonner par ce jugement.
Confirmer le jugement en date du 27.0l0.2020 en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame
[W] à remettre sous astreintes l'ensemble des quittances de loyers depuis le 15 Juillet 2016
Constater que les travaux prescrits par le jugement en date du 18.12.2018 n'ont pas été réalisés dans leur intégralité et dans les délais portant notamment
- En urgence sur la condamnation efficace via des piquets et clôture, afin d'empêcher l'accès aux planches de terrain avant même d'envisager la consolidation des murs, outre au remplacement du garde-corps en mauvais état de l'entrée et ce dans le délai maximum de deux mois suivant la signification de la présente décision à peine d'astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai.
- Sur le remplacement de la fosse septique, y compris épandage et ventilation, outre confortement des murs et des abords de l'extérieur du logement, et ce dans le délai maximum de six mois suivant la signification de la présente décision à peine
d'astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai.
Infirmer en conséquence le jugement du 27.10.2020 en ce qu'il a condamné Monsieur et
Madame [W] à la somme de 11720 euros titre d'astreintes.
En conséquence :
Condamner Monsieur et Madame [W] au règlement de l'astreinte prescrite par le
jugement du 18.12.2018 pour ces deux postes,
Soit :
- Sur la condamnation, via piquets et clôtures, afin d'empêcher l'accès aux planches de terrain
avant consolidation des murs, outre remplacement des gardes corps. 200€xl9l jours=38.000€.
- Sur la question de la pose de la fosse septique, y compris épondage et ventilation, outre confortement des murs et abords de l'extérieur du logement. 92 jours x 200=l8.400€.
A titre reconventionnel et additionnel
Condamner Monsieur et Madame [W] à réaliser les travaux ci-dessus dans un délai
maximum de 3 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
Débouter Monsieur et Madame [W] de l'intégralité de leur demande,
Condamner Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] à payer la
somme de 3000 euros en application de l''article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] aux entiers
dépens'.
Ils soutiennent que Monsieur et Madame [W] ne leur ont pas remis les quittances de loyer dans les délais requis. Ils soutiennent que le document qui leur avait été remis ne distinguait pas le loyer et les charges.
Ils estiment que les travaux à effectuer n'ont pas été réalisés dans les délais requis et n'ont été qu'imparfaitement réalisés.
Ils notent ainsi que la fosse a été installée en juin 2019 mais que les travaux la concernant ne sont pas terminés et que la fosse a été mal placée. Ils soutiennent que cette fosse n'est ni stable ni sécurisée et que les travaux de confortement n'ont pas été effectués.
Ils précisent qu'il faut distinguer entre les travaux de soutènement des restanques imparfaitement effectués et le confortement des abords du logement, ceux-ci n'ayant jamais été réalisés. Ils sollicitent la liquidation de l'astreinte à hauteur de 18.400 euros (soit 92 jours x 200 euros).
Ils notent que les travaux afin d'empêcher l'accès aux planches de terrain avant la consolidation des murs, outre le remplacement des garde corps, ont débuté le 23 septembre 2019 et ont été terminé le 28 septembre. Ils sollicitent une liquidation d'astreinte à hauteur de 38.000 euros (soit 191 jours x 200 euros).
Ils soutiennent que leur procédure n'est pas abusive et sollicitent des dommages et intérêts.
Reconventionnellement, ils demandent l'exécution de certains travaux sous astreinte.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022.
MOTIVATION
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Le jugement du 18 décembre 2018 a condamné Monsieur et Madame [W] à procéder sous astreinte aux travaux suivants :
'-en urgence à la condamnation efficace via piquets et clôtures, afin d'empêcher l'accès aux planches de terrain avant même d'envisager la consolidation des murs, outre le remplacement du garde-corps en mauvais état de l'entrée et ce dans un délai maximum de deux mois suivant la signification du jugement à peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
- à la mise aux normes de l'installation électrique dans un délai maximum de quatre mois suivant la signification de la décision à peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
- au remplacement de la fosse septique, y compris épondage et ventilations, outre confortement des murs et des abords de l'extérieur du logement et ce, dans un délai maximum de 6 mois suivant signification de la décision, à peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai'
Cette même décision condamnait les consorts [W] :
- à remettre à Monsieur [U] [M] et Madame [C] [B] les quittances de loyers depuis le 15 juillet 2016 'jusqu'à ce jour', dans un délai maximum de deux mois suivant la signification de la décision, sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai'.
Cette décision a été signifiée le 15 janvier 2019.
Sur les travaux permettant d'empêcher l'accès aux planches de terrain avant consolidation des murs via piquets et clôtures et sur le remplacement des gardes corps
Il ressort des pièces du débat et de la lecture de l'expertise que les extérieurs de la maison louée consistent en des terrains en planches allant du logement jusqu'à la route et que les murs des planches supérieures de grande hauteur, fortement déstabilisés et dangereux en raison du chutes de pierre, sont sans aucune protection. C'est donc pour sécuriser le terrain que l'expert avait préconisé ces travaux ordonnés par le jugement du 18 décembre 2018, l'objectif étant de procéder à une condamnation efficace de l'accès à ces planches supérieures par le biais de piquets et d'une clôture, avant même d'envisager la consolidation des murs. L'expert expliquait qu'il en était de même pour le garde corps qui était en mauvais état, au droit de l'entrée du bien loué et qui surplombait une grande hauteur.
Selon cette décision, ces travaux d'urgence, qui devaient être effectués avant même la consolidation des murs, devaient être terminés le 16 mars 2019, à peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard.
Pour rappel, l'expert chiffrait ces travaux d'urgence pour condamner l'accès aux planches supérieures du terrain et pour reprendre le garde corps de l'entrée à la somme hors taxe de 8300 euros.
Il chiffrait par ailleurs les travaux de réfection des 'différents' murs sur les planches de terrain à la somme de 121.924 euros.
Les travaux d'urgence sont en lien avec les travaux de consolidation.
Compte tenu de l'ampleur général des travaux à effectuer, les consorts [W] ont fait appel à un architecte. Ce dernier a pris attache par mel avec les locataires dès le 04 février 2019 (pièce 6 des appelants), soit deux semaines après la signification du jugement déféré.
Comme l'indique avec justesse le premier juge, les bailleurs ont fait preuve de diligence en mandatant un architecte pour superviser l'ensemble des travaux. C'est également avec pertinence qu'il note qu'aucun comportement des bailleurs n'a empêché ou retardé les travaux ni la mise en relation de des locataires avec l'architecte et qu'il souligne que ces derniers ont été en contact durable avec ce professionnel.
Toutefois, il ressort des pièces produites que l'architecte n'a pas repris l'ordre des travaux tels qu'exposés par l'expert. Par un courriel du 05 avril 2019 (soit donc postérieurement au délai prévu pour les travaux d'urgence évoqués par l'expert et repris par le juge), l'architecte, qui contacte les bailleurs, leur adresse un compte rendu de chantier concernant l'électricité, l'étude de sol pour assainissement autonome, la plomberie, et les travaux de maçonnerie intitulé 'soutènement/clôture'. S'agissant de ce dernier poste, l'architecte (pièce 17 des appelants) indique produire en pièce jointe le devis correspondant aux travaux de soutènement des deux planches à consolider pour la mise en sécurité des tiers avec le chiffrage d'une clôture.
Or, aucune pièce ne permet d'indiquer que les travaux d'urgence, avant consolidation, prévus par l'expert, ordonnés par le tribunal, n'auraient pu être réalisés dans les délais imposés par le jugement du 18 décembre 2018. Les bailleurs ne démontrent pas avoir sollicité précisément l'architecte sur ce point; ils ne l'ont pas interrogé sur la question de savoir pourquoi les travaux d'urgence imposés par le tribunal n'étaient pas ou ne pouvaient pas être effectués dans les délais imposés pas cette décision. Ils ne démontrent pas avoir communiqué à l'architecte, dans ces mêmes délais prescrits judiciairement, le devis pour les travaux d'irgence qui avait été retenu par l'expert ni avoir discuté, dans ces délais, de la possibilité d'exécuter ces travaux auxquels ils étaient tenus.
Dès lors, les bailleurs ne démontrent pas qu'ils se seraient heurtés à une cause étrangère pour l'exécution de ces travaux d'urgence ou à une impossibilité de l'exécution de ceux-ci dans les délais. Ils ne peuvent donc demander à ce que l'astreinte soit supprimée.
Pour tenir compte du montant de l'astreinte à liquider, il faut tenir compte du comportement des bailleurs et des difficultés auxquelles ils se sont heurtés. Ainsi qu'il l'a été indiqué, ils ont fait toute diligence pour trouver un professionnel chargé de superviser les travaux d'ampleur qui devaient être accomplis ; ce professionnal a été en relation constante avec les locataires. Les bailleurs s'en sont remis à la manière de procéder de l'architecte. Ce dernier (pièce 22 des appelants) mentionne que les travaux de sécurisation à effectuer en urgence, tels que sollicités par le jugement, sont en réalité plus complexe que la simple pose d'une clôture et qu'il faut consolider les deux restanques concernées et clôturer l'ensemble. L'architecte (pièce 35 des appelants) souligne que priorité a été donnée aux travaux d'intérieur (électricité et plomberie) puisque la maison était occupée ; il note que 'les travaux d'extérieur qui concernent la sécurisation des planches et le changement de l'assainissement autonome seront réalisés une fois que des études techniques auront été réalisées, principalement pour l'assainissement autonome, qui nécessite une étude au sol (...)'. En outre, les locataires ont été en relation constante avec l'architecte et les entreprises chargées des travaux.
Les travaux de sécurisation, tel qu'envisagés par l'architecte, ont été débutés le 23 septembre 2009, ont été réceptionnés le premier octobre 2019 (soit postérieurement au rapport d'expertise amiable du 09 septembre 2019 de Monsieur [Z] produit par les locataires), après que les agendas de chacun aient permis une telle intervention. Ceux relatifs au garde-corps ont été réceptionné le 04 février 2020.
Il ne peut être tenu compte du procès-verbal de l'huissier de justice qui n'est pas un homme de l'art et dont les constatations ne permettent pas de contredire la réalité des travaux évoqués par l'architecte qui sont conformes à ceux qui étaient notés dans le jugement du 18 décembre 2018 (sécurisation des planches supérieures et du garde-corps).
Pour l'ensemble de ces travaux, Monsieur [M] et Madame [B] demandent une l'astreinte suivante : 200 euros x 191 jours (c'est-à-dire une période qui s'achève au 23 septembre 2019).
Compte tenu des explications précédemment fournies, du comportement des consorts [W] et des difficultés à exécuter les travaux d'urgence évoqués par le jugement à raison des conseils fournis par leur architecte, il convient de fixer le montant de l'astreinte à 30 euros par jour de retard sur une durée de 191 jours, soit de liquider l'astreinte provisoire à la somme totale de 5730 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le remplacement de la fosse septique, y compris épandage et ventilation, outre confortement des murs et des abords de l'extérieur du logement, et ce dans le délai maximum de six mois suivant la signification de la présente décision à peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard
Il n'est pas contesté que les travaux de pose de la fosse septique l'ont été dans le délai de six mois accordé par le jugement du 18 décembre 2018, soit en juin 2019. Les travaux de l'assainissement autonome ont été réceptionnés le premier 2019 par l'architecte (pièce 25 des appelants). Ce dernier explique à Monsieur et Madame [W], par courriel du 02 août 2019, s'agissant de l'assainissement autonome, que 'l'ensemble du réseau d'assainissement existant a été déposé, évacué, remplacé par un système d'assainissement autonome, filière compact avec système d'épandage'.
Dès le 03 septembre 2019, Monsieur [M] a écrit à l'architecte ( qui s'enquerrait d'une date de rendez-vous pour commencer les travaux de sécurisation des restanques), que les travaux déjà réalisés créaient des désordres importants ; il ajoutait ne pas comprendre pourquoi les travaux avaient été effectués de cette manière. Le même jour, Monsieur [I], architecte, lui disait ne pas comprendre ses doléances.
Le 09 septembre 2019, Monsieur [Z] (pièce 20 des intimés), expert amiable, qui s'est rendu sur les lieux, sans que les bailleurs aient été invités à s'y rendre, a constaté qu'une fosse septique de type autonome avait été installée en juin 2019, qu'elle n'était pas enterrée totalement et qu'elle était partiellement recouverte de terre. Il a ajouté que les murs de soutènement avaient été détruits lors des travaux d'installation, que la fosse n'était pas soutenue et qu'elle risquait de glisser vers le bas lors de prochaines fortes pluies.
Il convient de rappeler que cette expertise amiable est intervenue avant la fin des travaux de soutènement réceptionnés le premier octobre 2019.
La cour ne peut donc retenir comme probant le seul avis technique de Monsieur [Z], mandaté par les locataires, sans autre pièce technique probante, et il n'est pas démontré que la pose de la fosse septique en juin 2019 n'aurait pas été faite dans de bonnes conditions. Le procès-verbal d'huissier du 22 mars 2021 n'est pas plus probant sur la mauvaise exécution des travaux relatifs à la fosse septique.
Selon des lettres des premier octobre 2019 (pièce 30 des appelants) et 09 mars 2020 de l'architecte, Monsieur [I] a indiqué à ses clients, les consorts [W], que les travaux de confortement des murs et des abords de l'extérieur du logement avaient été effectués avec la création de murs de soutènement et de consolidation des restanques. Dans sa lettre du premier octobre 2019, l'architecte indique avoir fait procéder à la création de murs de soutènement en parpaings, sur semelles béton armées, avec la mise en place de barbacanes, travaux effectés sur les deux restanques les plus hautes, 'à la demande du juge en charge du dossier'. Le jugement du 18 décembre 2018 n'évoque pas dans son dispositif le nombre de murs et ne restreint pas le confortement des murs à deux restanques supérieures. Le juge, dans sa motivation, note que c'est à bon droit que les locataires revendiquent des travaux indispensables tels que retenus par l'expert judiciaire et ordonne aux consorts [W] la réalisation de tels travaux, sous astreinte, ces derniers visant donc les travaux de confortement des murs et des abords extérieurs du logement. A la lecture du rapport d'expertise auquel renvoie explicitement le juge, il s'agissait donc d'effectuer des travaux urgents de sécurisation sur les deux restanques supérieures mais également de remettre en état les divers murets des restanques extérieures pour éviter toute chute de pierre sur le terrain (page 11 de l'expertise). L'expert ajoutait que le mur en limite de propriété qui s'était effondré avait été reconstruit mais qu'il devait être repris de façon à éviter tout risque de chute sur la voie publique. Pour les opérations de réfection des différents murs sur les planches de terrain, l'expert retient un devis d'un montant de 121.924 euros. Ce devis (annexe 6 du rapport d'expertise) évoque la réfection de six murs.
Contrairement à ce qu'indiquent les consorts [W], ces derniers n'ont pas effectué l'intégralité des travaux évoqués dans le jugement du 18 décembre 2018 s'agissant du confortement des murs et des abords de l'extérieur du logement mais se sont contentés d'effectuer ces travaux sur les deux restanques les plus à risque. Ils ne démontrent pas que l'inexécution du reste des travaux de confortement des murs proviendrait d'une cause étrangère. Il convient toutefois de tenir compte du fait que l'architecte, qui a eu accès à la décision du juge comme il en ressort de ses correspondances et sur lequel les consorts [W] se sont appuyés, en raison de l'ampleur des travaux à effectuer, a estimé que seuls les travaux de confortement des deux restanques supérieures devaient être réalisés, ce qui ne pouvait qu'induire en erreur ses clients. Il n'est pas établi que ces derniers auraient été de mauvaise foi à l'égard de Monsieur [M] et Madame [B].
Monsieur [M] et Madame [B] sollicitent la liquidation de l'astreinte de la manière suivante : 200 euros x 92 jours, soit 18.400 euros, au titre des travaux à effectuer sur la fosse septique et sur le confortement des murs.
Compte tenu du comportement des consorts [W] et des difficultés qu'ils ont donc eu à exécuter l'intégralité des travaux à raison du conseil fourni par leur architecte, il convient de liquider l'astreinte à hauteur de 50 euros par jour sur 92 jours, soit 4600 euros au titre du confortement des murs et abords extérieurs du logement. Il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Pour rappel, les consorts [W] se sont acquittés de la somme de 40.089,50 euros au titre des travaux de soutènement.
Sur les quittances de loyer
Selon l'article 21 de la loi du 06 juillet 1989, la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Le contrat de bail mentionnait un loyer mensuel de 1280 euros. Il n'était prévu aucune provision sur charges.
Le jugement du 18 décembre 2018 faisait injonction aux bailleurs de fournir aux locataires l'ensemble des quittances de loyers depuis le 15 juillet 2016 jusqu'au jour de la décision, dans un délai maximum de 02 mois sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai.
Les quittances devaient donc être fournies avant le 16 mars 2019.
Le quittance du 11 janvier 2019, qui rappelle le montant du loyer mensuel acquitté par les locataires de juillet 2016 à janvier 2019 est valable, les locataires ne démontrant pas avoir acquitté pour les années 2016 à 2018 la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères, si cette dernière leur a été réclamée. Aucune astreinte ne peut donc être sollicitée s'agissant de la remise des quittances.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
C'est donc à la somme totale de 10.330 euros que Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [W] seront condamnés au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire. Cette somme présente un caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Sur la demande de travaux à effectuer (pose de fosse septique, confortement des murs et abords du logement) dans un délai maximum de trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai)
La cour est uniquement saisie d'un problème de liquidation d'astreinte provisoire et de demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cette demande reconventionnelle est irrecevable puisqu'elle ne se rattache pas à la demande principale (liquidation d'une astreinte) par un lien suffisant, selon l'application combinée des articles 567 et 70 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitées par les consorts [W]
Les consorts [W] ne démontrent pas l'existence d'une faute commise par Monsieur [M] et Madame [B] de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice. Ils seront déboutés de cette demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [W] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance (le jugement déféré sera confirmé sur ce point) et aux dépens d'appel. Ils seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré qui a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance sera confirmé.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [M] et Madame [B] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [W] à verser à Monsieur [M] et Madame [B] la somme de 2800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [W], en ce qu'il les a condamnés aux dépens de l'instance et en ce qu'il a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable la demande de travaux formée par Monsieur [U] [M] et Madame [C] [B] (pose de fosse septique, confortement des murs et abords du logement) à effectuer dans un délai maximum de trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [W] à verser à Monsieur [U] [M] et Madame [C] [B] la somme de 10.330 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, répartie de la manière suivante :
- 5730 euros au titre des travaux permettant d'empêcher l'accès aux planches de terrain avant consolidation des murs via piquets et clôtures et sur le remplacement des gardes corps,
- 4600 euros au titre du confortement des murs et abords extérieurs du logement,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [W] à payer la somme de 2800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [W] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [W] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,