Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2024
N° 2024/00308
N° RG 24/00308 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVRJ
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Mars 2024 à 12H25.
APPELANT
Monsieur [M] [T]
né le 16 Octobre 2000 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat du barreau d'Aix-en-Provence, choisie et de Monsieur [Y] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritmes
Représenté par Monsieur [F] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024 à 19h45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritmes , notifié le même jour à 17h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17h35 ;
Vu l'ordonnance du 04 Mars 2024 à 12h25 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 mars 2024 à 15h10 par Monsieur [M] [T] ;
A L'AUDIENCE
Monsieur [M] [T] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; il soulève la nullité de la procédure en raison de la communication de l'habilitation pour la consultation du FAED, l'irrégularité de la procédure en raison de l'expiration du délai de 48 heures pour statuer sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en centre de rétention
et le défaut de diligences de l'administration ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance aucune irrégularité ou nullité n'entachant la procédure et toutes les diligences ayant été effectuées ;
Monsieur [M] [T] déclare 'l'avocat a tout dit'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de justification de l'habilitation au FAED,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Comme le prévoit la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », l'acte réglementaire qui autorise un fichier précise que seuls les agents habilités et individuellement désignés par leur autorité hiérarchique ont la possibilité de le consulter. Le fait de réserver l'accès aux données personnelles contenues dans ces fichiers aux seuls personnes régulièrement habilitées et désignées est au nombre des garanties exigées par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales.
La jurisprudence de la Cour de cassation a effectivement renforcé les exigences conditionnant la régularité de la procédure. La première chambre civile avait ainsi décidé que la procédure était entachée d'une nullité d'ordre public dès lors qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté le fichier était expressément habilité à le faire ; Il s'agit de l'arrêt cité par la défense en l'espèce pour soulevé la nullité de la procédure ;
Toutefois, le législateur est intervenu par une loi du 24 janvier 2023 pour assouplir les règles de contrôle des habilitations.
Désormais, l'article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
En l'espèce, il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police en la personne de madame [W] [U] officier de police judiciaire qui a consulté les résultats était expressément habilitée à cet effet, dont le numéro de matricule [Numéro identifiant 6], le numéro de SIGNALISATION [Numéro identifiant 5] et le numéro PERSONNE [Numéro identifiant 4] mentionnés sur le rapport d'identification dactyloscopique justifie par ces numéros attribués qu'elle détenait les codes d'accès et l'habilitation nécessaires pour accéder au fichier tel que cela résulte du procès verbal susmentionné ; de sorte que le moyen devra être rejeté ;
Sur l'expiration de délai de 48 heures pour statuer sur le recours de monsieur :
L'article L741-10 du CESEDA prévoit que : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de
placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans
un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. »
Monsieur entend faire valoir qu'il a transmis une requête contre le placement en rétention au greffe du Juge des Libertés et de la Détention le samedi 2 mars 2024 à 12h 17 par courrier électronique et que ce dernier n'a pas examiné sa requête contre le placement en rétention ;
Toutefois, alors même il n'est pas possible à la Cour d'avoir la conviction que cette requête n'ait pas été traitée, il convient de constater que ce problème n'a pas été évoqué lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, et alors que le juge se trouvait encore dans le délai de 48 pour statuer, dès lors il est curieux de soulever pour la première fois en appel ce moyen qui de fait ne saurait prospérer ;
Sur les diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il ressort de l'analyse du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisi par courrier le 27 février 2024 ; qu'il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir à nouveau saisi les autorités algériennes aux fins de reconnaissance malgré un précédent refus dès lors que d'une part la nationalité algérienne est la seule nationalité dont se prévaut toujours l'intéressé et d'autre part qu'une reconnaissance peut toujours intervenir de la part de ces mêmes autorités dans la mesure où leur premier refus n'étant pas motivé nous n'avons pas connaissance des raisons de l'absence d'identification, raisons qui pourraient ne plus être d'actualité aujourd'hui, que par ailleurs il existe bien en parallèle des demandes d'identification via SCOPOL en cours à l'initiative de l'administration auprès de l'Irak de la Libye et de la Turquie;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [T]
né le 16 Octobre 2000 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Me Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [T]
né le 16 Octobre 2000 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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