Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07612 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08103
APPELANT
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Edwige TEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0328
INTIMÉE
S.A.R.L. GROUPE GARCIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie D'HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1087
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [O] a été engagé par la société Autoplan Services par contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2006 en qualité de chef comptable.
Le 1er décembre 2008, son contrat de travail a été transféré à la société Groupe Garcia au sein de laquelle il a exercé les fonctions de responsable comptable administratif et financier, statut cadre de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile.
Le contrat de travail de M. [O] a été suspendu pour cause de maladie à compter du 16 décembre 2015.
Le 12 mai 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise.
Le 31 octobre 2016, la société Groupe Garcia lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le 26 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 2 octobre 2020, notifié aux parties par lettre du 12 octobre 2020, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, l'a condamné aux dépens et dit les autres demandes prescrites.
Par déclaration du 9 novembre 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2023, l'appelant demande à la cour :
-de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
-de condamner en conséquence la société Groupe Garcia à lui payer :
-17 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 4.08 de la convention collective,
-1 775 euros à titre de congés payés y afférents,
-de débouter la société Groupe Garcia de sa demande de compensation, comme irrecevable et en tout état de cause, mal fondée,
-30 000 euros à titre dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et 'inexécution déloyale' du contrat de travail en vertu de l'article L.4121-1 du code du travail,
-59 166 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les entiers dépens de l'instance,
-d'ordonner la remise de bulletins de paie et documents légaux afférents aux condamnations,
-de débouter la société Groupe Garcia de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2023, la société Groupe Garcia demande à la cour :
in limine litis,
-de juger prescrites les demandes de Monsieur [I] [O] sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
-de juger en conséquence les demandes de Monsieur [I] [O] sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents irrecevables et l'en débouter,
-de confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, dit que les autres demandes sont prescrites et l'a condamné aux dépens,
-de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tous les cas :
-de juger que le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [I] [O] était de
5 819,79 euros,
-de juger mal fondée la demande de Monsieur [I] [O] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et l'en débouter,
à titre subsidiaire sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
-de juger que cette demande se compensera avec la somme brute de 25 553,77 euros, soit une somme nette de 19 843,20 euros, versée indûment au salarié du 12 juin 2016 au 31 octobre 2016,
-d'ordonner la compensation entre la somme brute de 25 553,77 euros, soit une somme nette de 19 843,20 euros, indûment versée au salarié du 12 juin 2016 au 31 octobre 2016 et les montants qui lui seraient alloués à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
à titre infiniment subsidiaire sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les
congés payés y afférents,
-de juger que le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [I] [O] étant de 5 819,79 euros, la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieure à la somme de 17 459,37 euros, outre 1 745,93 euros de congés payés afférents,
-de limiter à la somme de 17 459,37 euros l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 1 745,93 euros les congés payés afférents,
à titre subsidiaire sur la demande au titre de l'obligation de sécurité et l'inexécution déloyale du contrat de travail :
-de juger que la société Groupe Garcia n'a pas failli à son obligation de sécurité ni exécuté de manière déloyale le contrat de travail l'ayant lié à Monsieur [I] [O],
-de juger que le licenciement de Monsieur [I] [O] est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, en l'espèce son inaptitude non professionnelle,
-de débouter Monsieur [I] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
à titre infiniment subsidiaire sur la demande au titre de l'obligation de sécurité et l'inexécution déloyale du contrat de travail :
-de juger que l'indemnisation de Monsieur [I] [O] ne saurait dépasser 3 mois conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 17 459,37 euros,
-de débouter Monsieur [I] [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
-de juger la société Groupe Garcia recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit, statuant à nouveau :
-de condamner Monsieur [O] à payer à la société Groupe Garcia la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
-de condamner Monsieur [O] à payer à la société Groupe Garcia la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 699 du code susvisé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 avril 2023, à l'issue de laquelle les parties ont décidé d'entamer une médiation. Un arrêt a été rendu en ce sens le 11 mai 2023.
Le processus de médiation ayant échoué, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023 et renvoyée à celle du 25 avril 2024, à l'occasion de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 juin suivant.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
Alors que Monsieur [O] réclame la somme de 17'750 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 4.08 de la convention collective applicable, ainsi que les congés payés y afférents, l'employeur conclut à la confirmation du jugement de première instance qui a dit cette demande prescrite et donc irrecevable.
À titre subsidiaire, la société Groupe Garcia considère que la somme réclamée n'est pas due, les dispositions conventionnelles opérant une distinction entre les inaptitudes professionnelles donnant lieu à règlement d'une indemnité compensatrice de préavis et les inaptitudes non professionnelles l'excluant. En l'absence de tout lien établi entre l'inaptitude de Monsieur [O] et une maladie professionnelle ou un accident du travail, elle conclut au rejet de la demande.
À titre extrêmement subsidiaire, la société Groupe Garcia rappelle que le salaire brut de Monsieur [O] s'élevait à 5 819,79 € et que l'indemnité compensatrice de préavis ne pourrait être supérieure à la somme de 17'459,37 €.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail à la demande de Monsieur [O] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents qu'il réclame.
Selon ce texte, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Eu égard à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 26 octobre 2018, il convient de dire que cette demande d'indemnité compensatrice de préavis n'est pas prescrite puisque présentée moins de trois ans après le jour où Monsieur [O] a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer, à savoir son licenciement qui lui a été notifié par lettre du 31 octobre 2016, date d'exigibilité de cette indemnité.
La convention collective dont il est fait application contient deux articles 4.8, l'un en vigueur étendu et l'autre non encore étendu, issu des modifications apportées par l'avenant 77 bis en date du 24 mai 2018 et par conséquent non applicable en l'espèce, le licenciement de Monsieur [O] datant du 31 octobre 2016.
Il résulte de l'article 4.8 e) applicable, intitulé 'inaptitude définitive', qu' ' en cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive d'origine non professionnelle dûment établie par le médecin du travail, il est fait application du 2e alinéa du paragraphe précédent', lequel prévoit que 'le salarié percevra l'indemnité de licenciement dans les conditions prévues par la présente convention collective. Il percevra également une indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l'institution de prévoyance pendant la période correspondant au préavis non effectué.[...]'
Eu égard au montant du salaire que Monsieur [O] aurait perçu s'il avait exécuté son préavis, il convient d'accueillir sa demande à hauteur de la somme retenue par l'employeur à titre 'extrêmement subsidiaire', à savoir 17 459,37 €, ainsi que sa demande au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de compensation:
À titre infiniment subsidiaire, la société Groupe Garcia sollicite la compensation de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sollicités par l'appelant avec les salaires qu'elle lui a versés indûment du 12 juin 2016 au 31 octobre 2016, d'un montant total de 25'553,67 €. Elle rappelle qu'en raison d'une erreur de la médecine du travail qui avait initialement établi un document à l'égard de la société Autoplan Services, elle a dû verser des salaires dans l'attente de la régularisation de l'avis d'inaptitude, régularisation qui a eu lieu le 6 octobre 2016, pour pouvoir en tirer les conséquences sur la relation de travail. Elle conteste toute prescription, indiquant que la saisine du conseil de prud'hommes de Paris par le salarié le 26 octobre 2018 a interrompu le délai de prescription de trois ans ayant commencé à courir le 31 octobre 2016, puisque cette action du salarié a interrompu le délai de prescription à l'égard de ses demandes également.
La possibilité d'interruption de la prescription s'étendant au cours d'une même instance d'une action à une autre concernant l'exécution du même contrat de travail, principe découlant de celui de l'unicité de l'instance, ne vaut que pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, conformément aux dispositions du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ayant abrogé l'article R. 1452-6 du code du travail.
L'article L.3245-1 du code du travail s'applique à 'l'action en paiement ou en répétition du salaire'.
Les conclusions contenant la demande de compensation des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents avec les rémunérations versées au salarié du 12 juin au 31 octobre 2016 dans l'attente de la régularisation de l'avis d'inaptitude contenant une erreur quant à l'identité de l'employeur de Monsieur [O], datent du 7 novembre 2019.
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et cette dernière correspond, Monsieur [O] étant payé au mois, à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.
La date d'exigibilité des sommes dont la société Groupe Garcia demande la répétition doit suivre le même régime.
Le délai de prescription ayant commencé à courir du 30 juin jusqu'au 31 octobre 2016, date du dernier salaire que la société Groupe Garcia prétend avoir indûment versé, il y a lieu de constater la prescription de la demande de compensation.
Sur la prescription des demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail :
La société Groupe Garcia soutient que les demandes de M. [O] relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail sont irrecevables car prescrites. Elle précise que le salarié -qui avait saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de licenciement sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité- a opportunément modifié le fondement légal de ses demandes, mais qu'à défaut d'apporter la preuve d'un harcèlement moral, le délai de prescription relatif à la contestation du licenciement demeure d'un an à compter de la promulgation des ordonnances du 22 septembre 2017, expirant en l'espèce le 23 septembre 2018.
M. [O] soutient que ses demandes ne sont pas prescrites, sa contestation de ses conditions de travail et du licenciement étant fondée sur des faits de harcèlement moral, de telle sorte que son action est soumise à un délai de prescription de cinq ans.
Selon l'article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
S'il est constant que les demandes formées par un salarié au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, tendent à la réparation des conséquences de son licenciement qu'il estime injustifié et s'avèrent donc recevables, force est de constater que M. [O] en l'espèce n'a formulé devant la juridiction de première instance aucune prétention tendant à la nullité de son licenciement et qu'il ne présente aucune demande à ce titre en cause d'appel.
Sa présentation de faits sous l'angle d'un harcèlement moral, faite de façon incidente dans le corps de ses conclusions et sans qu'aucune conséquence n'en soit juridiquement tirée par l'intéressé qui n'a pas modifié sa demande initiale présentée d'une part au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et d'une exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail, et d'autre part au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme mentionné dans le dispositif de ses dernières conclusions, apparaît de nature à contourner la fin de non-recevoir de son adversaire, à bénéficier d'un délai de prescription de cinq ans et ne saurait avoir pour conséquence de modifier le régime de prescription applicable à son action telle qu'il l'a introduite et maintenue.
L'article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que ' toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'
L'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, publiée au Journal Officiel du 23 septembre 2017 a réduit à 12 mois ce délai.
En application de l'article 40 II de ce texte, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Les demandes de l'appelant tendant à obtenir l'indemnisation d'une part, de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'autre part, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, présentées le 26 octobre 2018, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris par Monsieur [O], soit plus d'un an après le 23 septembre 2017, sont donc atteintes par la prescription.
Sur la procédure abusive :
La société Groupe Garcia invoque la mauvaise foi de son adversaire qui a agi alors qu'il n'avait aucun grief à faire valoir du temps de l'exercice de son contrat de travail, attendant ainsi pas moins de deux ans pour saisir le conseil de prud'hommes de motifs fallacieux, opportunément modifiés pour tenter de faire échec à la prescription de son action et considère qu'elle constitue un abus du droit d'agir en justice, lui ayant été préjudiciable. Elle sollicite la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Monsieur [O] conclut au rejet de la demande.
La demande d'indemnisation présentée par la société Groupe Garcia suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
L'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol.
Alors que Monsieur [O] se plaignait d'une surcharge de travail importante, d'une multiplicité de missions ayant occasionné son burn-out à l'origine de son inaptitude et de son licenciement, il ne saurait être tiré ni de la nature de l'action, ni des arguments invoqués à son soutien une quelconque mauvaise foi du salarié, cette preuve au surplus n'étant pas autrement rapportée par l'employeur.
En l'absence de tout caractère fautif de l'action initiale et du recours intenté par le salarié, nonobstant l'irrecevabilité de certaines de ses demandes, aucune indemnisation n'est due à l'employeur qui, en tout état de cause, se prévaut d'un préjudice sans en définir la nature, ni en démontrer l'ampleur.
Sur la remise de documents:
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose, eu égard à la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe sur la demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, mais également en ses demandes reconventionnelles, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à Monsieur [O].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions constatant la prescription des demandes tendant à l'indemnisation de manquements à l'obligation de sécurité, d'une exécution déloyale du contrat de travail et du licenciement, et rejetant les demandes reconventionnelles en procédure abusive et au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Groupe Garcia à payer à Monsieur [I] [O] les sommes de :
- 17 459,37 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 745,93 € au titre des congés payés y afférents,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE la prescription de la demande de compensation présentée par l'employeur,
ORDONNE la remise par la société Groupe Garcia à Monsieur [O] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant sa mise à disposition,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Groupe Garcia aux dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE