Texte intégral
N° RG 21/02166 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3ZY
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Me Alexia JACQUOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01056) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 14 janvier 2021, suivant déclaration d'appel du 10 Mai 2021
APPELANT :
M. [F] [R]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 9] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
Compagnie d'assurance SMACL pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L'ISERE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 février 2018, M. [R] conduisait son véhicule assuré auprès de Zéphir Assurances, lorsqu'il a été heurté par un bus assuré auprès de la SMACL Assurances.
Un constat amiable d'accident automobile était régularisé, lequel mettait en évidence des dégâts matériels aux deux véhicules et sur lequel la case « blessé même léger » était cochée.
La SMACL refusait tout droit à indemnisation à M. [R], arguant du fait que ce dernier aurait changé de file et aurait heurté le véhicule de son assuré (le bus) .
M. [R] contestait cette position de refus de prise en charge.
Suivant actes des 7 et 26 août 2019, M. [F] [R] a fait assigner la SMACL Assurances ainsi que la CPAM de l'Isère aux fins de voir :
- dire qu'il n'a commis aucune faute dans la survenue de l'accident de circulation dont il a été victime le 6 fevrier 2018, au cours duquel un bus assuré auprès de la SMACL l'a percuté ;
- en conséquence, dire que la SMACL Assurances est tenue à l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel et de son préjudice matériel et doit lui régler 8 182 euros en réparation de son préjudice matériel et 14 000 euros pour son préjudice corporel, outre 1 800 euros pour les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de l'instance.
A titre subsidiaire, il entend voir désigner un médecin expert pour évaluer les conséquences médico-légales de son accident.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- dit que l'accident dont a été victime M. [F] [R] est dû à la faute exclusive de la conductrice du bus immatriculé [Immatriculation 8] assuré auprès de la SMACL Assurances ;
- déclaré en conséquence la SMACL Assurances tenue de réparer l'entier préjudice de M. [F] [R] ;
- condamné la SMACL Assurances à régler à M. [F] [R] :
* 162 euros au titre de son préjudice matériel,
* 1 500 euros au titre de son préjudice corporel ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère ;
- condamné la SMACL Assurances à verser à M. [F] [R] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la défenderesse.
Par déclaration en date du 10 mai 2021, M. [F] [R] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, M. [F] [R] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondée sa déclaration d'appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident dont il a été victime est dû à la faute exclusive de la conductrice du bus assuré auprès de la SMACL Assurances et en ce qu'il a déclaré la SMACL Assurances tenue de réparer son entier dommage ;
Statuant à nouveau,
- réformer le jugement entrepris ;
- condamner la SMACL Assurances à lui verser :
* la somme de 14 000 € au titre de son préjudice corporel,
* la somme de 10 305,44 € au titre de son préjudice matériel détaillé comme suit :
° franchise :162 €,
° indemnité d'immobilisation du véhicule : 5 381,20 €,
° surcoût assurance : 4 762,25 € (échus : 2 014,35 €/à échoir : 2 747,90 €) ;
A titre subsidiaire,
- désigner tel médecin expert qu'il plaira aux fins d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident de la circulation dont il a été victime le 6 février 2018 ;
En tout état de cause,
- débouter la SMACL Assurances de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la SMACL Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits, le constat amiable, les courriers et la procédure ;
- il affirme n'avoir enfreint aucune règle du code de la route, dans la mesure où il n'a fait que dépasser avec signalement un car qui était stationné sur la case réservée à cet effet avec son clignotant droit actionné ;
- le car était alors à l'arrêt ;
- il n'a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation ;
- la SMACL s'appuie sur des supputations mais ne dispose d'aucune preuve pour justifier l'éventuelle faute de conduite de M. [R] ;
- il rappelle les dommages corporels subis et fait notamment état de douleurs persistantes ;
- il est âgé de plus de 80 ans et vit seul ;
- il précise aussi le préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule ainsi que le surcoût d'assurance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la société SMACL Assurances demande à la cour de :
A titre principal, sur l'infirmation du jugement du 14 janvier 2021 en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de M. [R],
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a consacré la responsabilité exclusive de la conductrice du bus assuré auprès de la SA SMACL Assurances et condamné la SA SMACL Assurances à payer différentes sommes à M. [R] en réparation de ses préjudices ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [R] formées contre la SA SMACL Assurances ;
A titre subsidiaire,
- limiter le droit à indemnisation de M. [R] à hauteur de 80 % ;
En tout état de cause, sur le quantum des demandes de M. [R],
- débouter M. [R] de sa demande forfaitaire au titre de son dommage corporel prétendument en lien avec l'accident ;
- débouter M. [R] de sa demande d'expertise médicale ;
A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement du 14 janvier 2021 en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de M. [R] ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a consacré la responsabilité exclusive de la conductrice du bus assuré auprès de la SA SMACL Assurances ;
- condamner la SA SMACL Assurances à payer à M. [R] la somme de 1 662 euros en réparation de ses préjudices se décomposant comme suit :
* 1 500 euros au titre de son préjudice corporel,
* 162 euros au titre de la franchise ;
En toutes hypothèses,
- rejeter, ou, à tout le moins, ramener à de plus justes proportions, les demandes formées contre la SA SMACL Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA SMACL Assurances ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- M. [R] a commis des fautes à l'origine de l'accident du 6 février 2018 de nature à exclure ou, à tout le moins, à limiter tout droit à indemnisation de la victime ;
- elle rappelle les dispositions du code de la route relatives aux changements de direction, ainsi qu'au respect de la priorité d'un transport en commun quittant son arrêt (R. 412-11) ;
- la faute issue de l'article 4 de la loi de 1985 ne revêt un caractère exclusif que lorsqu'elle est seule à l'origine du dommage subi par le conducteur victime ;
- pour qu'il y ait faute, seule compte désormais la preuve d'un lien causal entre la faute de la victime et son préjudice, et ce, quel que soit le type de faute commise ;
- M. [R] a changé de file, et modifié sa direction, sans respecter la priorité due au bus en agglomération ;
- cela ressort incontestablement du constat amiable signé par les parties (Cf croquis) ;
- M. [R] a changé de direction en se dirigeant vers une voie située à sa droite, alors que le bus stationnait à sa droite également ;
- il a alors inévitablement heurté le bus qui quittait son emplacement pour continuer tout droit ;
- la question de la mise en action du clignotant est indifférente en ce que les transports en commun sont prioritaires en agglomération (article R. 412-11 du code de la route) ;
- c'est donc au conducteur qu'il revient d'adapter sa vitesse à la vue d'un véhicule de transport en commun et de faire preuve de vigilance, tout en respectant la priorité ;
- les différents assureurs de M. [R] ont retenu une responsabilité exclusive de ce dernier dans la survenance du sinistre du 6 février 2021 ;
- M. [R] indique lui-même qu'il avait déjà tourné vers la droite, et s'était arrêté au niveau du passage protégé pour laisser passer les piétons ;
- en procédant à cette man'uvre, M. [R] a pris un risque et a violé les dispositions de l'article R. 415-2 du code de la route qui interdisent à un conducteur de s'engager dans une intersection s'il existe un risque que son véhicule soit immobilisé et empêche le passage des véhicules circulant sur les autres voies ;
- la man'uvre à droite caractérise la faute de conduite de M. [R], dès lors que cette man'uvre est seule à l'origine de l'accident ;
- à tout le moins, SMACL est fondée à opposer les fautes commises par M. [R] comme cause d'exonération partielle dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 % ;
- elle discute les quanta de préjudice ;
- pour le préjudice corporel, M. [R] ne produit aucun certificat médical concomitant aux faits ;
- il n'avait pas déclaré de blessures ou douleurs, ni à son propre assureur, ni à la SMACL ;
- il existe donc un doute sérieux sur le lien de causalité entre l'accident et les douleurs révélées postérieurement ;
- de plus l'évaluation forfaitaire du dommage corporel est prohibé par la Cour de cassation ;
- le juge ne peut jamais fixer le préjudice en équité à une somme forfaitaire ;
- la demande d'expertise n'est pas justifiée.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 28 juillet 2021 à la CPAM de l'Isère par remise à M. [P] [W], qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.
La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute de la victime :
L'examen des documents produits aux débats permet de retenir les éléments suivants :
- les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et articles R. 412-10 et R. 412-11 du code de la route trouvent à s'appliquer au présent litige ;
- ce dernier article dispose « En agglomération, tout conducteur doit ralentir si nécessaire et au besoin s'arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signalés comme tels.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe » ;
- il n'a pas non plus respecté les prescriptions de l'article R. 415-2 du même code qui précisent notamment « Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies [...] » ;
- M. [R], qui était derrière le bus, a changé de file, et a ainsi modifié sa direction pour dépasser le bus et tourner immédiatement à droite devant le nez du bus ;
- à cet endroit il a dû s'arrêter en raison de la présence de piéton qui traversaient régulièrement ;
- il n'a pas respecté la priorité due au bus en agglomération ;
- en tout état de cause, la problématique de la mise en action du clignotant est indifférente dans le cas d'espèce, en ce que les transports en commun sont prioritaires en agglomération ;
- il appartenait donc à M. [R] d'adapter sa vitesse à la vue d'un véhicule de transport en commun et de faire preuve de vigilance, tout en respectant la priorité dont jouissent les bus ;
- le bus en question était bien arrêté à un emplacement dédié ;
- avant de tourner à droite devant le bus, M. [R] aurait dû vérifier que le bus n'avait pas repris la circulation dans sa voie ;
- l'appelant a manifestement et objectivement manqué de prudence et n'a pas respecté la réglementation applicable ;
- le fait que la conductrice du bus soit en formation ne constitue pas une présomption d'incompétence.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [R] est ainsi seul à l'origine exclusive de son propre accident par le cumul de fautes de conduite qu'il a commises, générant de facto une exclusion totale du droit à indemnisation.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et M. [R] sera débouté de l'ensemble de ses demandes principale et subsidiaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [F] [R], dont l'appel et les prétentions sont rejetés, supportera les dépens de première instance et d'appel avec distraction.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SMACL Assurances les frais engagés pour la défense de ses intérêts en première instance et en cause d'appel. M. [F] [R] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les fautes commises par M. [F] [R] lors de l'accident du 6 février 2018 sont la cause exclusive de ses propres dommages ;
Déboute M. [F] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [F] [R] à payer à la SA SMACL Assurances la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [R] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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