Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP BON-DE SAULCE LATOUR
-SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS
Expédition TJ
LE : 28 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/01044 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTBG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 17 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [V] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 31/10/2023
II - Mme [W] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - M. [S] [I]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 08/11/2023 remis à domicile et 29/11/2023 remis à personne
INTIMÉS
28 MARS 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [I] est décédé le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [G] [A], et ses trois enfants, Mme [W] [I] veuve [B], Mme [V] [I] épouse [R] et M. [S] [I].
Par jugement en date du 25 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Nevers a notamment ordonné le partage des immeubles visés dans l'acte notarié du 25 mai 1997.
Par arrêt en date du 27 novembre 2014, la cour d'appel de Bourges, réformant le jugement déféré, a notamment ordonné le partage judiciaire des biens de la succession de [C] [I].
Mme [A] est décédée le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, Mme [I] veuve [B] a assigné M. [I] et Mme [I] épouse [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de Nevers, statuant en matière de référé, aux fins principales de les voir condamner à restituer l'ensemble des meubles dépendant de la succession de leur père, d'ordonner le placement sous scellés de l'ensemble des meubles de la succession et de juger qu'ils seront placés, aux frais de l'indivision, dans un garde-meuble situé à proximité du château [13].
Mme [I] épouse [R] a soulevé l'incompétence du juge des référés au profit du juge commis.
M. [I] a soulevé l'incompétence du juge des référés au profit du président du tribunal statuant sur requête, s'agissant de la demande de placement sous scellés, et du juge commis, s'agissant des demandes tendant à la restitution des meubles et à leur placement dans un garde-meubles.
Par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Nevers a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- ordonné à Mme [I] épouse [R] de remettre les meubles figurant sur la liste par elle établie dans son courriel en date du 26 janvier 2023 dans le château [13] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce pendant un délai de trois mois,
- débouté Mme [I] veuve [B] de ses autres demandes de mesures conservatoires,
- condamné Mme [I] épouse [R] aux dépens de l'instance,
- condamné Mme [I] épouse [R] à payer à Mme [I] veuve [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 31 octobre 2023, Mme [I] épouse [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, Mme [I] épouse [R] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
> lui a ordonné de remettre les meubles figurant sur la liste par elle établie dans son courriel en date du 26 janvier 2023 dans le château [13] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce pendant un délai de trois mois,
> l'a condamnée aux dépens de l'instance,
> l'a condamnée à payer à Mme [I] veuve [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer que la demande présentée par Mme [I] veuve [B] ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais du juge commis par le tribunal judiciaire de Nevers,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [I] veuve [B] par-devant le juge des référés de Nevers,
- débouter Mme [I] veuve [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
- lui donner acte de ce qu'elle a procédé à la restitution des meubles,
- condamner Mme [I] veuve [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Stéphanie Bon.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, Mme [I] veuve [B] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [I] épouse [R],
- condamner Mme [I] épouse [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] épouse [R] aux entiers dépens.
Bien que dûment cité, M. [I] n'a pas constitué avocat devant la cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire
L'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 836 du même code prévoit que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
L'article 1371 dispose que 'le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.
À cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.'
L'article 815-6, alinéa 1, du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
En l'espèce, Mme [I] épouse [R] conteste la compétence du juge des référés au profit de celle du juge commis désigné par le tribunal de grande instance de Nevers. Elle soutient qu'en vertu de l'article 1371, alinéa 3, précité, le juge commis statue sur les demandes relatives à la succession et qu'il peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application de l'article 815-6, alinéa 1, du code civil, qui lui permet de prescrire toute mesure urgente que requiert l'intérêt commun, de sorte que c'est ce juge qui aurait dû être saisi.
Il convient de rappeler que pour une même matière litigieuse, un plaideur dispose par principe d'une option de compétence entre un juge du fond et un juge des référés, sauf compétence exclusive de la juridiction du fond. Le juge des référés peut être saisi même en cas d'instance pendante au fond.
La règle de compétence de l'article 1371, alinéa 3, précité invoquée par l'appelante, qui donne compétence au juge commis pour statuer sur les demandes relatives à la succession, lui donne notamment la faculté, selon un avis de la Cour de cassation du 18 décembre 2020, de statuer sur les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil, visant à prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il ne résulte cependant ni du texte de la loi, ni de l'avis de la Cour de cassation que les articles 1371 du code de procédure civile et 815-6 du code civil auraient pour effet de donner compétence exclusive au juge commis dans leur champ d'application.
La compétence du juge commis fondée sur l'article 815-6 du code civil pour prendre des mesures urgentes n'exclut donc pas la compétence du juge des référés pour prendre des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite en vertu de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile.
Par ailleurs, comme le soutient justement l'intimée, les deux articles précités ne confèrent pas davantage au juge commis de pouvoir en matière de référés, étant précisé que la procédure à laquelle est soumis l'article 815-6 du code civil est celle de la procédure accélérée au fond en vertu de l'article 1380 du code de procédure civile et non pas une procédure de référé.
En l'absence de procédure particulière de référé, c'est donc à bon droit que le juge des référés a retenu sa compétence sur le fondement des articles 835, alinéa 1, et 836 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [I] épouse [R].
Sur la restitution des meubles indivis
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, Mme [I] épouse [R] reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que sa s'ur a elle-même violé les règles du partage et que les parties avaient décidé de retirer les meubles en raison de la mise en location du château [13]. Elle ajoute que l'intimée était informée de l'existence d'une liste de meubles à partager et de la date prévue pour la récupération et le partage des meubles. Elle affirme que c'est l'intimée qui a proposé la date du 24 janvier 2023 pour ce faire et que les héritiers étaient d'accord sur le principe du partage des meubles. Elle en conclut à l'absence de trouble illicite dès lors que sa s'ur a participé au partage des meubles.
L'appelante prétend par ailleurs avoir procédé à la restitution des meubles qu'elle avait emportés, à l'exception d'une toile actuellement en cours de restauration, ce dont elle demande à la cour de lui donner acte.
Mme [I] veuve [B] soutient en réponse s'être opposée aux opérations de partage des meubles de la succession à deux reprises et avoir pensé que ses frère et s'ur avaient abandonné le projet de partage en l'absence de nouvelles de leur part. Elle soutient que le « partage » opéré ne respecte pas les règles du partage judiciaire, ce qui porte atteinte à son droit de propriété et caractérise un trouble manifestement illicite. Elle précise que le grief de sa s'ur relatif aux meubles, aux bijoux et à l'argenterie qu'elle aurait emportés n'est pas prouvé, est indifférent puisqu'il n'annule pas sa propre faute ou concerne des biens qui ne faisaient pas partie de la succession de leur père.
Il ressort des courriels produits par les parties que Mme [I] épouse [R] a écrit le 6 décembre 2022 à sa s'ur : « Pour ton info, [S] louant [15] temporairement, je vais fixer une date avec lui de manière à récupérer ma part de meubles ». Mme [I] veuve [B] a répondu le même jour : « Cela me semble impossible tant qu'un partage global n'est pas fait ».
Nonobstant cette réponse négative, Mme [I] épouse [R] a écrit à ses frère et s'ur le 7 décembre 2022 : « Suite à mon précédent mail, je vous propose la date du mardi 24 janvier [20]23. Cela laisse suffisamment de temps pour s'organiser. Merci de confirmer le date ». Mme [I] veuve [B] a répondu par courriel du même jour : « Encore une fois, mon conseil va prendre contact avec ton conseil, si ce n'est déjà fait ['] J'ai bien compris que tu voulais te sortir de ce cauchemar au plus vite, tout comme moi, mais vu le contexte, je ne ferai les choses que de façon régulière, légale, et avec l'aval de mes conseils. Or, pour le moment, ce n'est pas trop la question' »
Il est constant que Mme [I] veuve [B] ne s'est pas rendue au château [13] le 24 janvier 2023 et que Mme [I] épouse [R] et M. [R], après l'avoir attendue, ont finalement procédé au partage des meubles en son absence.
Mme [I] épouse [R] a ainsi écrit à sa s'ur par courriel du 26 janvier 2023 : « J'ai choisi des meubles, conformément à la liste que j'avais fait parvenir ».
Il résulte de ces échanges que Mme [I] épouse [R] a retiré du château [13] des meubles indivis faisant partie de la succession de [C] [I] le 24 janvier 2023, alors que Mme [I] veuve [B], conformément à ses allégations, n'avait jamais donné son accord pour procéder à un partage, auquel elle n'était pas présente. C'est donc de mauvaise foi que l'appelante soutient que la date du 24 janvier 2023 aurait été proposée par sa s'ur, que cette dernière aurait été d'accord pour le partage et qu'elle aurait participé à ce partage.
Le courrier du 8 novembre 2023 par lequel Me [E] [F], notaire et père de la belle-fille de Mme [I] épouse [R], atteste que l'enlèvement de meubles « résultait d'un projet de répartition des meubles établi, sous seing privé, entre les trois héritiers, et [qui] a été effectué lors d'une réunion organisée par eux, à laquelle malheureusement [Mme [I] veuve [B]] n'a pas participé physiquement » ne permet pas d'en conclure différemment, dès lors que le notaire ne fait que rapporter des faits dont il n'a pas été témoin et que le prétendu acte sous seing privé n'est pas versé aux débats.
Par ailleurs, il est indifférent que Mme [I] veuve [B] ait elle-même potentiellement violé les règles du partage, dès lors qu'aucune demande de restitution n'est formulée à ce titre par Mme [I] épouse [R] et que cette violation n'aurait pas pour effet d'excuser celle commise par cette dernière. Il en va de même du fait que les parties souhaitaient vider le château [13] pour le mettre en location, dès lors que les meubles indivis pouvaient être placés en garde-meubles, sans obligation de procéder à un quelconque partage préalable entre les héritiers.
N'étant pas contesté que le partage mobilier devait être effectué par voie judiciaire en vertu de l'arrêt du 27 novembre 2014 de la cour d'appel de Bourges, Mme [I] épouse [R] a donc commis un trouble manifestement illicite en retirant des meubles indivis du château [13] en méconnaissance des règles du partage judiciaire.
Il ressort du courriel du 26 janvier 2023 que Mme [I] épouse [R] a envoyé à sa s'ur qu'elle a retiré du château [13] les meubles suivants :
- une suite de six fauteuils en acajou, pieds sabre, sculpté d'une tête de lion,
- un portrait d'homme, huile sur toile, XIXe,
- un fauteuil en acajou, bergère, pied droit accotoir, sculpté d'une tête de lion,
- deux portraits en pendant, homme et femme, XIXe,
- une suite de trois fauteuils et deux chaises en bois naturel, sculpté de fleurette,
- un portrait de femme en pied, huile sur toile,
- un miroir ovale, cadre doré, XIXe.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 16 novembre 2023 dressé par Me [Y] [L] établit que Mme [I] épouse [R] a rapporté les meubles susmentionnés au château [13], à l'exception du portrait de femme en pied et du miroir ovale. Par courriel du 20 novembre 2023, Mme [D] [K], certifie que le portrait est dans son atelier en cours de traitement de conservation restauration.
Mme [I] épouse [R] reste néanmoins taisante s'agissant du miroir ovale, dont il n'est pas établi qu'il ait été rapporté au château [13].
Au regard de ces circonstances nouvelles, l'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné à Mme [I] épouse [R] de remettre les meubles figurant sur la liste par elle établie dans son courriel du 26 janvier 2023 dans le château [13].
Il sera donné acte à Mme [I] épouse [R] de ce qu'elle a remis au château [13] la suite de six fauteuils en acajou, le portrait d'homme, le fauteuil en acajou bergère, les deux portraits en pendant et la suite de trois fauteuils et deux chaises en bois naturel.
Elle sera condamnée à remettre au Château [13] le miroir ovale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant un délai de trois mois, et le portrait de femme en pied, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de sa restitution par la conservatrice restauratrice, pendant un délai de trois mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance entreprise est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, Mme [I] épouse [R] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à Mme [I] veuve [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la débouter de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné à Mme [V] [I] épouse [R] de remettre les meubles figurant sur la liste par elle établie dans son courriel en date du 26 janvier 2023 dans le château [13], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, pour un délai de trois mois,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Donne acte à Mme [V] [I] épouse [R] de ce qu'elle a remis au château [13] les meubles indivis suivants :
- une suite de six fauteuils en acajou, pieds sabre, sculpté d'une tête de lion,
- un portrait d'homme, huile sur toile, XIXe,
- un fauteuil en acajou, bergère, pied droit accotoir, sculpté d'une tête de lion,
- deux portraits en pendant, homme et femme, XIXe,
- une suite de trois fauteuils et deux chaises en bois naturel, sculpté de fleurette,
Condamne Mme [V] [I] épouse [R] à remettre au Château [13] :
- le miroir ovale, cadre doré, XIXe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant un délai de trois mois, et
- le portrait de femme en pied, huile sur toile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de sa restitution par Mme [D] [K], conservatrice restauratrice, pendant un délai de trois mois,
Condamne Mme [V] [I] épouse [R] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [V] [I] épouse [R] à payer à Mme [W] [I] veuve [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute Mme [V] [I] épouse [R] de sa demande à ce titre.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT