Texte intégral
Arrêt n° 22/00450
07 Novembre 2022
---------------
N° RG 21/00488 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOA5
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
13 Janvier 2021
20/00038
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
sept Novembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
La caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace Moselle - CARSAT ALSACE-MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 26.09.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2016, la Caisse d'assurance retraite de la santé au travail ( CARSAT) d'Alsace Moselle a attribué une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail de 153,07 euros à M. [M] [P] à effet du 1er août 2016. Son montant a été déterminé sur la base de 103 trimestres au régime général de la sécurité sociale.
La majoration du minimum contributif était accordée à M. [M] [P] par décision du 5 octobre 2016 portant le montant de sa pension à 393,03 euros brut par mois.
Monsieur [M] [P] a,après différents échanges de courriers avec la CARSAT, saisi, le 6 mai 2019, la commission de recours amiable en vue de parfaire sa situation d'assurance au vu d'activités salariés non prises en compte durant la période 1968 à 1978, laquelle a rejeté sa réclamation.
En l'absence de réponse de la commission, il a saisi, le 22 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'un recours contentieux.
Entre temps , la commission de recours amiable de la CARSAT d'Alsace-Moselle a, le 5 mars 2020, rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, débouté M. [M] [P] de sa demande de revalorisation de retraite, a confirmé la décision du 5 mars 2020 de la commission de recours amiable de la CARSAT d'Alsace-Moselle et a dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
Monsieur [M] [P] a, par lettre recommandée expédiée le 19 février 2021, interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2021.
Par conclusions écrites des 23 juillet 2019, 1er août 2019 et 8 février 2020, déposées en première instance et développées verbalement devant la cour, à l'audience de plaidoirie, M. [M] [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demandant la revalorisation de sa retraite au motif que certaines de ses périodes d'activité n'ont pas été prises en compte pour son calcul, à savoir:
- la période de 1967 à 1970 pendant laquelle, mineur, il a été placé sous la responsabilité de la DASS , a travaillé et cotisé à l'assurance volontaire,;
- la période de 1977 à 1980 pendant laquelle, il a été incarcéré et a effectué untravail pénal ;
- et la période de 1988 à 2016 au cours de laquelle il avait le statut de travailleur handicapé.
Par conclusions du 10 mars 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CARSAT d'Alsace-Moselle a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce:
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a rejeté les contestations de Monsieur [M] [P] à l'encontre de la décision de notification de retraite du 5 octobre 2016 et a retenu que celui-ci ne produisait aucun document probant permettant de remettre en cause les informations figurant sur le relevé de carrière produit par la CARSAT et ne prouvait pas qu'il avait cotisé à l'assurance vieillesse sur des montants supérieurs à ceux y figurant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 13 janvier 2021.
DIT que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment