Texte intégral
N° RG 21/04446 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCXU
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/00386)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 02 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2021
APPELANT :
M. [K] [J]
de nationalité Française
505 chemin des Augustins
26750 Genissieux
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ DUO SCALBERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ZA Les Hauches 145 rue des Artisans
26600 CHANOS CURSON
représentée par Me Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 7 février 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2021, [K] [J] a acquis de la société Duo Scalbert un poêle [Y] au prix de 5.200 euros.
Invoquant son fonctionnement défectueux, il a assigné la société Duo Scalbert devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence par acte du 12 juillet 2021 aux fins de nomination d'un expert.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge des référés l'a débouté de sa demande.
[K] [J] a relevé appel le 20 octobre 2021.
L'affaire a reçu fixation à bref délai selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions du 30 novembre 2021, [K] [J] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de faire droit à sa demande d'expertise.
Il expose que le poêle n'est pas conforme au devis signé en ce qu'il a un réservoir de 23 kilogrammes au lieu des 34 kilogrammes prévus et que l'ouverture réalisée pour l'arrivée d'air est trop large.
Il fait valoir que la société Duo Scalbert ne répond toujours pas à la non conformité de la chaudière au regard du devis signé.
Par uniques conclusions du 23 décembre 2021, la société Duo Scalbert conclut à la confirmation de l'ordonnance et réclame 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que [K] [J] ne communique aucune pièce sur l'éventuelle non conformité de l'équipement ou les désordres affectant l'installation.
Elle fait valoir que l'échange de courriers qu'il verse aux débats n'apportent aucun élément nouveau quant à l'intérêt légitime dont [K] [J] doit justifier au soutien de sa demande d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Force est de constater que si [K] [J] invoque une ouverture trop large pour l'arrivée d'air, point qui n'est d'ailleurs étayé par aucune pièce, il ne se plaint pas de désordres dans le fonctionnement du poêle.
Quant au défaut de contenance du réservoir, à le supposer établi par les documents contractuels, il n'est point besoin d'une expertise pour le mettre en évidence.
Devant la cour [K] [J] ne justifie toujours pas de l'intérêt légitime qu'il a à solliciter une expertise et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de ce chef.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, déboute la société Duo Scalbert de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [K] [J] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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