Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Larbi BENABDELMADJID
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/04221 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3V2
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0227
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023504287 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04221 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3V2
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 18 octobre 1999, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à Madame [K] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2]).
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1779,91 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Madame [K] [Y] le 23 août 2022.
Par assignation du 9 mai 2023, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [Y], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 2187,02 euros au titre de l’arriéré locatif,
- 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 11 octobre 2023, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat, précise que la dette locative, a été soldée. Elle indique maintenir uniquement la demande de condamnation aux dépens.
Madame [K] [Y] représentée par son avocat à déposer des conclusions auxquelles elle s’est référé à l’audience et a sollicité oralement que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse. Elle expose occuper le bien depuis 24 ans et avoir eu des difficultés financières ponctuelles ayant entrainé l’apparition d’une dette de loyer, elle souligne avoir entrepris des démarches pour apurer sa dette et être parvenu à la solder. Elle ajoute qu’en 2022, un chèque visant à solder la dette a été perdu par la bailleresse.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, dès lors que la défenderesse n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour la
contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. Madame [K] [Y] succombe ainsi bien à l'instance et n'échappe au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation. Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 août 2022 et celui de l'assignation du 9 mai 2023,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment