Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2023
N° RG 20/02529 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTTA
Monsieur [U] [L]
S.A.R.L. M DIFFUSIONS
c/
S.A.S. M+ MATERIAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2020 (R.G. 2018F00068) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2020
APPELANTS :
Monsieur [U] [L], né le 11 Décembre 1975 à [Localité 2] ([Localité 2]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. M DIFFUSIONS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentés par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A.S. M+ MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 28 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Bergerac a enjoint à la société M'Diffusions de régler à la société M+ Matériaux la somme de 9.307,14 euros. Cette ordonnance n'a pas été signifiée à personne et a mentionné le tribunal de commerce de Périgueux par erreur.
La société M'Diffusions a formé opposition à cette ordonnance le 18 octobre 2018 auprès du tribunal de commerce de Bergerac, après avoir formé opposition le 10 octobre 2018 auprès du tribunal de commerce de Périgueux.
Par exploit d'huissier du 31 octobre 2018, il a été dénoncé à la société M'Diffusions une saisie-attribution, au profit de la société M+ Matériaux, de son compte ouvert dans les livres de BNP Paribas.
Par exploit d'huissier du 24 décembre 2018, il a été dénoncé à la société M'Diffusions la saisie-attribution de son compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, également au bénéfice de la société M+ Matériaux.
Monsieur [U] [L] est intervenu volontairement à l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Bergerac à la suite de l'opposition à injonction de payer.
Par jugement contradictoire prononcé le 17 avril 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- dit l'intervention volontaire de M. [L] recevable ;
- dit que la société M+ Matériaux était bien fondée à encaisser les deux chèques de 2.500 euros chacun en règlement d'une partie de sa créance ;
- en conséquence, déboute M. [L] de sa demande de remboursement de 5.000 euros ;
- retient la date du 10 septembre 2018 comme date de formation par la société M'Diffusions de l'opposition à injonction de payer ;
- dit que l'opposition à injonction de payer formée par la société M'Diffusions est recevable ;
- en conséquence, dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ;
- dit que la facturation de la totalité des marchandises à la société M'Diffusions par la société M+ Matériaux est justifiée ;
- déboute la société M'Diffusions de sa demande de non prise en compte de la facturation d'une partie des marchandises dans le décompte de sa créance auprès de la société M+ Matériaux ;
- condamne la société M'Diffusions au paiement de sa créance au profit de la société M+ Matériaux pour un montant en principal de 9.307,14 euros outre les intérêts aux taux légal à compter du 05 avril 2018 ;
- condamne la société M'Diffusions à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamne la société M Diffusions aux dépens, à l'exclusion de la somme de 520 euros correspondant aux frais de dénonce saisie-attribution banque qui restera à la charge de la société M+ Matériaux.
La société M'Diffusions et M. [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 juillet 2020.
La société M+M a formé un appel incident.
Par dernières conclusions communiquées le 15 octobre 2020 par voie électronique, la société M'Diffusions et M. [L], demandent à la cour de
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 17 avril 2020 en ce qu'il a :
-dit l'intervention volontaire de M. [L] recevable,
-retenu la date du 10 septembre 2018 comme date de formation par la société M'Diffusions de l'opposition à injonction de payer,
-dit que l'opposition à injonction de payer formée par la société M'Diffusions était recevable,
-en conséquence, dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substituait à l'ordonnance susvisée,
-mis à la charge de la société M+ Matériaux les frais de la seconde saisie attribution pour un montant de 520 euros ;
- le réformer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
- constater que la société M+ Matériaux ne détient aucune créance à l'encontre de M. [L] ;
En conséquence,
- condamner la société M+ Matériaux à rembourser à M. [L] la somme de 5.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018 jusqu'à complet paiement ;
- constater que la société M+ Matériaux ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible faute de produire les bons de commandes signés par la Société M Diffusions et les factures correspondant aux livraisons effectuées ;
- constater que les multiples saisies-attributions pratiquées par Maître [K], huissier de Justice à [Localité 2], ont permis à la société M+ Matériaux de récupérer la somme totale, outre les frais de saisies attributions, certaines saisies étant pratiquées même après l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;
- constater qu'au terme des différentes saisie-attributions la société M+ Matériaux s'est vu créditer d'une somme totale de 6.568,48 euros ;
En conséquence,
- débouter la société M+ Matériaux de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société M+ Matériaux à rembourser à la société M Diffusions la somme de 5.840,03 euros, correspondant au règlement reçu dans le cadre de la première saisie attribution pratiquée sur le compte de la Société M Diffusions par la société M+ Matériaux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 jusqu'à complet paiement ;
- condamner la société M+ Matériaux à rembourser à la société M Diffusions la somme de 728,45 euros correspondant au règlement reçu dans le cadre de la seconde saisie attribution pratiquée sur le compte de la Société M Diffusions par la société M+ Matériaux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 jusqu'à complet paiement ;
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la cour estimerait que la société M+ Matériaux justifie d'une créance certaine, liquide et exigible,
- constater que la société M+ Matériaux a passé au débit du compte de la société M'Diffusions des marchandises retirés par les salariés de la société ETM pour des chantiers réalisés par cette société qui n'ont rien à voir avec l'activité de la société M Diffusions, pour un montant de 1.380,18 euros ;
- constater qu'au terme des différentes saisies-attributions la société M+ Matériaux s'est vu créditer d'une somme totale de 6.568,48 euros ;
En conséquence,
- dire et juger que la somme de 1.380,18 euros qui a été facturée à tort à la société M'Diffusions doit venir en diminution de la somme réclamée par la société M+ Matériaux ;
- dire et juger que la somme de 6.562,48 euros provenant des saisies attributions pratiquées par Maître [K] doit venir en déduction de la créance de la société M+ Matériaux ;
- enjoindre à la société M+ Matériaux de produire un décompte de créance actualisé, après déduction de la somme de 1.380,18 euros indûment facturée à la société M'Diffusions et faisant apparaître les règlements issus des différentes saisies attributions pratiquées sur les comptes bancaires de la société M Diffusions à hauteur de la somme de 6.562,48 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la société M+ Matériaux au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel et aux frais de saisie attribution.
***
Par dernières écritures communiquées le 16 décembre 2020 par voie électronique, la société M+ Matériaux, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation de la société M'Diffusions et la condamner en conséquence au paiement de la somme principale de 9.307,14 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 avril 2018 ;
- infirmer le jugement du 17 avril 2020 en ce qu'il a prononcé la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [L] ;
A titre principal,
- dire que l'intervention de M. [L] est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
Pour le cas où l'intervention volontaire de M. [L] serait déclarée recevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de paiement à hauteur de 5.000 euros ;
Dans tous les cas,
- condamner solidairement la société M'Diffusions et M. [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme venant s'ajouter à celle déjà prononcée en première instance, sur ce même fondement ;
- condamner solidairement la société M'Diffusions et M. [L] aux dépens, tant d'appel que de première instance, ainsi qu'aux frais de saisie.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'intervention volontaire de M. [L]
1. L'article 66 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.»
En vertu de l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
2. Au visa de ces textes, la société M+ Matériaux fait grief au premier juge d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [U] [L] au procès advenu entre cette société et la société M'Diffusions ; l'intimée fait valoir que seul le débiteur a qualité pour former opposition à l'ordonnance faisant injonction de payer et que M. [L] ne peut établir aucun élément le rattachant au procès engagé contre la société M'Diffusions.
3. La cour observe que l'opposition a l'ordonnance d'injonction de payer a été faite par la société M'Diffusions, seule visée par ladite ordonnance. M. [L] est intervenu volontairement dans le cadre du procès alors engagé devant le tribunal de commerce de Bergerac à une date qui n'est pas précisée dans le jugement déféré mais dont la société M+ Matériaux indique, sans être contredite, qu'elle a été formalisée le 5 mars 2019 par conclusions notifiées pour l'audience du 8 mars suivant, ce qui résulte en effet des mentions de ces conclusions produites aux débats. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen tiré de ce que seul le débiteur a qualité pour former opposition à une ordonnance d'injonction de payer puisqu'il n'est pas discuté que l'éventuelle débitrice de l'intimée, la société M'Diffusions, est bien la seul opposante à l'injonction de payer litigieuse.
4. Par ailleurs, il n'est pas discuté que la société à responsabilité M'Diffusions, aujourd'hui gérée par Madame [G] [C] épouse [L], était, jusqu'au 28 juin 2018, co-contractante de la société M+ Matériaux sous la dénomination Techniques Air & Plastiques (ci-après TAP) et gérée par Monsieur [U] [L] qui soutient avoir établi, au bénéfice de l'intimée, des chèques à son nom personnel en garantie de cette société TAP.
5. La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [L] au procès engagé par la société M+ Matériaux contre la société M'Diffusions.
2. Sur la demande de M. [L]
6. Monsieur [U] [L] fait grief au jugement du 17 avril 2020 d'avoir rejeté sa demande en remboursement de la somme de 5.000 euros formée contre la société M+ Matériaux et fait valoir que l'intimée a indûment encaissé deux chèques de 2.500 euros tracés à son ordre en garantie d'une créance détenue par ce fournisseur sur la société TAP.
Au soutien de cette demande, l'appelant produit un courrier de réclamation adressé le 30 janvier 2018 à la société M+ Matériaux.
7. A cet égard, la validité d'une convention extra-cambiaire relative à la garantie, par remise d'un chèque non immédiatement encaissable, de la survenance ou de la non-survenance d'un événement, en l'espèce le paiement d'une dette à bonne date, est en effet admise. Toutefois, aucun autre élément n'est produit par M. [L] pour démontrer la réalité de la convention de garantie dont il aurait été partie en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée TAP.
De plus, l'existence d'un indû au sens de l'article 1302-1 du code civil n'est nullement démontrée dès lors que les chèques ont été volontairement remis par M. [L] en qualité de représentant légal de la société dont il était alors gérant, pour paiement de dettes contractées par cette dernière à l'occasion de la remise de matériaux.
La cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef.
3. Sur la demande de la société M+ Matériaux
8. L'article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
9. Au visa de ce texte, la société M'Diffusions fait grief au tribunal de commerce de Bergerac de l'avoir condamnée à payer à la société M+ Matériaux la somme de 9.307,14 euros et fait valoir à titre principal que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible, à titre subsidiaire qu'il convient de tenir compte du produit de la saisie attribution pratiquée sur son compte et de l'encaissement de deux chèques de 2.500 euros émis par M. [L].
10. La cour relève que la société M+ Matériaux produit aux débats les bons de livraison établis du 21 septembre au 2017 au 14 novembre 2017 pour la remise des matériaux commandés, ainsi que les factures émises à ce titre et qui visent expressément les bons de livraison correspondants.
Ces livraisons n'ont, en leur temps, pas fait l'objet de contestations de la part de la société appelante.
L'intimée produit de plus le relevé du compte de la société TAP dont les mouvements entre le 10 novembre 2017 et le 15 janvier 2018 mettent en évidence les paiements effectués par la débitrice ou pour son compte et notamment l'encaissement de deux chèques de 2.500 euros.
Il est également versé une mise en demeure en date du 5 avril 2018 dont l'appelante ne démontre pas qu'elle aurait fait l'objet d'une contestation, les seules discussions élevées par la société M'Diffusions n'ayant été que la suite des mesures judiciaires engagées par sa créancière.
11. Enfin, ces éléments ne sont pas sérieusement contrebattus par l'appelant dont les pièces sont revêtues de commentaires manuscrits relatifs notamment à la réalité de la livraison des matériaux commandés ou à leur chantier de destination, mais qui ne sont pas étayés par des courriers de réclamation à ce titre alors que les rappels amiables de la société M+ Matériaux sont datés, pour les premiers, de janvier 2018.
En conséquence, la cour, comme le premier juge, retiendra que la société M+ Matériaux rapporte la preuve de sa créance, en son principe et en son montant.
12. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société M'Diffusions à payer les dépens de l'appel et à indemniser les frais irrépétibles de la société M+ Matériaux.
Echouant en leur appel, M. [L] et la société M'Diffusions supporteront la charge des dépens de l'instance et leurs frais irrépétibles et la cour les condamnera à verser à l'intimée une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 17 avril 2020 par le tribunal de commerce de Bergerac.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [L] et la société M'Diffusions à payer in solidum à la société M+ Matériaux la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne Monsieur [U] [L] à payer et la société M'Diffusions à payer in solidum les dépens de l'appel.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.