Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05719 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN CEDEX - RG n° 19/00241
APPELANT
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMÉ
PÔLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile SANDOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0957
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T] s'est inscrit au Pôle emploi et a déposé une demande d'allocations le 5 janvier 2016 à l'issue de son emploi de directeur des affaires sociales au sein de la société [8] du 3 novembre 2008 au 22 décembre 2015.
Par courrier du 14 janvier 2016, le Pôle emploi lui a notifié une ouverture de droits à 1'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 5 septembre 2016 d'un montant journalier net de 151,04 euros pour une durée maximale de 1095 jours calendaires. Le 22 janvier 2016, le Pôle emploi lui a adressé une nouvelle notification d'ouverture de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi ('ci-après ARE 2014') avec un montant net de l'allocation journalière rectifié à 204,16 euros à compter du 18 août 2016 pour une durée maximale de 1095 jours calendaires.
M. [T] a repris une activité le 26 juin 2016, et a cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 27 juin 2016.
Il s'est réinscrit comme demandeur d'emploi le 5 mars 2017 à l'issue d'un contrat à durée déterminée du 26 juin 2016 au 28 février 2017 auprès de la société [6].
Par courrier du 6 mars 2017, le Pôle emploi lui a notifié une reprise de droits à 1'ARE 2014 à compter du 29 mai 2017 d'un montant journalier net de 204,16 euros pour une durée maximale de 1095 jours.
Par courrier du 28 juin 2018, le Pôle emploi lui a notifié un trop perçu de 30 917,92 euros pour la période de mars 2017 à février 2018.
Le Pôle emploi a notifié à M. [T], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 novembre 2018, une contrainte pour la somme de 30 917,92 euros au motif « Activité non-déclarée du 29.03.2017 au 15.02.2018 », contrainte signifiée par acte d'huissier le 6 décembre 2019.
M. [T] a formé opposition à contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 décembre 2018 auprès du secrétariat du greffe du tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :
« Rejeté la demande de Pôle Emploi tendant à voir déclarer l'irrecevabilité de ladite opposition pour défaut de motivation,
Débouté M. [X] [T] de sa demande en nullité de la contrainte,
Validé la contrainte du 27 novembre 2018 réitérée le 6 décembre 2018,
Condamné M. [X] [T] à rembourser à Pôle Emploi les allocations indûment versées pour un montant de 30 922,85 € comprenant la somme de 4,93 €, visée par la contrainte, au titre des frais ;
Débouté M. [X] [T] de sa demande tendant à retenir la responsabilité de Pôle Emploi,
Condamné M. [X] à payer à Pôle Emploi la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [X] [T] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte, Dit que l'avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision ».
M. [T] a interjeté appel de la décision le 12 mars 2021.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 décembre 2021, M. [T] demande à la cour de :
« REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Melun le 16 février 2021 sous le RG n°19/00241 et à ce titre de :
1. Sur le caractère bien fondé de l'opposition de Monsieur [T]
A TITRE LIMINAIRE :
' CONSTATER, DIRE ET JUGER qu'aucune mise en demeure n'a été délivrée à Monsieur [T] à la date du 3 septembre 2018, tel que l'écrit Pôle emploi dans sa contrainte ;
' DIRE ET JUGER nulle et non avenue la contrainte délivrée à Monsieur [T] ;
SUR LE FOND, A TITRE PRINCIPAL :
' CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur [T] a régulièrement et exhaustivement informé Pôle emploi de son statut et de sa situation ; que Monsieur [T] étant en situation de cumul d'emploi avant la fin de son contrat de travail, il pouvait intégralement cumuler l'ARE et ses revenus de professeur associé ; que la contrainte délivrée par Pôle emploi à Monsieur [T] est en conséquence infondée ;
' DÉBOUTER en conséquence Pôle emploi de ses fins, recours et demandes de restitution à l'encontre de Monsieur [T] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' CONSTATER, DIRE ET JUGER que le montant du remboursement réclamé par Pôle Emploi se fonde sur des calculs erronés ;
' DÉBOUTER en conséquence Pôle emploi de ses fins, recours et demandes de restitution à l'encontre de Monsieur [T] ou les ramener, en tout état de cause à de plus justes proportions ;
2. Sur les manquements du Pôle Emploi et les préjudices en résultant pour Monsieur [T]
Dans l'hypothèse où la Cour estimerait que Monsieur [T] pouvait intégralement cumuler ses ARE et ses revenus issus de son activité de professeur associé :
CONSTATER, DIRE ET JUGER que le Pôle Emploi a fautivement interrompu brutalement le versement à Monsieur [T] des allocations et entrepris diverses démarches injustifiées ;
' CONDAMNER le Pôle Emploi à verser à Monsieur [T] la somme de 51.457 € à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse ou par extraordinaire la Cour estimerait que la demande de remboursement de Pôle Emploi est bien fondée :
' CONSTATER, DIRE ET JUGER que le Pôle Emploi a manqué à ses obligations, notamment d'accompagnement, d'information et de conseil et que le préjudice de Monsieur [T] s'élève a minima au montant des indemnités réclamées par Pôle emploi et qu'il convient, en l'état et sous toutes réserves, de les compenser ;
' CONDAMNER le Pôle Emploi à verser à Monsieur [T] la somme de 32.422, 85 € à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices qui seront compensé avec les sommes réclamées par le Pôle Emploi à Monsieur [T]
3. En tout état de cause
' DIRE ET JUGER le recours en opposition de Monsieur [T] à l'encontre de la contrainte signifiée par Pôle emploi régulier et bien-fondé ;
' DEBOUTER Pôle emploi de toutes ses fins, droits et conclusions ;
' CONDAMNER Pôle emploi aux entiers dépens de l'instance dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Pôle emploi à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [T] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Le Pôle emploi a transmis ses conclusions par RPVA le 7 septembre 2021.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile « lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
(...).
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe ».
En l'espèce, force est de constater que l'intimé n'a pas justifié s'être acquitté du droit prévu, et ce en dépit d'une alerte circonstanciée effectuée par le greffe, de sorte que les conclusions du Pôle emploi sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes des parties tendant à voir 'constater' et 'dire et juger'
Il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir 'constater' et 'dire et juger' de l'appelant qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.
La cour relève à ce titre que le premier juge avait déjà formulé cette observation en concluant que ces demandes de « dire/juger/constater » ne devaient pas figurer dans le dispositif des écritures des parties, et qu'il n'en a aucunement été tenu compte en cause d'appel.
Sur la nullité de la contrainte
M. [T] fait valoir qu'il n'a reçu aucune mise en demeure préalablement à la contrainte de sorte que cette dernière qui lui a été signifiée le 6 décembre 2018 doit être annulée, la même motivation ayant été présentée en première instance.
Sur ce,
Aux termes de l'article R.5426-20 du code du travail, « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L.5426-8-2 ».
Le premier juge ayant constaté que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 septembre 2018, intitulée « Mise en demeure avant poursuites en justice », le Pôle emploi avait mis en demeure M. [T] de lui rembourser la somme de 30 917,92 euros représentant un trop perçu au titre de l'allocation d'aide au retour à l'empIoi durant la période du 29 mars 2017 au 15 février 2018, et que cette lettre recommandée a été présentée à ce dernier le 6 septembre 2018, selon un avis de réception reçu par le Pôle emploi le 8 septembre 2018, c'est par de juste motifs que le premier juge a constaté que la formalité de mise en demeure préalable avait été respectée.
La contrainte étant régulière, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement
M. [T] fait valoir que :
- les sommes perçues du Pôle emploi n'étaient pas indues et la question de l'indu ne porte pas sur les mandats sociaux exercés dans les sociétés du groupe [7], dont il est justifié qu'ils sont gratuits ;
- il a informé le Pôle emploi, dès son inscription, de l'existence d'une convention de collaboration conclue en qualité de professeur des universités associé à mi-temps au sein de l'université [10] en 2007, soit antérieurement à son inscription au Pôle emploi ;
- il n'était pas en situation de reprise d'une activité en cours d'indemnisation mais en situation de pluralité d'emplois avant la fin de son contrat de travail au sein de la société [6] de sorte que ce ne sont pas les règles de reprise d'activité qui doivent s'appliquer (ce qui serait le cas si l'activité de professeur associé était postérieure à la fin du contrat de travail au sein de la société [6]) mais bien les règles de pluralité d'emplois puisque l'activité de professeur associé co-existait avec ses différents emplois ;
- il pouvait donc cumuler intégralement les allocations de retour à l'emploi calculées sur la base des salaires de l'activité perdue avec ses revenus de professeur associé, dès lors que ces derniers avaient bien donné lieu à un cumul effectif avec son emploi salarié avant le terme de celui-ci ;
- il n'avait pas à déclarer un changement de sa situation.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail, applicables à l'espèce, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction ou de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement.
L'article L. 5426-2, alinéa 2 du code du travail dispose que « les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ».
L'article R. 5411-7 du code du travail ajoute que « le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».
L'article 24 du Règlement Général annexé à la convention du 6 mai 2011 (ci-après 'le Règlement') énonce : « Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non. Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l'allocataire. Conformément aux articles 30 à 33, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues. Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes dans les conditions prévues par un accord d'application ».
L'article 26 du Règlement précise : « §1 les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ».
S'il ressort du courrier adressé le 18 janvier 2016 au Pôle emploi que M. [T] déclare qu'il lui reste à assurer des interventions comme professeur associé au sein de l'université [10] pour « une quarantaine d'heures avant la fin de cette année universitaire », force est de constater en tout état de cause qu'il y précisait que « ce statut de professeur associé était initialement et directement et nécessairement lié à un emploi en contrat de travail à durée indéterminée ou de consultant », de sorte qu'il s'en déduisait que cette « activité d'enseignement » qu'il indiquait se limiter à « une quarantaine d'heures » avant fin 2016 ne pouvait pas se poursuivre en raison de la perte de son emploi.
En tout état de cause, même en présence d'une information éclairée du Pôle emploi sur la conservation du poste de professeur associé à l'université [10], force est de constater aussi que les revenus perçus au titre des activités de professeur associé n'étaient pas déclarés à l'occasion des actualisations mensuelles, cet état de fait n'étant en outre pas contesté par l'appelant lui-même qui dans son courrier du 20 septembre 2018 adressé au médiateur du Pôle emploi précise « Chaque mois, à la question « avez-vous travaillé ce mois ' » : ma réponse est négative, car ce ne sont pas les 6 à 18 heures en moyenne dans le mois pour Dauphine, qui constituent une activité (...) ».
C'est par de justes motifs, que la cour approuve qu'il doit être rappelé, ainsi que l'a fait le premier juge, que l'allocataire a l'obligation de déclarer l'ensemble de ses ressources chaque mois, peu important que ce soit dans le cadre d'une reprise d'activité ou d'un cumul d'emplois, alors que l'ensemble des ressources déclarées sert de base au calcul du montant de l'allocation qui peut varier en fonction des éléments mensuels actualisés, conformément aux dispositions de l'article 24 du Règlement rappelé ci-dessus, de sorte que la demande de remboursement du Pôle emploi était fondée.
Sur la demande subsidiaire de réduction des sommes réclamées
S'agissant du quantum sollicité par le Pôle emploi et des modalités de calcul, M. [T] fait valoir que :
- le Pôle emploi prend en compte des bulletins de paie pour la période de mars 2017 à février 2018 alors qu'ils intègrent le paiement de sommes correspondant à des prestations réalisées antérieurement à mars 2017 (rattrapage de primes notamment) qui ne peuvent être intégrées dans l'assiette de calcul ;
- le Pôle emploi ne prend pas en compte le fait que certaines sommes versées ne sont pas liées à une activité d'enseignement effective, la part de rémunération correspondant à du « non présentiel » (suivi de mémoire, suivi de projet professionnel, tutorat') pouvant atteindre une rémunération conséquente ;
- selon des calculs en l'état approximatifs, il pouvait prétendre à un salaire journalier de référence d'environ 142 euros par jour ou 87,5 euros par jour ;
- le Pôle emploi, en l'absence de négligence fautive, n'est fondé à réclamer une restitution de trop-perçu qu'à hauteur de 30% des sommes versées, soit environ 10 000 euros ou bien 42% des ARE versées, soit environ 12 600 euros.
Sur ce,
L'article 30 du Règlement stipule que « le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d'application. Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application ».
L'article 31 prévoit que « les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
' 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ;
' le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
' le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
' le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence ».
En l'espèce, non seulement il est établi que M. [T] a conservé son activité salariée d'enseignement depuis janvier 2016, ses fiches de paye mentionnant un cumul net de 43 093 euros pour l'année 2016 et de 58 946 euros pour l'année 2017, mais encore il est établi et même reconnu que les revenus perçus pendant les périodes concernées par la demande du Pôle emploi n'ont pas été déclarés à ce dernier.
Il ressort des bulletins de paye de mars 2017 à février 2018 que contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas fait mention de prestations correspondant à des rattrapages de primes sur une période antérieure à mars 2017, mais mentionnent des « compléments d'enseignement » correspondant à des heures supplémentaires.
Le premier juge a repris dans son jugement le contenu du courriel de l'université [10] qui avait été versé aux débats daté du 28 juin 2018 et qui mentionne que dans les faits, au titre de l'année universitaire 2015-2016, (du 1er septembre 2015 au 31 août 2016) M. [T] a effectué ses 96 heures statutaires plus 665 heures payées au titre des heures complémentaires. Au titre de 2016-2017 (du 1er septembre 2016 au 31 août 2017) il a effectué son service de 96 heures plus 903 heures payées au titre des heures complémentaires. Au titre de 2017-2018 (du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 les informations étant arrêtées au 27 juin) il a fait son service de 96 heures plus 579 heures payées au titre des heures supplémentaires.
Il est conclu dans ce mail que « dans les faits M. [T] effectue chaque année plus qu'un temps plein ».
S'agissant de la somme de 8 000 euros versée en juin 2017 (5 000+3 000), cette somme correspond à une indemnité de formation continue allouée par l'université [10] portant sur une action de formation qualifiante pour le compte des sociétés [9] et [5] qui devait être liquidée au « terme de la réalisation de l'action » qui a débuté en octobre 2016 et s'est terminée en mars 2017.
Il en résulte que c'est à juste titre que le Pôle emploi a pris en compte l'intégralité des revenus perçus par M. [T] au titre de son emploi d'enseignant associé à l'université [10] sur la période considérée, étant relevé en outre que les revenus à prendre en compte pour asseoir l'assiette de calcul correspondent aux revenus perçus au cours de la période, peu important qu'ils portent sur des prestations qui auraient été exécutées antérieurement.
Il s'évince des considérations qui précèdent, de même que du calcul des revenus effectivement perçus par M. [T] au titre de son activité d'enseignant, que de l'application des règles de cumuls prévues par les articles 30 et 31 du Règlement précités, que du salaire de référence pris en compte par le Pôle emploi, que ce dernier était fondé à solliciter le remboursement du trop versé à M. [T] du fait de ses déclarations inexactes.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a validé la contrainte et condamné M. [T] à rembourser le trop perçu justifié dans son principe et dans son quantum.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [T] fait grief au Pôle emploi d'avoir fait preuve de négligence fautive dans l'exécution de ses missions ce qui lui a occasionné un préjudice équivalent au minimum au montant des sommes sollicitées.
Il soutient à cet égard que le Pôle emploi :
- a cessé sans préavis, durant quatre mois, le versement des allocations et lui a infligé des poursuites injustifiées ;
- était au courant de sa situation de cumul d'emploi avant la fin de son contrat de travail ;
- a gravement manqué à son obligation d'accompagnement, d'information et de conseil en ne prenant pas en compte sa situation en ne lui indiquant pas les démarches à mettre en oeuvre pour bénéficier du cumul intégral ;
- a manqué à ses obligations dans le cadre de son suivi et plus particulièrement a été défaillant dans la mise en place et le suivi du projet personnalisé d'accès à l'emploi.
Sur ce,
Il ressort directement des développements qui précèdent que le Pôle emploi n'a commis aucun manquement qui aurait un lien de causalité avec les préjudices allégués par l'appelant étant relevé par la cour que le fait de devoir rembourser des prestations qui n'auraient pas dû être servies ne saurait constituer un préjudice indemnisable.
De plus, ainsi que l'a très justement rappelé le premier juge, il ne pèse sur le Pôle emploi aucune obligation de résultat et il n'est pas justifié de négligences dans le cadre du suivi de la situation de l'appelant, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T], qui succombe supportera les dépens d'appel et les frais de signification de la contrainte et sera débouté de la demande qu'il a formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Décide que les conclusions du Pôle emploi transmises par RPVA le 7 septembre 2021 sont irrecevables ;
Confirme le jugement du 16 février 2021, du tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [T] aux dépens d'appel comprenant les frais de signification de la contrainte et le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,