Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/05/2024
N°de MINUTE : 24/406
N°RG 20/04154 - N°Portalis DBVT-V-B7E-THTU
Jugement (N°18/01031) rendu le 31 Août 2020 par le Tribunal Judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Axel Barjon, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Jérôme Herce, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
INTIMÉE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque avocat constitué aux lieu et place de Me Khayat, avocat assisté de Me Hervé Dardy, avocat au barreau de Saint Brieux avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] a consenti à la SCI Delldor divers prêts immobiliers :
- par acte sous-seing privé du 4 septembre 2007, un prêt immobilier n°0866474380701 d'un montant de 180'715 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux d'intérêt de 4,92 %, aux fins de financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14],
- par acte sous-seing privé du 10 janvier 2008, un prêt immobilier n°0866474380702 d'un montant de 130'000 euros remboursable en 240 mensualités, au taux d'intérêt de 5,22 %, aux fins de financer l'acquisition de parkings situé [Adresse 10] à [Localité 14],
- par acte sous-seing privé du 10 janvier 2008, un prêt immobilier n°0866474380703 d'un montant de 150'000 euros remboursable en 248 mensualités, au taux d'intérêts de 5,22 %, aux fins de financer l'achat d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14],
- par acte sous-seing privé du 10 janvier 2008, un prêt immobilier n°0866474380704 de 180'000 euros remboursable en 240 mensualités, au taux d'intérêts de 5,22 %, aux fins de financer l'achat d'un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14].
Les échéances des prêts n'ayant plus été honorées à compter de l'année 2010, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit.
Par jugement d'orientation définitif du juge de l'exécution près du tribunal de grande instance de Rouen en date du 12 juin 2015, la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] a été fixée à la somme de 652 959,76 euros.
Dans le cadre des saisies immobilières engagées par la banque, les trois immeubles ont été vendus et leur prix répartis entre les créanciers, dont la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13], qui a perçu diverses sommes, mais n'a pas été en mesure de recouvrer le solde lui restant dû par la SCI Delldor. Un certificat d'irrecouvrablité a été établi par la Selarl Lainé et Renty, huissiers de justice associés, le 23 janvier 2018.
Par actes d'huissier des 19 et 20 avril 2019, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] a assigné en justice M. [T] [E] et Mme [S] [D] sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, aux fins d'obtenir leur condamnation en leur qualité d'associés de la SCI Delldor à contribuer au passif social.
Par jugement contradictoire du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13],
- condamné Mme [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] la somme de 374'369,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018,
- condamné M. [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] la somme de 306'302,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018,
- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- déclaré irrecevable la demande de M. [E] tendant au prononcé de la nullité de la SCI Delldor,
- condamné M. [E] et Mme [D] aux dépens,
- condamné M. [E] et Mme [D], chacun, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 octobre 2020, M. [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] la somme de 306'302,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018,
- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- déclaré irrecevable la demande de M. [E] tendant au prononcé de la nullité de la SCI Delldor,
- condamné M. [E] aux dépens,
- condamné M. [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre d'une procédure distincte, Mme [D], par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 décembre 2020, a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13],
- condamné Mme [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] la somme de 374'369,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018,
- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [E] et Mme [D] aux dépens,
- condamné M. [E] et Mme [D], chacun, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 20/04951 et 20/04154 sous le numéro 20/04154.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022, M. [E] demande à la cour de :
Vu l'article 1353 du code civil,
vu les articles 1832, 1844-10, 1844-15, 1844-16 du code civil et la jurisprudence citée,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- condamné M. [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] la somme de 306'302,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018,
- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- déclaré irrecevable la demande de M. [E] tendant au prononcé de la nullité de la SCI Delldor,
- condamné M. [E] aux dépens,
- condamné M. [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
à titre principal,
- juger que M. [E] n'est pas associé de la SCI Delldor,
en conséquence,
- débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] de sa demande en paiement à son encontre à hauteur de 306'302,66 euros,
à titre subsidiaire,
- juger que M. [E] n'a pas donné son accord pour constituer la SCI Delldor, ni n'a effectué d'apport en violation des articles 1832 et 1128 du code civil, de sorte qu'il n'a pas la qualité d'associé,
- juger que la SCI Delldor a été constituée par un seul associé, Mme [D], en violation de l'article 1832 du code civil,
- en conséquence, déclarer nulle la SCI Delldor à compter de l'arrêt à intervenir conformément à l'article 1844-15 du code civil,
- juger que la nullité est opposable aux tiers de bonne foi à compter de la décision à intervenir conformément à l'article 1844-16 du code civil,
- débouter en conséquence la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [E],
en tout état de cause,
- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens distraits au profit de la SCP Levasseur, avocat, sur son affirmation de droit.
M. [E] soutient essentiellement que les demandes formées à son encontre par la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 13] sur le fondement des article 1857 et suivants du code civil doivent être rejetées, au motif qu'il n'a jamais été associé de la SCI Delldor, qu'il n'en a jamais signé les statuts constitutifs comme cela est confirmé par l'analyse graphologique qu'il a fait établir, qu'il n'a jamais donné son consentement à la constitution de cette société, ni n'a effectué le moindre apport financier, et qu'il n'existe pas d'affectio societatis ; que les mentions de son nom en qualité d'associé faites à son insu tant sur les statuts que sur l'extrait Kbis de la société Delldor ne lui sont pas opposables et ne sont pas attributives de la qualité d'associé en application de l'article 1832 et suivants du code civil, l'extrait Kbis erroné ayant été établi sur la base de faux documents. Il ajoute qu'il n'a jamais signé les actes de prêts.
A titre subsidiaire, il soulève la nullité de la SCI Delldor sur le fondement de l'article L.1844-10 du code civil, soulignant sur l'exception de nullité qu'il soulève qu'elle est perpétuelle, et qu'en tout état de cause, il n'a découvert la cause de nullité des statuts qu'au jour de l'assignation en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2021, Mme [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1853 du code civil, 1844-10, 1844-15, 1844-16 du code civil,
vu l'article L.218-2 du code de la consommation,
vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
vu l'article 1104 du Code civil,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 31 août 2020 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13],
- condamné Mme [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] la somme de 374'369,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018,
- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [E] et Mme [D] aux dépens,
- condamné M. [E] et Mme [D], chacun, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau de ces chefs,
- juger que les engagements de la société Delldor sont nuls faute d'avoir été valablement signés par M. [E],
- déclarer inopposable à Mme [D] tout engagement tiré des statuts le société Delldor ou d'un engagement de caution solidaire,
- déclarer au visa de l'article L.218-2 du code de la consommation l'action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] prescrite,
subsidiairement au visa des dispositions des articles 1857 alinéa un et 1858 du code civil,
- débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
au visa des dispositions de l'article 1104 du code civil et de l'adage 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude',
- débouter la Caisse de crédit mutuel de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13], outre aux entiers dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à payer à Mme [D] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] fait essentiellement valoir qu'au regard des conclusions de M. [E], ce dernier ne serait pas valablement engagé et la SCI Delldor n'aurait pas d'existence légale, de sorte que les engagements des associés sont dépourvus de cause ; que son propre engagement en qualité d'associé procède d'une erreur, la présence de M. [E] à ses côtés au sein de la SCI étant déterminante de son propre engagement au sein de la société, notamment en raison des qualités de gestionnaire de M. [E]. La défaillance de cette condition déterminante fait disparaître la cause de son engagement originaire, et la société n'existe pas de sorte que sa qualité d'associé procède d'une erreur manifeste ; que la création de la SCI n'est pas conforme aux prescription des articles 1832, 1844-10, 1833-15 et 1844-16 du code civil.
Mme [D] soutient également sur le fondement de l'article L.218-2 du code de la consommation, qu'étant simple consommateur, l'action de la banque à son encontre est prescrite ; que cette dernière ne justifie pas de vaines poursuites à l'encontre de la SCI Delldor, la condition de l'article 1858 du code civil n'étant pas remplie. Elle fait enfin valoir, au visa de l'article 1104 du code civil, que la banque a commis une faute en accordant à la SCI divers prêts manifestement excessif au regard des ses revenus lors de la conclusion des crédits.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 février 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-7 du code civil,
vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
vu l'article L.218-2 du code de la consommation,
vu l'article 64 du code de procédure civile,
vu les articles 1844-14 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 31 août 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [E] et Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des mesures conservatoires.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] fait essentiellement valoir que la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation n'est pas applicable à l'action engagée par elle, Mme [D] n'étant pas poursuivie en qualité de consommateur au sens de ce texte, mais en qualité d'associée en application de l'article 1857 et suivants du code civil, en sorte que l'action n'est pas prescrite.
Elle fait également valoir qu'elle apporte la preuve de la vanité des poursuites et de l'insuffisance du patrimoine social pour la désintéresser par la production d'un certificat d'irrécouvrabilité établi par l'huissier de justice en application d'un arrêt du conseil d'Etat du 12 mars 1980, soulignant au surplus, que depuis sa mise en demeure du 29 octobre 2010, elle a mis en oeuvre toutes les procédures nécessaires pour obtenir le recouvrement de sa créance, qui n'ont permis que le recouvrement partiel. Elle soutient enfin que Mme [D] n'expose ni de fondement juridique ni d'élément factuel quant au fait que les concours accordés à la SCI Delldor étaient manifestement excessif, ce moyen ne permettant pas à l'associé d'une société civile tenu indéfiniment au passif social d'être déchargé de celui-ci, l'article 1857 du code civil ne le prévoyant pas.
La banque fait valoir que les prétentions nouvelles de Mme [D] contenues dans ses conclusions n°2 du 2 septembre 2021 sont irrecevables, et sont en tout état de cause parfaitement infondées ; elle souligne la mauvaise foi de Mme [D], qui prétend découvrir quinze ans après la constitution de la SCI, dont elle est la gérante, le défaut de volonté de ses associés, alors que la SCI Delldor a bien été créée, que ses statuts ont été établis, et que l'ensemble des formalités de publicité et d'immatriculation ont été effectuées, la discussion relative à la régularité de la constitution de la SCI Delldor et les rapports entre les associés ne la concernant pas.
Sur ses demandes dirigées à l'encontre de M. [E], la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13], qui s'étonne de ce que ce dernier n'ait entrepris aucune démarche à l'encontre de Mme [D] et ne l'ait pas intimée devant la cour, fait valoir que les allégations de M. [E] relatives à l'absence de qualité d'associé lui sont inopposables ; qu'il apparaît en effet en qualité d'associé sur l'extrait Kbis de la SCI Delldor, cette publicité étant opposable erga omnes et constituant M. [E] comme étant associé de ladite SCI au yeux des tiers ; que M. [E] n'a jamais entrepris aucune démarche afin de ne plus apparaître sur l'extrait Kbis de la SCI Delldor.
Sur la demande de nullité de la SCI Delldor formée M. [E], la banque fait valoir qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle, en sorte que la perpétuité de l'exception de nullité ne lui est inapplicable, et que cette action est par conséquent prescrite en application de l'article 1844-14 du code civil. Elle ajoute que la nullité de la SCI Delldor n'aurait en tout état de cause aucun effet à son égard, cette nullité étant inopposable aux tiers de bonne foi en application de l'article 1844-16 du code civil.
Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les nouvelles prétentions de Mme [D] postérieurement aux conclusions n°1 du 3 mars 2021, et notamment celles contenues dans les conclusions du 3 septembre 2021 visant à obtenir à 'juger que les engagements de la société Delldor sont nuls faute d'avoir été valablement signés par M. [E] et à 'déclarer inopposable à Mme [D] tous engagements tirés des statuts de la société Delldor ou d'un engagement de caution solidaire',
- fixé l'affaire afférente à l'instance d'appel au fond de la huitième chambre civile section 1 du conseiller rapporteur du 8 mars 2023,
- dit que la clôture devra intervenir le 15 février 2023,
- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'incident de mise en état,
- dit que les dépens afférents la présente procédure d'incident suivront le même sort que les dépens afférents à l'instance d'appel au fond de l'affaire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 25 janvier 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 7 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que par ordonnance du 28 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les nouvelles prétentions de Mme [D] formées dans ses conclusions notifiées le 2 septembre 2021, postérieurement à ses premières conclusions du 3 mars 2021, et visant à obtenir
à :
- 'juger que les engagements de la société Delldor sont nuls faute d'avoir été valablement signés par M. [E]' ,
- 'déclarer inopposable à Mme [D] tous engagements tirés des statuts de la société Delldor ou d'un engagement de caution solidaire'.
Ces demandes irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, pour n'avoir pas été soulevées dès les premières conclusions, ne seront donc pas examinées par la cour, ni les moyens y afférents développées par Mme [D].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [D]
En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est indiscutable en l'espèce que Mme [D] n'est pas poursuivie en qualité de consommateur, mais en qualité d'associé de SCI sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil, et la banque, qui a accordé des crédit à la SCI Delldor n'a fourni aucun biens ou services à Mme [D], associée de ladite SCI.
Les dispositions de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, prévoyant un délai biennal de prescription, ne sont donc pas applicables à l'action de la banque.
L'article 1859 du code civil prévoit que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. Aucune décision de dissolution de la SCI n'ayant été publiée, cette prescription n'a pas commencé à courir.
A supposer enfin que la prescription de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil (selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer) soit applicable, cette prescription commencerait à courir à compter du certificat d'irrécouvrabilité établi par l'huissier de justice le 23 janvier 2018, en sorte que l'action en paiement engagée à l'encontre des associés par exploit d'huissier en date des 19 et 20 avril 2019 n'est en tout état de cause pas prescrite.
Sur la demande en paiement de la banque
Selon l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, l'article 1858 de ce même code précisant que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il résulte de pièces du dossier que :
- les immeubles financés par les prêts n°08654743307 01, n°08654743307 03, n°08654743307 04 ont fait l'objet d'une vente sur saisie immobilière. Par jugement d'orientation définitif du 12 juin 2015, le juge de l'exécution a fixé la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] à l'encontre de la SCI Delldor à la somme de 652 959,76 euros.
- les immeubles sis [Adresse 8] à [Localité 14] et [Adresse 5] à [Localité 14] ont été vendus à l'audience d'adjudication du 9 octobre 2015, et après distribution du prix, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] a reçu les sommes de 69 592,59 euros, 46 401,50 euros, et 77 000 euros, venant en déduction de ses créances.
- La Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] a poursuivi le recouvrement du solde de ces créances en faisant délivrer la SCI Delldor un commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 décembre 2017, puis le 18 janvier 2018, un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la société BNP Paribas, tiers habilité à tenir un compte de dépôt, laquelle à répondu que le compte de la SCI était juridiquement clos.
- la Selarl Lainé et Renty, huissiers de justice associés, a établi le 23 janvier 2018, un certificat d'irrécouvrabilité (C.E 12 mars 1080), attestant que le débiteur est complètement insolvable et que le recouvrement pour lequel elle a été mandatée est complètement infructueux au motif que les facultés mobilières ou immobilières sont nulles ou insuffisantes, qu'il n'y a pas de revenus saisissable connu le compte bancaire étant clos, et que la SCI est incapable de payer le solde des sommes en souffrances.
Les vaines et préalables poursuites à l'égard de la SCI Delldor sont ainsi suffisamment établies, étant observé que ni Mme [D] ni M. [E] n'allèguent de moyens susceptibles de démontrer le contraire.
Dès lors, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] est recevable et bien fondée à poursuivre en paiement les associés de la SCI Delldor sur le fondement des article 1857 et suivants du code civil.
Sur la qualité d'associé de M. [E]
Au visa des articles 1832 et 1128 du code civil, M. [E] soutient ne pas être associé de la SCI Delldor pour défaut de consentement aux statuts de la société, au motif qu'il n'a pas signé lesdites statuts, sa signature ayant été imitée, qu'il n'a pas effectué d'apport et n'est pas intervenu dans la gestion de la société empêchant tout affectio societatis.
En vertu de l'article 1842 du code civil, les sociétés autres que les société en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
En l'espèce, il ressort d'une analyse graphologique produite aux débats par M. [E] qu'il ne serait pas signataire des statuts de la SCI Delldor.
Il est rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Or, aucun élément complémentaire ne vient corroborer l'analyse produite.
Bien plus, la Caisse de crédit mutuel verse aux débats l'extrait Kbis de la SCI Delldor duquel il ressort qu'elle a été immatriculée au registre de commerce et des société de Paris le 3 août 2008, et qui mentionne le nom de M. [E] en qualité d'associé, ainsi que le nom de Mme [D] en qualité d'associée gérante, cet extrait Kbis n'ayant fait l'objet d'aucune modification depuis la constitution de la SCI.
Il est constant que la publicité dans un journal d'annonces légales et l'immatriculation de la société au registre du commerce et des société est de rendre opposable aux tiers de bonne foi une situation, un acte ou un fait, et entraîne une présomption d'existence de la société immatriculée.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que la preuve de la qualité d'associé de M. [E] est établie par les statuts qui en font mention dès lors que ces statuts ont fait l'objet d'un dépôt au greffe, que l'extrait Kbis mentionne le nom des associés et notamment celui de M. [E], et que dès lors, la publication de l'extrait Kbis mentionnant le nom de M. [E] en qualité d'associé autorise la banque, tiers de bonne foi au contrat de société, à se prévaloir de la qualité d'associé de M. [E].
Sur la demande de nullité de la SCI Delldor formée par M. [E]
Selon l'article 1832 du code civil 'La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.'
Selon l'article 1835 du code civil 'Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.'
L'article 1844-10 du même code dispose :
'La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.'
Il est constant que le consentement des associés doit exister et doit être exemptes de vices du consentement (violence, erreur, dol). Un associé peut se prévaloir de la nullité de la société pour défaut des éléments visé à l'article 1832, 1832-1 et 1833 qu'il lui appartient d'établir.
Par ailleurs, l'article 1844-14 du même code dispose quant à lui que 'Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.'
L'Article 1844-15 dispose que 'Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.
A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.'
L'article 1844-16 dispose 'Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.'
Enfin, selon l'article 71 du code de procédure civile 'Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.' Selon l'article 72 du code de procédure civile 'Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.'
En application de ces dernières dispositions, le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure, mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause et n'est pas soumis à la prescription.
En l'espèce, si la banque se fonde sur les contrats de crédit immobilier pour poursuivre en paiement les associés de la SCI Delldor, elle se fonde également, en application des articles 1857 et suivants du code civil sur la qualité d'associé de M. [E] et de Mme [D], et partant, sur les statuts de la société constituant la SCI Delldor en vertu desquels M. [E] est associé, et dont il demande la nullité au motif qu'il ne les a pas signés.
La demande de nullité formée par M. [E] peut en conséquence être considérée comme une défense au fond qui peut être soulevée en tout état de cause, et n'est pas soumise au délai triennal de prescription.
Cependant, à supposer même que la demande de nullité formée par M. [E] ne soit pas prescrite, cette demande est en tout état de cause irrecevable, la société Delldor, prise en la personne de son dirigeant légal, n'ayant pas été mise en cause dans le cadre de la procédure.
Dès lors, la demande de nullité de la SCI formée par M. [E] est irrecevable. En outre, ainsi que la relevé le premier juge, la nullité de la société ne serait en tout état de cause pas opposable à la banque, tiers de bonne foi, en application de l'article à l'article 1844-16 du code civil, la nullité allégué en l'espèce ne résultant pas d'un vice du consentement ou d'une incapacité (violence, erreur ou dol).
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [E], en sa qualité d'associé de la SCI Delldor, à prendre en charge le passif social.
Sur la faute de la banque
Mme [D] invoque la faute de la banque en ce qu'elle a consenti à la SCI Delldor des crédits de façon 'inconsidérée' sans vérification des apports réalisés par les associés, que 'les engagements étaient manifestement disproportionnés', elle-même ne pouvant répondre d'une éventuelle défaillance de la SCI compte tenu de la faiblesse de ses revenus, en sorte que la banque devra être déboutée de sa demande en paiement.
Toutefois, Mme [D] ne développe aucun élément factuel à l'appui de ses allégations. Il est par ailleurs relevé que le montant du capital social d'une SCI n'a pas de lien avec le montant des prêts qui lui sont accordés pour acquérir des immeubles et que les prêts ont été remboursés par la SCI Delldor pendant trois ans sans incident de paiement. En outre, Mme [D], poursuivie en sa qualité d'associée sur le fondement de l'article 1857 du code civil et non de caution, n'est pas fondée à invoquer l'existence d'engagements manifestement disproportionnés pour se voir déchargée de son obligation à contribuer au passif social.
Dès lors, elle ne rapportent pas la preuve que la banque aurait agit fautivement en accordant les crédits litigieux à la SCI Delldor.
Sur le montant de la créance de la banque
Au regard des pièces produites aux débats, notamment des contrats de crédit, des décomptes de créances arrêtés au 17 novembre 2017 après imputation des sommes reçues des ventes forcées, au titre des quatre crédits litigieux (pièces n°11, 12, 13, 14), du décompte de l'huissier arrêté au 19 décembre 2017 (pièce n°15) la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] justifie de sa créance à hauteur de la somme de 680 672,58 euros, non contestée par les débiteurs.
Cette dette de la SCI Delldor étant une dette sociale, M. [E] et Mme [D] doivent, en leur qualité d'associés de cette société, en répondre indéfiniment, proportionnellement à leurs parts sociales.
Sur les créances détenues par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] sur les associés de la SCI Delldor, M. [E] détenant 9 parts sur 20 et Mme [D] détenant 11 parts sur 20, constituant le capital de la société en question et, étant, en leur qualité d'associés, obligés subsidiairement au paiement du passif social à proportion des parts détenues par eux et personnellement débiteurs des intérêts moratoires nés de leur propre retard à exécuter cette obligation consécutivement à la défaillance de la société, et ayant couru à compter de leur assignation valant mise en demeure, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné :
- M. [E] à payer la somme de 306 302,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019, date de l'assignation introductive de la première instance qui lui a été délivrée,
- Mme [D] à payer la somme de 374 369,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2019, date de l'assignation introductive de la première instance qui lui a été délivrée.
Il convient par ailleurs, ainsi que le réclame la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 13] de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts afférents à chacune de ces sommes et échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil, et y ajoutant, à compter de la date de la demande, soit à compter du 19 avril 2019 pour M. [E] et du 20 avril 2019 pour Mme [D].
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [E] et Mme [D], qui succombent, sont condamnés aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner à payer à La Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 28 avril 2022,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [T] [E] et Mme [S] [D] de leurs
demandes ;
Condamne M. [T] [E] et Mme [S] [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [E] et Mme [S] [D] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU