Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 23/01158 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 23/01158 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUSO
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [C] [M] - CNAV IDF
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Kossi AMAVI (PC92)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : Mme [C] [M]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC92, au titre de l’aide juridictionnelle totale ( n°C-94028-2023-002656) par décision du 09 août 2023.
DEFENDERESSE
Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France sise [Adresse 1]
représentée par M. [P] [D], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur
GREFFIER :M.Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 24 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] a déposé sa demande de retraite auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France.
Par décision notifiée le 4 mai 2022, elle a été informée par la caisse nationale d’assurance vieillesse de l’attribution de sa retraite à effet au 1er décembre 2020 calculée sur un salaire de base de 5 060, 93 euros à un taux de 50 % et pour 102 trimestres d’assurance. La pension mensuelle est fixée à 130,35 euros.
Le 20 juin 2022, elle a saisi la commission de recours amiable pour contester le montant de sa retraite.
Par requête du 16 octobre 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024 date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2024 afin de permettre à la caisse d’étudier les pièces remises à l’audience par Mme [M].
À l’audience du 16 mai 2024, Mme [M] a demandé au tribunal d’ordonner à la caisse de lui octroyer un rappel de retraite à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 octobre 2020, de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse demande au tribunal de débouter Mme [M] de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de retraite du 23 juillet 2020 au 31 octobre 2020
Mme [M] sollicite un rappel de retraite pour la période du 23 juillet 2020 au 31 octobre 2020.
Selon l’article R. 351- 37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieur au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Le régime de l’assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties et il n’appartient pas à la caisse qui la liquide de modifier la date retenue par l’assuré pour l’entrée en jouissance de sa pension.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la caisse nationale d’assurance vieillesse a accusé réception le 23 juillet 2020 de la demande de retraite personnelle de Mme [C] [M]. Le tampon de la caisse figure sur l’imprimé qui figure au dossier est le “ 23 juillet 2020". Mme [M] y a indiqué vouloir partir à la retraite le 1er novembre 2020.
La demande de rappel de pension de retraite pour la période du 23 juillet 2020 au 31 octobre 2020 n’est pas fondée dès lors que la demande d’entrée en jouissance de la pension mentionnée par Mme [M] est le 1er décembre 2020.
En conséquence, le tribunal rejette la demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [M] sollicite la somme de 3 000 euros à titre à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que la caisse a fait preuve de négligence dans le traitement de sa demande qu’elle a examinée avec retard et que son attitude l’a privée du bénéfice du minimum contributif depuis de nombreux mois.
La caisse répond qu’elle n’a pas versé le minimum contributif en raison des changements d’adresse de l’assurée sociale et de l’absence de communication de sa part des informations lui permettant de lui octroyer cet avantage avant le mois d’avril 2024.
Il résulte des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, et qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Si l’obligation d’information pesant sur les caisses, en application du premier texte, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions, à savoir que celles-ci sont tenues d’adresser périodiquement à leurs ressortissants les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ainsi qu’un relevé de leur compte au plus tard avant un âge fixé par décret, l’obligation d’information générale découlant du second texte leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, peu important que la faute soit grossière ou non, et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, le tribunal observe en premier lieu que la caisse nationale d’assurance de retraite verse à Mme [M] une pension de retraite personnelle à compter du 1er décembre 2020, ce qui n’est pas conforme à la date d’entrée en jouissance sollicitée par la requérante.
La requérante relève ensuite à juste titre que l’évaluation de sa retraite réalisée par la caisse le 5 février 2020, mentionne la majoration du minimum contributif de 248,76 euros qui ne figure pas dans la notification du 4 mai 2022.
Certes, l’évaluation du 5 février 2020 est donné à titre indicatif et son montant est susceptible de varier au regard du revenu annuel moyen et de la durée d’assurance. Toutefois, dans la notification de retraite du 4 mai 2022, il est mentionné que “ votre retraite pourrait être majorée du minimum contributif dont le montant dépend, notamment du total mensuel de vos retraites personnelles. Lorsque nous en connaîtrons les montants, nous pourrons déterminer automatiquement si vous avez droit à cette majoration et quel sera son montant”.
Le 24 mars 2022, la caisse a indiqué à l’intéressée qu’elle pouvait éventuellement bénéficier du minimum contributif indiquant dans ce complément d’information que “sans réponse de votre part dans un délai de vingt jours, nous considérerons que vous ne bénéficiez pas des retraites personnelles auprès des régimes auquel vous avez cotisé.”
Le tribunal constate que l’intéressée n’a pas justifié bénéficier de retraite personnelle auprès des régimes auquel elle a cotisé et que dès lors sa retraite, modique, aurait dû être majorée au titre du minimum contributif à compter de mai 2022.
Or, au jour où le tribunal statue, la caisse ne justifie pas avoir procédé au versement de cette majoration.
Le tribunal considère que la caisse qui devait tirer les conséquences de son propre engagement qui n’était pas subordonné à une demande de l’intéressée, n’a pas été diligente dans le traitement du dossier de Mme [M] qui appelait compte tenu de la modicité de la retraite versée et de l’absence de versement du minimum contributif qui représente presque le double de sa retraite, une réponse rapide qui n’a toujours pas été apportée au jour où le tribunal statue.
Mme [M] justifie par la production de l’attestation de Mme [J] [G] de la précarité de sa situation sociale puisqu’elle est logée pour des considérations financières chez des particuliers ou dans des institutions caritatives et que “pour se loger, sa pension retraite complète lui est par conséquent vitale, sinon elle est mise en danger”.
La défaillance de la caisse a entrainé un retard dans la mise en place du versement du minimum contributif dont il n’est pas contesté qu’elle y a droit et une perte de revenu.
En conséquence, le tribunal considère que la responsabilité de la caisse est engagée et la condamne à verser à Mme [M], compte tenu de l’importance du retard et du montant de l’allocation, la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute Mme [C] [M] de sa demande relative à la pension de retraite ;
- Condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France à verser à Mme [C] [M] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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